Charte de l’organisation judiciaire en Lyonnais-Dauphiné
Charte de l’organisation judiciaire en Lyonnais-Dauphiné Titre 1 : De la compétence des autorités judiciaires Article 1.a
L’organe de droit commun compétent pour juger les infractions en premier ressort est le tribunal du Lyonnais-Dauphiné, représenté par le Juge. Il est compétent pour juger toutes les infractions, à l’exception de celles qui sont réservées à des juridictions spécialisées. Son siège est fixé en la ville de Lyon.
La cour d'appel du royaume est seule compétente pour connaître des appels formés à l'encontre des jugements rendus par le tribunal du Lyonnais-Dauphiné. Article 1.b
Par exception, certains tribunaux spéciaux peuvent rendre des décisions de justice. Il en est ainsi de la cour martiale de l’Ost et des juridictions ecclésiastiques, pour les personnes relevant de leurs compétences. Article 1.c
Par exception, dans le cadre de la justice de proximité, pour les délits de nature financière de faible ampleur (escroquerie et esclavagisme), les services de la maréchaussée ont le pouvoir de proposer une amende minorée à l’accusé reconnaissant les faits, ceci sans jugement ni intervention d’une quelconque autorité judiciaire, à l’exception des marchands ambulants qui ne dépendent que de la compétence du tribunal pénal du Lyonnais-Dauphiné. Article 1.d
Toutes les décisions des juridictions spéciales doivent être validées par le juge en cas de condamnation à des peines pécuniaires ou privatives de liberté. Le juge dispose du droit de vérifier leur conformité à la charte des juges et aux lois. S’il considère que la peine prononcée est illégale, il peut refuser de la valider. Par contre, le juge ne dispose d’aucun contrôle en matière d’opportunité sur les peines et sur leur quantum tant que celui-ci est conforme au droit. Article 1.e
Le tribunal du Lyonnais-Dauphiné est compétent pour juger toute personne qui a commis une infraction en Lyonnais-Dauphiné, qu’elle soit ou non ressortissante des terres Lyonnais-Dauphinoises. Il a également compétence pour juger des personnes se trouvant sur le sol Lyonnais et ayant commis une infraction sur une terre avec laquelle un traité d’entraide judiciaire a été adopté.
Cependant, le Gouverneur en exercice n'est pas justiciable du tribunal du Lyonnais-Dauphiné, incompétent,au profit de la Cour des Pairs. Article 1.f
Toute exception d’incompétence doit être soulevée lors de la première défense de l’accusé, ou lors du témoignage de la victime. S’il s’avère que le tribunal du Lyonnais-Dauphiné est incompétent matériellement ou territorialement pour connaître de l’affaire, le juge doit prononcer la relaxe et inviter les parties à s’adresser devant un autre tribunal. Le juge statue souverainement sur sa propre compétence, mais il n’est pas contraint de le faire d’office. Il peut soulever d’office son incompétence, mais n’est jamais contraint de le faire. Titre 2 : Du statut des magistrats Chapitre 2.a : Du statut du juge o Article 2.a.i :
Le juge est un membre du conseil Ducal, désigné par le Gouverneur pour exercer cette fonction.
o Article 2.a.ii :
Le juge est, dans le cadre de sa fonction, indépendant, et ne peut recevoir le moindre ordre du Conseil Ducal ou du Gouverneur. Il statue en son âme et conscience.
o Article 2.a.iii :
Le juge ne peut être démis de ses fonctions que pour faute ou insuffisance dans sa fonction, par décision du conseil Ducal. Une demande motivée en ce sens peut être déposée par n'importe quel conseiller Ducal et donne lieu à un vote du conseil à la majorité des 2/3 des votants avec un minimum de 8 participants au vote.
Le Gouverneur dispose d’une voix comptant double en cas d’égalité entre les votants.
o Article 2.a.iv :
Le juge peut se voir remplacer temporairement par un autre conseiller Ducal en cas d’empêchement dans l’accomplissement de sa tâche. Ce changement peut se faire à la demande du juge. Dans ce cas, le Gouverneur décide seul du changement temporaire. Si la demande émane d’un conseiller, le changement ne peut intervenir qu’après un vote du conseil. Ce changement ne peut avoir lieu que pour des raisons d’impossibilité à tenir la charge de juge par son titulaire.
o Article 2.a.v :
En cas de suspicion légitime, une partie au procès peut demander à ce que le juge soit écarté d’une affaire précise. Cette suspicion doit être étayée par des éléments sérieux. En cas d’une telle demande, le conseil Ducal doit se prononcer sans délai sur le remplacement temporaire du juge. Ce dernier continue à intervenir dans les autres affaires en cours.
Le nouveau juge nommé ne peut intervenir que dans le cadre de l’affaire pour laquelle le juge titulaire a été écarté.
o Article 2.a.vi :
La fonction de juge est incompatible avec celle de Procureur, celle d’agent de la maréchaussée, celle de maire, de prévôt ainsi qu’avec celle de juge ou procureur d’une juridiction d’exception.
La fonction de juge est également incompatible avec l'exercice de la fonction d'avocat mais ne remet pas en cause son appartenance au barreau du Lyonnais-Dauphiné.
Toute autre fonction au sein d’une organisation est compatible avec la fonction de juge mais pourra donner lieu à une requête en suspicion légitime le cas échéant.
o Article 2.a.vii :
Lorsque le juge est mis en cause dans une procédure pénale, il peut sans délai demander à être remplacé temporairement par un autre membre du conseil, et ceci pour toute affaire en cours. Il en fait la demande auprès du Gouverneur, qui doit procéder automatiquement au remplacement. S’il ne formule pas cette demande, le Gouverneur peut procéder, de son initiative, à la demande de toute personne y compris extérieure au conseil, à ce remplacement temporaire, sauf si la plainte lui apparaît manifestement dilatoire ou infondée. Le juge doit être réintégré dans ses fonctions si à l’issue de la procédure, aucune condamnation n’est prononcée à son encontre. Chapitre 2.b : Du statut du procureur o Article 2.b.i :
Le procureur est désigné par le Gouverneur du Lyonnais-Dauphiné parmi les membres du conseil Ducal. Il est seul compétent pour gérer les plaintes et introduire les procès, à l’exception des affaires d’intérêt local pour lesquelles le maire peut saisir,avec son avis ou à défaut celui du batonnier, le tribunal.
o Article 2.b.ii :
Le procureur est parfaitement indépendant, et ne peut recevoir le moindre ordre du Conseil Ducal. Le Gouverneur peut adresser des directives de politique pénale au procureur, mais il ne peut en aucun cas lui donner des ordres précis dans tel ou tel dossier.
Cependant, le Gouverneur peut interdire au procureur d’ouvrir un procès lorsqu’il a utilisé son droit de grâce à l’égard du mis en cause.
o Article 2.b.iii :
Le procureur ne peut être démis de ses fonctions que pour faute ou insuffisance dans sa fonction, par décision du conseil Ducal. Une demande motivée en ce sens peut être déposée par n'importe quel conseiller Ducal et donne lieu à un vote du conseil à la majorité des 2/3 des votants avec un minimum de 8 participants au vote
Lorsqu’il y a égalité dans les votes, le Gouverneur dispose d’une voix comptant double.
o Article 2.b.iv :
Le procureur peut se voir remplacer temporairement par un autre conseiller comtal en cas d’empêchement dans l’accomplissement de sa tâche. Ce changement peut se faire à la demande du procureur. Dans ce cas, le Gouverneur décide seul du changement temporaire. Si la demande émane d’un conseiller, le changement ne peut intervenir qu’après un vote du
conseil. Ce changement ne peut avoir lieu que pour des raisons d’impossibilité à tenir la charge de procureur par son titulaire.
o Article 2.b.v :
En cas de suspicion légitime, une partie au procès peut demander à ce que le procureur soit écarté d’une affaire précise. Cette suspicion doit être étayée par des éléments sérieux. En cas d’une telle demande, le conseil comtal doit se prononcer sans délai sur le remplacement
temporaire du procureur. Ce dernier continue à intervenir dans les autres affaires en cours.
Le procureur nouvellement nommé ne peut intervenir que dans le cadre de l’affaire pour laquelle le procureur titulaire a été écarté.
o Article 2.b.vi :
La fonction de Procureur est incompatible avec celle de Juge, celle d’agent de la maréchaussée, celle de maire, celle de Prévôt ainsi qu’avec celle de juge ou procureur d’une juridiction d’exception.
La fonction de procureur est également incompatible avec l'exercice de la fonction d'avocat mais ne remet pas en cause son appartenance au barreau du Lyonnais-Dauphiné.
Toute autre fonction au sein d’une organisation est compatible avec la fonction de juge mais pourra donner lieu à une requête en suspicion légitime le cas échéant.
o Article 2.b.vii :
Lorsque le procureur est mis en cause dans une procédure pénale, il peut sans délai demander à être remplacé temporairement par un autre membre du conseil, et ceci pour toute affaire en cours. Il en fait la demande auprès du Gouverneur, qui doit procéder automatiquement au remplacement. S’il ne formule pas cette demande, le gouverneur, sur son initiative, ou à la demande de toute personne, y compris extérieure au conseil, peut procéder à ce remplacement temporaire, sauf si la plainte lui apparaît manifestement dilatoire ou infondée. Le procureur doit être réintégré dans ses fonctions si à l’issue de la procédure, aucune condamnation
n’est prononcée à son encontre. Titre 3 : Du statut des auxiliaires de justice Chapitre 3.a : Le greffier du tribunal o Article 3.a.i :
Le juge peut nommer un greffier afin de l’assister. Cette nomination est libre quand à son opportunité et au choix du greffier. Le juge informe le conseil de son choix. Néanmoins, ce dernier sera choisi pour sa compétence et sa bonne connaissance des lois en vigueur en Lyonnais-Dauphiné.
o Article 3.a.ii :
Le greffier doit être citoyen Lyonnais-Dauphinois et présenter un casier judiciaire vierge un casier vierge de toute condamnation pour Trahison, Haute Trahison, Brigandages.
o Article 3.a.iii :
Le Greffier prête serment de fidélité auprès d’Aristote et du Gouverneur .
o Article 3.a.iv :
Le Greffier est placé sous l'autorité directe du Juge Dauphinois
o Article 3.a.v :
Le greffier peut être révoqué par le juge sans motif à tout moment. Le juge informe de sa décision le conseil. Le greffier peut de même, sans motif ni préavis, donner sa démission au juge, qui ne peut la refuser.
o Article 3.a.vi :
Le greffier a pour tâche l’archivage des décisions de justice et l’affichage des jugements dans les différentes villes concernées. Il gère également le casier judiciaire. Il est tenu au secret
professionnel et à un devoir de réserve.
o Article 3.a.vii :
Par principe, le greffier ne peut etre membre du conseil Ducal. Néanmoins, en cas de vacance ou d’absence de candidature, la fonction sera tenue par un conseiller ducal en exercice nommé par ses pairs
o Article 3.a.viii :
Le greffier aura un rôle consultatif auprès de la justice Ducale Dauphinoise si le juge, le Procureur ou le Gouverneur lui demande.
o Article 3.a.ix :
La fonction de greffier est effectuée à titre entièrement gracieux et ne peut donner lieu à aucune indemnité de fonction. Chapitre 3.b : Le Procureur Adjoint o Article 3.b.i :
Le Procureur peut nommer un assistant afin de l’aider. Cette nomination est libre quand à son opportunité et au choix de l'assistant. Le procureur informe le conseil de son choix. Néanmoins, cet assistant sera choisi pour sa compétence et sa bonne connaissance des lois en vigueur en Lyonnais-Dauphiné.
o Article 3.b.ii :
L'Assistant du Procureur doit être citoyen Lyonnais-Dauphinois et présenter un casier judiciaire vierge de toute condamnation pour Trahison, Haute Trahison, Brigandage.
o Article 3.b.iii :
L'Assistant du Procureur prête serment de fidélité auprès d’Aristote et du Gouverneur .
o Article 3.b.iv :
Le Procureur-Adjoint est placé sous l'autorité directe du Procureur Dauphinois
o Article 3.b.v :
L'Assistant du Procureur peut être révoqué par le Procureur sans motif à tout moment. Le Procureur informe de sa décision le conseil. L'Assistant du Procureur peut de même, sans motif ni préavis, donner sa démission au Procureur, qui ne peut la refuser.
o Article 3.b.vi :
Procureur-Adjoint a pour tâche de suppléer le Procureur dans sa mission. Il a pour principale tache de préparer les actes d’accusation et les requisitoires que le Procureur contrôle avant de lancer les poursuites. Il est tenu au secret professionnel et a un devoir de réserve.
o Article 3.b.vii :
L'Assistant du Procureur aura un rôle consultatif auprès de la justice Ducale Dauphinoise si le Juge, le Procureur ou le Gouverneur lui demande.
o Article 3.b.viii :
La fonction de Procureur-Adjoint est effectuée à titre entièrement gracieux et ne peut donner lieu à aucune indemnité de fonction.