Concordat de la Sainte Eglise Romaine et le Comté de Toulouse
Lo Concordat de l'Amistat
Concordat entre La Sainte Eglise Romaine et le Comté de Toulouse
Préambule
Par la présente, le Comté de Toulouse officialise ses rapports avec l'Eglise et la reconnait comme base de ses valeurs et de sa culture.
Par la présente, l'Eglise reconnait le Comté de Toulouse comme Aristotélicien.
Ce concordat ne peut être modifié ou annulé que suite à l'acceptation des deux parties, quelques soient les changements au sein du conseil du Comté de Toulouse ou de la Papauté.
I - Du rôle de l'Eglise dans l'organisation spirituelle du Comté
Article I.1 : Le présent Concordat fait du culte Aristotélicien Universel et Romain, la religion officielle du Comté de Toulouse. Le Comté reconnait l’Eglise Aristotélicienne Universelle et Romaine comme seule, unique et légitime Institution du Tout Puissant, ainsi que seule détentrice de la Vraie Foi.
Le Comté de Toulouse reconnait l'existence du Saint-Siège et de toutes ses institutions.
Article I.2 : Seul le culte Aristotélicien pourra être exercé en public dans les gargotes, halles, tavernes et autres bâtiments et institutions du Comté de Toulouse, ainsi que faire acte de prosélytisme en ces mêmes lieux.
Article I.3 : Le Comté de Toulouse reconnait la pleine autorité de l'Eglise Aristotélicienne et Romaine dans le domaine spirituel et sur les évêchés couvrant en tout ou en partie le comté et territoires toulousains.
Article I.4 : Toute violation des dispositions du présent concordat sera considérée comme un acte d'hérésie.
Article 1.5 : Le conseil de Toulouse s'engage à soutenir l'Eglise en parole et en action. Ainsi, au moins un membre du conseil toulousain se devra d'assister aux grandes fêtes religieuses de l'Eglise Aristotélicienne dans la mesure du possible. En contre partie, l'Eglise s'engage à affecter un curé par ville toulousaine dans les plus brefs délais et dans la mesure de ses possibilités.
II - Du rôle de l’Eglise dans l’organisation temporelle du Duché
Article II.1 :- Du Conseiller religieux - Egalement nommé 13eme conseiller a pour rôle de veiller à la transparence et à la bonne moralité au sein du conseil. Il donne un avis sur les discussions en cours à caractère religieux, veillant toujours à ce que la religion Aristotélicienne, religion officielle du Comté de Toulouse, soit respectée. Il s'assurera de la bonne Foi des conseillers, veillant à ce que ceux ci soient baptisés ou si ce n'est le cas commence leur pastorale.
Il devra également prêter serment au début de sa prise de fonction, comme tous conseillers et sera donc soumit au devoir de réserve.
Le 13ème conseiller n’aura pas le droit de vote au sein du conseil, excepté sur les sujets à caractère religieux, et si cela est précisé dans l'intitulé de la demande du vote afin d'adapter le quorum nécessaire à la validation.
Il sera un intermédiaire privilégié entre l’Eglise Aristotélicienne et le conseil, notamment en cas de crise. De par ce rôle, chaque nouveau conseil par le biais du Comte ainsi que les prélats en charge du comté se devront de faire les démarches communes afin de voir le poste de 13eme conseiller occupée tout au long du mandat.
Article II.1 bis- De sa nomination et révocation
Le 13ème conseiller sera un prélat nommé par l’évêque de Rodez et l’Archevêque de Toulouse, sous réserve de disponibilité, sans cela un clerc de la province sera proposé temporairement pour une durée maximale de 15 jours.
Si aucun prélat n'est disponible au bout de ce délai, la place sera considérée comme vacante jusqu'a la nomination d'un autre prélat.
Le 13ème conseiller ne doit pas faire partie d’une liste politique.
La candidature sera alors votée au conseil comtal et ne sera accepté qu’avec un minimum de sept (7) voix pour, celle du Coms comptant double.
Chaque début de mandat un vote des conseillers nouvellement élus aura lieu afin de légitimer sa présence.
Un conseiller comtal se verra également remettre les clefs du conseil diocésain afin qu’un double échange puisse avoir lieu. Celui-ci sera un conseiller sans charge.
Le 13ème conseiller peut être révoqué s’il n’assume pas ses fonctions, en cas d’absence injustifiée de plus de sept (7) jours ou s’il ne respecte pas ses devoirs de conseillers.
Sa révocation se fera par système de vote, de la même manière que pour un conseiller comtal. Et sera effective par neuf (9) voix pour, celle du Coms comptant double.
Les prélats de la Province peuvent également le démettre de ses fonctions tout en prévenant au préalable le Conseil Comtal et ils statueront ensemble de cette révocation.
Article II.2 : Le Comte de Toulouse nomme au début de son mandat son confesseur choisi parmi le clergé de Toulouse. Ceux-ci ont une salle privée où ils peuvent converser librement de tout sujet.
Article II.3 : Un membre du clergé aristotélicien qui se voit confier une mission d'ordre temporel ne pourra s'en acquitter que si cette tâche ne heurte point les principes de la Vraie Foi, dont l'Eglise aristotélicienne est unique dépositaire.
Article II.4 : Le Comte de Toulouse ou tout candidat prétendant à ce poste se devra d’être baptisé avant sa prise de fonction. Ces candidats devront dans les 10 jours avant le début des élections être baptisés aristotéliciens. Tout candidat n'ayant pas vérifié ces conditions lors du résultat des élections devra démissionner immédiatement.
Dans le cas d'un désaccord grave entre l'Eglise et le Coms, un vote des grands électeurs (conseil + capitouls) devra être initié pour la destitution du comte élu.
Tout autre conseiller se devra de prendre contacte avec le conseiller religieux ou un clerc du Comté afin de se renseigner sur le baptême. Ce sacrement est recommandé mais pas obligatoire.
Article II.5 : Les membres du clergé aristotéliciens sont de fait admissibles à toutes charges temporelles.
III - Du rôle de l’Eglise dans la vie civile
Article III.1 : Un clerc n’a de compte à rendre, sur ses pratiques et actes spirituels, qu’à son évêque.
Article III.2 : Les conseillers devront de préférence assister aux offices religieux si leur disponibilité leur permet.
Article III.3 : Tout prélat se doit de s'efforcer de faire acte de présence aux manifestations organisées par le comte et son conseil et pour lesquelles ils ont reçu invitation.
Article III.4 : Les mariages aristotéliciens sont les seuls mariages reconnus comme valides.
Article III.5 : Conformément au décret Matrimonium Phohibiti, le « mariage civil », ou toute autre forme d’union de ce genre ayant vocation à lier l’homme à la femme et la femme à l’homme est strictement interdit sur les terres du comté de Toulouse que cela soit pour les fidèles ou les non-fidèles.
Article III.6 : L’Eglise se donne pour mission d’aider les plus démunis par l’ouverture d’hospices ou de maisons-dieu et, autant que possible, coordonner leurs efforts avec les autorités municipales et comtales.
Article III.7 : Le comté aidera les diacres à devenir prêtres par la mise en place de don d’écus nécessaires et sur présentation d’un dossier par le prélat en charge du diocèse concerné. Ce don ne sera possible que si le futur prêtre reste en terre de Toulouse après son ordination pour officier, et ce pour un délai minimum de 4 mois.
IV - La justice d’Eglise et les Officialités Episcopales
Article IV.1 : Par la promesse canonique de l’intronisation en la cathédrale de Toulouse, le comte, comme ses successeur, s'engage à poursuivre les hérésies sous toutes les formes qu’elles pourraient prendre. Le crime d’hérésie est reconnu comme trouble à l’ordre public car il constitue une atteinte portée contre les fondations de l’autorité comtale et religieuse.
Article IV.2 : La Très Sainte Inquisition et le tribunal inquisitorial (ou Officialité) de l’archevêché de Bourges et de Narbonne sont institués sur le territoire du comté de Toulouse. Les attributs de la Très Sainte Inquisition et des Officialités sont ceux définis par le droit canonique de la Sainte Eglise Aristotélicienne et Romaine.
Article IV.2 bis : De surcroit, les juridictions ecclésiastiques (Officialité et Inquisition) sont réputées en matière spirituelle et disciplinaire interne au clergé non soumises à l’article IV.7.
Article IV.3 : Les tribunaux inquisitoriaux et la Justice d’Eglise sont compétents dans les cas d’hérésie, de schisme, d’apostasie, d’insulte, de blasphème ou de diffamation envers l’Eglise, ses institutions, ses membres ou ses enseignements ; de prévarication et de rupture de serment fait sur les Saintes Ecritures.
Article IV.4 : Les tribunaux religieux font appliquer les différentes punitions qui leur sont propres et prévues par le Droit Canon à tout prévenu présent en terres toulousaines, via les services de la vidamie de Bourges ou de Narbonne après l'aval du Juge toulousain pour toutes peines relevant du pénal Toulousain, seul personne habilité à rendre la justice en Toulouse
- Article IV.4 bis : Les sanctions lourdes, conformes à la charte du juge, telles que les buchers en place publique sont soumises à l’autorisation comtale et du Juge seul personne habilité à rendre la justice en Toulouse.
- Article IV.4 ter : Lorsque les tribunaux ecclésiastiques ne sont pas en mesure de faire appliquer la sentence, le condamné est déféré devant le tribunal temporel local qui devra se conformer à la sentence prononcée par le juge laïc, elle-même conforme à la demande de la procure ecclésiastique.
Article IV.5 : Les tribunaux ecclésiastiques ont préséance sur les tribunaux temporels, les premiers pouvant dessaisir les seconds, uniquement pour les cas jugés de son ressort après en avoir informé préalablement le Juge du comté.
L’action temporelle In Gratibus s'éteint alors ou, si nécessaire, sert de support à l’application de la sentence prononcée par le tribunal religieux.
Article IV.6 : Les prévenus peuvent faire appel des décisions des tribunaux inquisitoriaux auprès du Tribunal de la Rote Apostolique et de la Cassation à Rome.
Article IV.7 : En cas de désaccord sur l'application d'une peine ou d'un appel ou sur le dessaisissement, une commission quadripartite comprenant un juge d’appel de la Sainte Inquisition, l’Archevêque de Bourges ou de Narbonne, métropolitains compétents, le juge de Toulouse et le Chancelier de France, se réunira, devant chercher la solution juridique respectant au mieux la forme et les droits de la défense. Le Chancelier a le dernier mot en cas de désaccord.
Article IV.8 : Les jugements de l'Eglise en matière matrimoniale prennent effet civil.
V - Des privilèges de clergie.
Article V.1 : L’évêque de Rodez ou l'archevêque de Toulouse peut lever une garde épiscopale au sein du comté à la condition que celle-ci ne porte point atteinte aux intérêts de ce dernier après en avoir informé le Connétable ou l'EM.
Article V.2 : Les corps d’armées et les lances de cette garde pourront librement circuler sur l’intégralité du territoire toulousain tout en communiquant avec le Connétable obligatoirement.
Article V.3 : Les clercs pourront être attaqués en justice avec le parrainage d'un autre clerc au préalable mais sera justiciable comme tout autre toulousain.
Fait au Castel de Tolosa le 1er Mars 1458, validé par le Conseil Comtal par 9 voix Pour et 1 abstention
AUTORITES RELIGIEUSES
Vicomte Aaron de Nagan,
Cardinal-Archevêque de Césarée,
Chancelier de la Congrégation des Affaires du Siècle,
Doyen du Sacré Collège.
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Monseigneur Shaka Bushiro de Bousquet sur Thoré,
Evêque de Tarbes,
Secrétaire Apostolique Méridional Français.
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Monseigneur Dame Oisele de la Tour,
Archevêque de Toulouse.
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AUTORITE TEMPOREL
Lily-Jane de Cognin Franchesse Casaviecchi Von Waldershut,
Dame de Labastida Sant Peire,
Comtesse de Toulouse