Article I-1.1 :
Les forces de police comtales sont organisées comme suit:
Comte > Prévôt > Lieutenants (un par ville) > Sergents (deux par ville, affectés au marché de l'emploi et au marché des denrées) > Auxiliaires (deux maximum par ville,au choix du lieutenant)
Article I-1.2 :
Chaque membre de ces forces est nommé et est révocable par son supérieur hiérarchique direct, de qui il reçoit ses ordres. Le Prévôt a toute autorité pour nommer ou révoquer tout policier
Article I-1.3 :
Les lieutenants et sergents ont accès aux casiers judiciaires comtaux
Article I-2: Devoirs de la Prévôté.
Article I-2.1 :
Les sergents au marché et aux embauches surveillent l'application des décrets municipaux dans le secteur qu'ils ont en charge. Ils peuvent également concourir à la prévention des révoltes et aux recherches des individus. Ils adressent un rapport quotidien à leur lieutenant.
Article I-2.2 :
Toutes les affaires pourront être traitées par les Lieutenants, qui devront envoyer un rapport hebdomadaire au Prévôt.
Article I-2.3 :
Dans les affaires économiques, telles que définies en livre II, la conciliation amiable sera obligatoirement entreprise par les forces de police avant que toute action juridique ne soit menée.
En cas de réitérations, la conciliation amiable sera laissée à l'appréciation des forces de police.
Article I-2.4 :
Les policiers doivent être formés au centre de Formation de la Police Provençale (CFPP). A l'issue de leur formation, ils reçoivent leur diplôme et sont titularisés après avoir prêté serment.
L'intégration au sein des forces de l'Ordre est interdite à toute personne qui a fait l'objet d'une condamnation ayant été inscrite au casier judiciaire au cours des quatre derniers mois.
A des fins préventives, tout officier sera suspendu de ses fonctions en cas de plainte déposée à son encontre. Il sera exclu des forces de l'ordre en cas de condamnation.
Article I-3: Rémunérations des forces de l'ordre.
Article I-3.1 :
Les forces de police disposent de denrées à prix préferentiel, selon les disponibilités comtales, dans la limite de trois denrées mensuelles par lieutenant, deux denrées mensuelles par sergent et une denrée mensuelle par auxiliaire diplômé et assermenté.
Article I-3.2 :
Les denrées concernées sont le pain, la viande, le poisson, le lait, les fruits, et les légumes. La viande et le poisson comptent pour deux denrées lors de la distribution.
Article I-3.3 :
Le Prévôt a autorité, dans la limite d'une valeur de 1000 écus pour un commissariat ou 450 écus pour un officier, à délivrer une prime d'exception à un homme ou une équipe municipale. Cette prime doit revêtir un caractère exceptionnel, ce qui délivre au CaC un droit de veto sur son attribution.
Article II - De la justice.
Article II-1 : Ouverture d'un procés.
Article II-1.1 :
Le dépôt de plainte est réservé aux victimes, leurs avocats, le connétable, le prévot des maréchaux et le pôle économique lors des délits de non-paiement d'impôts. Le dépôt de plainte est également autorisé aux lieutenants et sergents de Police, uniquement dans le cadre des affaires municipales, et en aucun cas en salle des plaintes du Château d'Aix.
Dans les cas de brigandages, révoltes ou tentatives de révoltes, les lieutenants sont exceptionnellement autorisés à déposer plainte en salle des plaintes du château d'Aix.
Le silence devant les violations de la loi est considéré comme de la trahison, et justiciable en tant que tel.
Article II-1.2 :
Une fois la plainte déposée en lieu approprié (Secrétariat des plaintes pour les affaires comtales/ Commissariat local (Sur la halle) pour les affaires municipales), le Procureur (affaires comtales) ou le Maire (affaires municipales, après consultation du lieutenant) se devront d'étudier le dossier présenté, d'écouter les témoignages et d'étudier les preuves fournies, afin de juger de la recevabilité de la plainte.
Tout témoignage verbal d'un témoin constitue un serment engageant son honneur et sera donc traité comme tel.
Afin que l'origine ne puisse en être contestée, seuls les missives transmises par un coursier assermenté par le comté [courrier IG], ainsi que les textes publiés en affichage public des gargotes ou des halles pourront être considérés comme preuves.
En cas de recevabilité, le Procureur (affaires comtales) ou le Maire (affaires municipales) est alors chargé de lancer le procès.
Tout faux témoignage ou publication de preuves truquées ou frauduleuses sera considéré comme de la trahison et susceptible d'être jugé comme tel.
Article II-1.2bis :
Le délai de prescription entre le jour du dépôt de la plainte et son acceptation est de un mois. Si, durant ce laps de temps, aucune preuve n'a pu donner lieu à l'acceptation de la plainte et à l'ouverture du procès, la plainte sera reconnue comme n'ayant jamais été déposée et aucune trace ne pourra être conservée.
Le juge a le pouvoir souverain de suspendre le délai de prescription de la plainte,sous réserve de notifier sa décision motivée aux parties et au secrétariat des plaintes.
Ce délai de prescription ne s'applique pas dans les cas de haute trahison.
Article II-1.3 :
Les municipalités ont toute autorité pour ouvrir les procès correspondant au non-respect de leurs arrêtés municipaux, ou au viol de toute loi comtale ayant eu lieu sur leur sol et menaçant l'intégrité de la commune.
Dans le cas particulier du viol des arrêtés municipaux, seule la procédure municipale pourra conduire à un procès.
Article II-1.4 :
[abrogé]
Article II-1.5 :
Dans le cas où l'accusé fuirait la Provence lors de l'instruction de son procès, la justice provencale transmettra le dossier auprès de la justice du dernier lieu de résidence connu de l'accusé, si les traités judiciaires passés avec cette province le permettent. Dans le cas contraire, la justice provencale se réserve le droit de juger l'accusé par contumace.
Article II-1.6 :
Dans le cas d'un dépôt de plainte pour diffamation de la part d'un Noble envers un autre Noble, et dans le cas où les deux parties sont d'accord, le procès pourra être remplacé par un duel arbitré par un arbitre choisi en commun par les deux parties(*) et encadré par deux témoins choisis par les duellistes. Chacun choisissant son témoin.
Les règles du duel seront celles décrites ci-après.
Le gagnant de ce duel sera considéré comme la partie gagnante du procès qui aurait du avoir lieu.
Il n'y aura aucune autre poursuite dans ce cas.
Cet article ne s'applique pas si l'un des deux nobles exerce une charge dans l'Eglise lui interdisant le port d'arme.
(*) Les duellistes choisissent ensemble un arbitre.
En cas de litige dans ce choix, c'est au Comte illustrisime de faire office d'arbitre. En cas d'empêchement du Comte, c'est le Juge du Comté qui devient arbitre, ensuite, le Procureur suivi du Prévôt.
Article II-2: Déroulement d'un procès.
Article II-2.1 :
Le procès devra se dérouler dans cet ordre :
- L'acte d'accusation, formulé par le Procureur.
- L'appel des témoins (accusation et défense)
- Première plaidoirie de la défense par l'accusé.
- Passage des témoins (accusation et défense)
- Réquisitoire de l'accusation, formulé par le Procureur.
- Dernière plaidoirie de la défense.
- Enoncé du jugement par le Juge.
Cependant, une dérogation peut être faite par le Juge sur demande motivée d'un des deux partis.
Article II-2.2 :
Lors d'un procès, chaque partie peut faire appel à deux témoins, qui devront se trouver en Provence lors du procès, ou passer par l'ambassade du comté où ils se trouvent. Le crédit apporté à un temoin est laissé à libre appreciation du juge
Article II-2.3 :
Toute personne pourra recevoir les conseils d'un conseiller juridique, qui ne pourra le représenter directement lors des diverses étapes de la procédure judiciaire que s'il est assermenté par le barreau de Provence.
Article II-2.4 :
Après la mise en accusation, la défense dispose de deux possibilités de plaider sa cause, séparées par le réquisitoire de l'accusation. Sauf suspension d'audience délivrée par le juge, chaque partie dispose de quatre jours ouvrables pour s'exprimer.
Passé ce délai de quatre jours, le procès continuera selon le schéma de l'article II-2.1 sans qu'aucune réclamation ne puisse être introduite par aucune partie.
Article II-2.5 :
Le Procureur s'assurera que tous les témoins ont été entendus avant de rendre son réquisitoire ; plus aucun témoignage ne sera accepté après ce réquisitoire. La personne venant témoigner après ledit réquisitoire pourra (sauf dérogation accordée par le juge) être poursuivie pour outrage à la Cour sous le chef d'inculpation de trouble à l'ordre public.
Le Juge ne pourra en aucun cas se baser sur un témoignage tardif pour rendre son verdict. Le procès se terminera par l'audition de la dernière plaidoirie de la défense.
Article II-3: des Peines encourues.
Article II-3.1 :
La justice provençale se conforme aux règles définies par la Charte du Juge commune à tous les Royaumes. Cette dernière s'impose aux intervenants judiciaires,primant les dispositions comtales ou municipales locales.
Article II-3.2 :
La justice provencale reconnaît comme peines lourdes l'emprisonnement supérieur à 3 jours et la peine de mort. Prononcées avec parcimonie, elles doivent faire état du caractère odieux de l'acte jugé ou de l'attitude de l'accusé. Toute personne condamnée à une peine lourde se verra interdire l'accès à toute fonction officielle en Provence pour une durée de trois mois.
Article II-3.3 :
Le bannissement est l'interdiction formelle de résider ou de circuler au sein d'un périmètre précis, durant une certaine période qui ne peut excéder 3 mois, d'au minimum un mois. Le bannissement peut concerner le comté, une municipalité ou un territoire sous souveraineté nobiliaire et expose le condamné à des contrôles fréquents de la part de la maréchaussée.
Article II-3.4 :
[abrogé]
Article II-3.5 :
Le condamné doit se conformer à la sentence émise par la Cour dans les 8 jours en prenant contact avec le greffier de Justice.
A défaut, et après une mise en demeure du greffier,un procès pour trahison sera lancé par le Procureur sans dépôt de plainte.
Article II-3.6 :
Tout condamné peut déposer un recours auprès de la CSMAO dans un délai de 10 jours après le jugement en première instance, en déposant un dossier auprès du bureau du Procureur de la CSMAO. L'appel est suspensif.
Article II-4: du Respect de la justice.
Article II-4.1 :
Les plaintes abusives ou infondées, les interventions non autorisées en salle des plaintes, l'entrave à la bonne exécution des peines, et la publication de faux documents ou faux temoignages sera considéré comme entrave à la justice.
Devant une affaire d'entrave à la justice, les représentants du système judiciaire, Barreau de Provence compris, et policiers, pourront demander ouverture d'un procès pour trouble à l'ordre public ou trahison selon la gravité du cas, qui pourra entraîner une peine maximale de 150 écus, huit jours de travaux d'intérêt général et deux jours de prison
Article II-4.2 :
La récidive est une circonstance aggravante pouvant être retenue si un accusé déjà condamné par le passé est reconnu coupable.
La récidive ne pourra etre retenue que si les deux condamnations relèvent du meme chef d'inculpation, ont été toutes deux prononcées par la justice provencale, et sont éloignées au maximum de quatre mois.
Article II-4.3 :
Les peines de sursis prononcées par un tribunal de Provence sont susceptibles de s'appliquer même si les deux affaires ont des chefs d'inculpation différents et si la récidive n'est pas retenue.
Dans le cas où la récidive serait retenue, indépendamment des peines prononcées pour l'acte jugé et des éventuelles peines de sursis à appliquer, il pourra être appliqué une peine, qui ne pourra excéder 10 écus d'amende, 3 jours de travaux d'intérêt général et un jour de prison.
Article II-4.4 :
Les actes de trahison, haute trahison, trouble à l'ordre public et brigandage possèdent un statut particulier devant la récidive.
Pour de tels actes, la recidive pourra etre retenue même si:
- les chefs d'inculpation diffèrent
- la première condamnation a été effectuée par une cour disposant au moment du jugement premier d'un traité de coopération judiciaire avec le comté de Provence
- les deux condamnations sont éloignées de six mois au maximum.
La peine maximale prévue par l'article II-4.3 pour l'acte de récidive pourra être augmentée de 90 écus d'amende, 5 jours de travaux d'intérêt général et 4 jours de prison.
Livre II : De œconomica
Article I - Du délit d'escroquerie.
Article I-1 :
L'escroquerie caractérise le non respect ou l'exploitation de toute grille tarifaire, décret économique et programme municipal, à des fins pecuniaires ainsi que le non-respect d'un contrat (mandat, prêts...).
La spéculation et le marchandage sauvage entrent clairement dans la définition de l'escroquerie.
L'achat de marchandises à bas prix destinées au salaire d'un membre de la Prévôté, de l'armée de Provence, d'un mineur (dans le cadre du plan mine)[/color] ou mises en vente dans le cadre d'un programme municipal par une personne à qui elles ne sont pas destinées est aussi passible de procès pour escroquerie.
Sont visées particulièrement par ce décret les ventes suivantes :
- viande et poisson à 7 écus
- viande à 10 écus
- légumes, fruits et lait à 5 écus
Article I-2 :
Le commerce consiste en la vente de marchandises non produites par soi-même ou dans un village extérieur à celui où elles ont été produites. On considère aussi comme acte relevant du commerce tout achat de marchandises non utiles à l'acheteur pour se nourrir, pratiquer son activité agricole ou artisanale
Article I-3 :
Toute personne est autorisée à commercer en Provence, sous réserve de s'être signalé au maire du village dans lequel il commerce, dans les limites de nombre et de valeur définies comme suit :
Ce tableau indique le nombre maximal de marchandises mises en même temps sur le marché.
Toute personne souhaitant commercer au-delà de ces maximas devra obtenir une autorisation du CaC ou du maire, precisant les conditions de la dérogation.
Cet article ne prend effet qu'en cas d'absence de législation au niveau municipal
Article I-4 :
La peine minimale pour escroquerie est d'un écu d'amende.
Cette peine pourra atteindre, au maximum, 800 écus d'amende, dédommagement à hauteur du préjudice subi, 5 jours de prison, 7 jours de travaux d'intérêt général ou bien alors un bannissement en cas de faits graves mais cette peine est non cumulable à une autre.
Article I-5
Est également considéré comme escroquerie le non-paiement des impôts (hors absences dûment signalées au maire)
Les maires fourniront régulièrement au CaC un état des paiements. En cas de retard excédant un mois, un premier rappel sera effectué. Faute de régularisation dans un délai d'une semaine, un procès pour escroquerie sera ouvert à l'encontre du mauvais payeur.
Le montant de l'amende ne pourra excéder la somme due majorée des intérêts de retard.
Article I-6
Est aussi considéré comme escroquerie la prise en Mairie d'une offre d'emploi pour un fonctionnaire, émise par le Comté, sans avoir un accord exprès du Bailli. Les offres concernées transitent par l'Université du Château d'Aix, dans la salle des plannings.
Le contrevenant recevra pour une première infraction un avertissement et sera la fois suivante déféré au tribunal pour escroquerie. En cas de récidive, le Tribunal aura toute latitude pour une aggravation de la peine.
Article II - De l'esclavagisme.
Article II-1 :
L'esclavagisme est l'action d'embaucher une personne en dessous des minima fixés par la ville ou le comté, dans un unique but pécuniaire. Article II-1b :
L'acte d'esclavagisme ne pourra être défini comme tel que si la personne embauchée a subi sa maigre connaissance des loys. Article II-1c :
Le dépôt d'une offre ne respectant pas les minima comtaux ou municipaux n'est pas un critère d'esclavagisme si cette offre reste sans réponse. Article II-1d :
Les grilles minimales de salaires en vigueur dans le village, en tenant compte des loys comtales et municipales, doivent être affichées clairement dans le message du maire ainsi qu'au Château d'Aix dans les décrets municipaux, sous peine de ne pas être considérées comme valides dans ce village
Article II-2 :
La peine minimale pour un accusé reconnu coupable d'esclavagisme est de un écu d'amende.
Cette peine pourra atteindre, au maximum, 50 écus d'amende, dédommagement de la victime, 7 jours de travaux d'intérêt général ou bien alors un bannissement de la commune pour une durée maximale de 4 semaines en cas de faits graves, mais cette peine est non cumulable à une autre.
Article III - De la procédure des délits économiques.
Article III-1 :
Toute affaire d'esclavagisme ou d'escroquerie doit mener à une tentative de conciliation, dont le sergent affecté au secteur concerné sera garant du bon déroulement et de la bonne application
Article III-2 :
[abrogé]
Article III-3 :
En cas d'ouverture de procès, la personne ayant instruit l'affaire, ainsi que la victime et/ou son avocat devront venir témoigner auprès de la cour de justice d'Aix.
Livre III : De honora
Article I - Du crime organisé
Article I-1: du Brigandage
Article I-1.1 :
La justice provencale se reconnaît compétente à juger tout acte de brigandage, ayant ou non abouti, commis sur ses terres ou envers l'un de ses ressortissants et n'ayant été jugé par aucune cour de justice en ayant l'autorité.
Une enquête du Prévôt ou du Procureur confirmera la localisation de l’accusé sur les terres comtales afin que la justice provencale puisse se declarer compétente à juger l'affaire, qui sera traitée pour trouble à l'ordre public.
Article I-1.2 :
Il est vivement recommandé aux personnes prenant la route de certifier leur inventaire ce qui leur permettra de bénéficier en cas de condamnation du brigand, d'un dédommagement lors d'un vol. L'absence de ce certificat entraînera une limitation du dédommagement au plafond de 50 écus à condition que le brigand soit reconnu (cf article I-1.3). La preuve de certification par les autorités compétentes ne pourra être apportée que par la victime, même si les preuves des achats et des ventes réalisées lors des 48h précédant l'attaque pourront être considérées comme recevables.
Article I-1.3 :
Soucieuse de contrer toute plainte abusive ou diffamatoire, la justice provencale demande à la victime de justifier d'une connaissance préalable de l'accusé afin de pouvoir l'identifer.
De manière non exhaustive, le passé d'homme public, l'inscription à un casier judiciaire ou militaire, ou encore l'attestation de résidence commune pourront suffire à identifier formellement le brigand et ouvrir un procès.
Sans telle preuve, seul un signalement pourra etre déposé dans les divers bureaux de police et douanesdu comté, et l'identification pourra être réalisée a posteriori par reconnaissance du portrait de l'accusé effectué par un portraitiste comtal sur les indications de la victime ou par la victime elle-même.
De manière non exhaustive, la reconnaissance en taverne ou sur un marché, ou encore l'inscription de l'accusé à un casier quelconque pourra etre suffisant à identifier formellement un accusé et ouvrir un procès à son encontre. Les recherches menées par la prévotés ne pourront cependant pas dépasser un délai un mois, date à laquelle le dossier est clos.
Toute victime d'une agression au cours de laquelle elle a vaincu son agresseur est supposée avoir fait avouer son identité à ce dernier.
Article I-1.4 :
La victime devra faire connaître avant le verdict les dates de sa présence sur le sol provençal. Un dédommagement ne pourra être assuré par le comté que lors des trente jours suivant le verdict. Au delà de cette date, la victime perd tout droit de dédommagement.
Article I-1.5 :
La peine minimale pour brigandage est de 1 écu d'amende, assorti d'un dédommagement de la victime à hauteur du préjudice causé.
L’attitude désinvolte de l’accusé,par exemple ne pas se présenter à son procès, sera considérée comme circonstance aggravante.
La peine maximale pour brigandage ne pourra excéder 100 écus d'amende, en sus du dédommagement de la victime à hauteur du préjudice causé, 7 jours de travaux d'intéret général et 10 jours de prison; bien qu'un bannissement (pour une durée maximale de 3 mois )du comté puisse être prononcée en cas de faits graves, mais non cumulable à une autre peine.
En cas de récidive manifeste telle que définie dans la Charte du Juge commune à tous les Royaumes, la peine de mort pourra être appliquée.
Article I-2 : du complot.
Article I-2 : De la déstabilisation de la Provence.
Toute tentative de complot, d'espionnage, de révolte, aboutie ou non, à l'encontre d'une mairie ou du conseil comtal de Provence Libre sera sévèrement sanctionnée par la justice provençale.
Article I-2.1 : Mairies et Conseil comtal de Provence.
Le pouvoir en Provence est détenu par les maires et le conseil comtal de Provence.
La déstabilisation du pouvoir municipal se traduit par la tentative, aboutie ou non, et sans accord préalable du Conseil comtal, de prendre d'assaut une mairie.
Toute volonté indépendantiste, ou visant à s'approprier une prérogative comtale sur ses terres sera considérée comme relevant de la haute trahison.
La déstabilisation du pouvoir comtal se traduit par la diffusion de thèses anti-provençales, notamment la remise en cause de l'indépendance de la Provence Libre, le complot, l'espionnage, l'atteinte à l'intégrité du territoire provençal et la révolte contre le conseil comtal et son siège, sis à Aix.
Article I-2.2 : Procédure en cas de révolte contre une municipalité.
En cas de révolte avérée
- le Procureur devra ouvrir un procès dans les plus brefs délais (moins de 24h)
- le Maire déchu devra fournir à la Prévôté un certificat récent de l'inventaire municipal
- le conseil comtal devra organiser une contre-révolte avec l'aide du maire déchu
Le manquement au devoir en cas de révolte de la part d'un élu peut mener à un procès pour trahison, tel que défini à l'article III du présent livre.
Article I-2.3 : Poursuites.
Toute tentative de révolte non autorisée, aboutie ou pas, est passible de poursuites pour trahison si le pouvoir visé est une mairie.
Tout acte de déstabilisation contre le pouvoir comtal peut entraîner à l'encontre du ou des protagonistes un procès pour haute trahison.
Devant le caractère exceptionnel des actes concernés, particulièrement l'atteinte à l'indépendance de la Provence Libre, le Procureur est à même d'ouvrir un procès sans enquête préalable du Prévot suite à la plainte de n'importe quel résident provençal.
Article I-2.4 : Peines.
La peine minimale pour déstabilisation de la Provence est de :
- 1 écu d'amende, dédommagement de la ville à hauteur du préjudice en cas de pillage, un jour de prison si le pouvoir visé est une mairie
- 100 écus d'amende, dédommagement du Comté à hauteur du préjudice subi, trois jours de prison si le pouvoir visé est le conseil comtal
La peine maximale est quant à elle de 300 écus d'amende, en sus du dédommagement à hauteur du préjudice subi, 10 jours de prison ou bien alors un banissement (pour une durée maximale de 3 mois de la ville attaquée ou du Comté de Provence.
La peine maximale devra et sera automatiquement requise en cas de remise en cause et ou d'attaque, verbale ou physique, de l'indépendance de la Provence libre.
En cas de récidive manifeste ou de crime spécial tel que défini par la charte du Juge commune à tous les Royaumes, la peine maximale prévue pourra être alourdie.
Article II - Du crime individuel.
Article II-1: Du respect de l'individu.
Article II-1.1 :
Les menaces, insultes, quolibets et soufflets abusifs, la diffamation, le dénigrement et tout autre acte visant à rabaisser de manière éhontée la réputation d'un personnage public ou non sont des actes qui seront considérés comme des indecences verbales.
La notification d'une indecence verbale pourra donner lieu à une main courante, ou à un dépot de plainte pour trouble à l'ordre public, s'il en subsiste des preuves tel que définit article II-1 du livre I du présent codex.
Article II-1.2 :
Les coups, griffures et utilisation de projectiles, réalisés ou non à l'aide d'armes ou d'objets contondants, la séquestration abusive, ainsi que toute atténuation de la liberté de mouvement ou encore les débordements abusifs d'affection ou de passion, dûment refusés par leur destinataire, sont des actes qui seront considérés comme des troubles à l'ordre public.
Article II-1.3 :
L'agression sexuelle, le viol ou tentative de viol ainsi que le meurtre seront jugés comme trouble à l'ordre public aggravé.
Article II-1.4 :
La participation à un duel, une joute, un match de soule ou tout autre événement pouvant revêtir un caractère violent engage la volonté et la conscience du participant, qui ne pourra pas porter plainte pour les eventuelles violences subies
Article II-1.5 :
Les représentants du clergé aristotélicien, les nobles et conseillers comtaux en exercice, quelle que soit leur nationalité, ainsi que les élus provencaux ou les ministeriaux membres des hautes institutions ayant autorité en Provence, durant l'exercice de leurs fonctions sont considérés comme personne à caractère respectable.
Tout acte commis par ou à l'encontre d'une personne à caractère respectable seras considéré comme une circonstance aggravante.
Article II-1.6 :
La peine minimale pour indécence verbale est de 1 écu d'amende et des excuses publiques. Une peine ne dépassant pas 5 jours de travaux d'intérêt général et 150 écus d'amende pourra être prononcée.
La peine minimale pour agression physique est de 1 jour de prison ou 50 écus d'amende et des excuses publiques. Il sera possible de rajouter 8 jours de travaux d'intérêt général, d’augmenter le nombre de jours de prison au maximum selon la condition sociale de l’accusé ou de 200 écus d'amende.
(Le maximum de jours de prison pour un vagabond ou un paysan est de 3 jours ; 6 pour un artisan ; 10 pour un érudit)
Il est également possible de remplacer la peine par un bannissement de la ville ou du comté qui ne pourra pas excéder 3 mois.
La peine minimale pour TOP aggravé est de trois jours de prison ou 150 écus d'amende, assortie de 7 jours de travaux d'intérêt général.
La peine maximale pourra quant à elle atteindre le nombre de jours de prison au maximum selon la condition sociale de l’accusé ou 300 écus d’amende, assortie d'excuses publiques, et 14 jours de travaux d'intérêt général.
(Le maximum de jour de prison pour un vagabond ou un paysan est de 3 jours ; 6 pour un artisan ; 10 pour un érudit)
Il est également possible de remplacer la peine par un bannissement de la ville ou du comté qui ne pourra pas excéder 3 mois.
Article II-2: du respect des valeurs Aristoteliciennes et de la noblesse.
Article II-2.1 :
La justice provencale se doit de faire respecter le concordat aristotelicien en vigueur, et a donc toute autorité pour faire exécuter une sentence de l'inquisition ou transmettre une plainte auprès de cette institution, selon les termes du concordat.
En particulier, le tribunal de l'inquisition a toute autorité a faire respecter, en terres provencales, tout texte ou decret publié par la curie et ne s'opposant pas au concordat en vigueur.
Article II-2.2 :
La justice provençale se reconnaît apte à juger les actes de sorcellerie ou considérés comme tels (ubiquité, possessions par le démon, ...), tant que cela n'interfère pas avec le concordat en vigueur.
Article II-2.3 :
Tout blasphème et insulte anti-cléricale, notamment outrageant la Divinité, offensant les Hautes et Saintes Autorités du Vatican, constitue une circonstance hautement aggravante, passible d'une majoration de peine pouvant aller jusque 90 ecus d'amende, 8 jours de travaux d'interet general, 8 jours de penitence, et 3 jours de prison.
Tout regroupement visant à fonder ou à propager l'hérésie sera considéré comme complot sur les terres de Provence et sera jugé comme tel; l'heresie en elle-même sera jugée par le tribunal inquisitorial.
Article II-2.4 :
Soucieux de montrer le respect et la soumission dûe à une personne issue de la noblesse ou du clergé provencal, les membres du tiers état devront adopter un comportement adapté en public, lors des contacts qu'ils pourraient avoir avec des representants des ordres dits superieurs sous peine d'un procès pour trouble à l'ordre public.
Article II-2.5 :
Toute incitation au reniement du comte ou du conseil en exercice, et toute incitation à l'heterodoxie pourra etre définie comme Haute trahison suivant l'article I-2.4 du livre III du présent codex
Article III - Du respect de sa charge.
Article III-1: des élus.
Article III-1.1 :
Nul élu ne dispose de la moindre immunité vis à vis de la loi. Il doit en particulier respecter les decisions du conseil comtal et la charte de l'institution à laquelle il appartient, obtenir un accord du comte pour pouvoir quitter sa charge en cours de mandat, et repondre rapidement à toute requête de ses administrés.
Article III-1.2 :
Tout élu accusé de mauvaise gestion, viol de loi ou tout autre motif d'insatisfaction majeure peut voir déposer à son encontre, au sein du conseil comtal ou au bureaux des doléances, une demande d'analyse de son cas. Cette requete pourra etre considérée comme diffamante si elle n'est pas duement explicitée.
Le conseil comtal dispose de 48h pour emettre un avis sur la doléance, et, le cas echeant, prendre des sanctions et ouvrir un procès.
Article III-1.3 :
Tout élu abusant de ses fonctions et du matériel administratif mis à sa disposition à des fins privés est passible de procés trahison.
Article III-2: des tenues de tavernes.
Article III-2.1 :
La possession d'une taverne et le droit d'y servir boissons et repas est réservée aux résidents de la ville où est située la taverne.
Article III-2.2 :
Le propriétaire d'une taverne doit s'acquitter de ses taxes, et disposer d'un contrat de travail le liant à son tavernier, le cas échéant.
Article III-2.3 :
Le tavernier est au service de sa clientèle: il doit user avec parcimonie des restrictions d'accès à sa taverne.
Article III-2.4 :
Le propriétaire de la taverne ne peut proposer de menus qui ne soient pas nourrissants (On entend par repas nourrissant, un repas offrant au client au moins deux points faim), sous peine d'un procès pour escroquerie dont la peine maximale est de 200 ecus d'amende, 2 jours de prison, le dedommagement des eventuelles victimes, le bannissement de la commune pour une durée maximale de 4 mois, et l'interdiction de possession d'etablissement tavernier en Provence pour une durée maximale de 6 mois.