A tous ceux qui présent Corpus législatif verront,
Nous, membres du Conseil,
Faisons savoir, que pour asseoir les institutions du Comté de Toulouse, assurer la pérennité et la paix de ses habitants, avons statué et arrêté les choses qui s'ensuivent par le Corpus législatif ci-après :
Grand Livre des Lois du Comté de Toulouse
Livre premier - Des lois en vigueur endéans le Comté de Toulouse
Titre I - Des principes généraux de la loi
Chapitre I – Champ d’application de la loi pénale
Article 111-1 : Des personnes auxquelles s’applique la loi pénale
Le présent livre s’applique à :
*Toutes les personnes présentes, sujets du Coms de Tolosa ou non, sur le territoire du Comté de Toulouse, tel que défini à l’article 1-2 de la Charte du Comté ;
*Tout sujet du Coms de Tolosa présent dans une province étrangère dont les engagements contractuels vis-à-vis du Comtat de Tolosa permettent une coopération judiciaire.
Article 111-2 : De l’institution chargée de la Justice
La Cort de Justiça de Tolosa est seule compétente pour juger de tout agissement commis sur son territoire de juridiction ou sur les territoires étrangers se prévalant d’agir au nom du Comté ou de son suzerain.
Article 111-3 : Des infractions pénales
Les infractions sont classées par ordre décroissant de gravité en crimes, délits et contraventions.
Article 111-4 : Des sanctions pénales
Les sanctions données pour chaque infraction correspondent à la sanction maximale et dans l'ordre décroissant de gravité, il s'agit de :
*La peine de mort
*Le bannissement
*L’emprisonnement
*L’amende
*La pénitence civile
Le juge peut prononcer une peine alternative dont il fixe les modalités. Il la propose à l’accusé, en remplacement ou atténuation des peines annoncées ci-dessus.
Chapitre II - Principes généraux du droit pénal
Article 112-1 : La publication des lois
Nul n'est censé ignorer la loi ! Ignorentia Legis Neminem Excusat !
Pour cette raison, celle-ci doit être publiquement exposée en place publique (Gargote) à la vue de tous et tout changement de lois doit être annoncé publiquement.
Nul ne peut être puni d’une peine supérieure à la loi ou non prévue par celle-ci.
Article 112-2 : L'unicité du procès
Lorsqu'un individu est soupçonné d'avoir commis plusieurs infractions de même nature, celles-ci doivent être groupées dans un unique procès. Si plusieurs individus sont soupçonnés d'avoir participé à une même infraction, chacun d'eux doit bénéficier d'un procès personnel.
Article 112-3 : L'unicité de la peine
Lorsque plusieurs infractions sont constatées simultanément, seule la plus forte des peines prévues est encourue.
Nul ne saurait être jugé plusieurs pour les mêmes faits, même en cas de vice de procédure. Cependant, une peine qui n'est point effectuée peut donner lieu à un nouveau procès.
Article 112-4 : La tentative
La tentative est punie comme l’agissement lui-même.
Article 112-5 : La présomption de culpabilité
Tout prévenu est présumé coupable tant que le jugement n’a pas été rendu.
Article 112-6 : La défense
Tout prévenu peut voir sa défense assurée par un avocat du barreau de Tolosa ou du Royaume, notamment l’Ordre du Dragon sis en Cour d’Appel.
Article 112-7 : La rétroactivité
Les lois ne peuvent être rétroactives qu'au bénéfice de l'accusé, c'est-à-dire uniquement si elle légalise le délit commis ou si elles réduisent les peines applicables.
Article 112-8 - Inscription au casier judiciaire
Toute affaire passant devant la justice du Comté sera inscrite au casier judiciaire du coupable.
Article 112-9 : La peine de mort
Toute peine de mort envisagée par le juge de Toulouse doit être soumise à l'approbation du Comte légitime, avant le verdict.
Le Coms de Tolosa dispose du droit de grâce en cas de condamnation à mort ou de bannissement, ainsi que du droit d’amnistie.
Titre II - Des infractions pénales
Chapitre I – Des crimes
Article 121-1 : Du champ d’application des crimes
Les crimes sont les infractions les plus graves.
Ils visent l’autorité du Roy, celle de ses représentants légitimement élus, ainsi que la sécurité des personnes.
Article 121-2 : De la sorcellerie
La sorcellerie se définit comme toute utilisation du don d’ubiquité pour entretenir plusieurs propriétés et profiter de l’enrichissement ou de l’appui politique ou militaire consécutifs.
La sorcellerie est punissable par la mort sur le bûcher (éradication).
Article 121-3 : De la trahison
La trahison se définit comme tout acte d’opposition au Roy, au Comte et aux représentants légitimement élus du Comté (membres du Conseil comtal et Maires). Il s'agit de :
*L'acte de rébellion se définit comme l’organisation d’une attaque non légitime contre le Comté ou une Mairie. Pour être légitime, l'attaque contre une mairie doit avoir été approuvée par le Conseil comtal.
Pour être légitime, l'attaque contre le Comté doit avoir été validée par l'Etat-major, en cas de prise d'assaut du château par des troupes extérieures au Comté.
*L'acte d’espionnage se définit comme la recherche d’informations stratégiques, dans le but de nuire au Comté de Toulouse ou aux villes qui le constituent.
*L'aide à une armée, reconnue ennemie et présente sur le sol du Comté de Toulouse, se définit comme le soutien militaire ou logistique, fourni par tout sujet toulousain à une armée non reconnue par le Comté ou qui ne lui est pas alliée.
Cette aide peut prendre notamment la forme de l'embrigadement, de l'aide à l'organisation de l'armée par la fourniture de PEA, de la fourniture d'armes, de trésorerie ou de vivres à un prix préférentiel.
La trahison est punissable de six jours d'emprisonnement et de mille écus d’amende, ainsi que du bannissement du Comté pour une durée maximum de trois mois. Cette peine pourra être assortie d'une mesure d'inéligibilité temporaire de trois mois maximum.
Article 121-4 : De la haute trahison
Est considérée comme haute trahison, tout acte de trahison énoncé à l'article 121-3 du Corpus législatif du Comté de Toulouse, s'il est commis par un membre du Conseil comtal, un Maire régulièrement élu, un Capitoul siégeant au Grand consistoire ou toute personne ayant prêté serment au Comté.
La haute trahison est punissable de dix jours d'emprisonnement et de mille écus d’amende, ainsi que du bannissement du Comté pour une durée maximum de trois mois.
Dans les cas les plus graves, la peine de mort pourra être prononcée.
Article 121-5 : Du vol ou brigandage
Le vol se définit comme tout agissement visant à obtenir la propriété de marchandises, en s’en emparant contre le gré d’une personne, par la force ou la ruse.
Le vol est punissable de trois jours d'emprisonnement et de mille écus d’amende, ainsi que de la restitution de l’ensemble des biens volés.
Article 121-6 : Du pillage de biens publics
Le pillage de biens publics se définit comme l’action d’obtenir la propriété de marchandises appartenant au Comté ou aux Mairies, en s'en emparant contre leur gré, par la force ou la ruse, notamment après une révolte ou lorsqu'ils ont été confiés en vue d’échanges économiques.
Le pillage de biens publics est punissable de cinq jours d'emprisonnement et de mille écus d’amende, ainsi que de la restitution de l’ensemble des biens volés.
Article 121-7 : De l'incitation à la révolte
L’incitation à la révolte se définit comme l’action publique de pousser ses concitoyens à une révolte non justifiée, en vue de s’emparer de la direction politique d’une Mairie ou du Comté.
L’incitation à la révolte est punissable de cinq jours d'emprisonnement et de mille écus d’amende, ainsi que d’excuses publiques.
Article 121-8 : De la récidive
En cas de récidive, les crimes définis aux articles 121-2, 121-3 et 121-5 à 121-7 du Corpus législatif du Comté de Toulouse, sont punissables de huit jours d'emprisonnement, ainsi que du bannissement du Comté pour une durée maximum de trois mois ou d’une amende d'un montant doublé par rapport à celle prévue dans ces mêmes articles.
En cas de seconde récidive, la peine pourra être portée à dix jours d'emprisonnement et dans les cas les plus graves, la peine de mort pourra être prononcée.
Article 121-9 : De l'inégibilité
L'inégibilité concerne tout candidat :
*Ayant commis un crime reconnu et jugé dans les trois mois précédant sa candidature ou dans les six mois pour les candidats reconnus coupable de haute trahison.
*Ne respectant pas les conditions de candidature à une élection comtale ou municipale.
Le candidat peut se voir traduit en justice s'il ne démissionne pas de lui-même.
L'inéligibilité est punissable par trois jours d'emprisonnement et/ou une amende de cent écus maximum.
Article 121-10 : De la concordance des peines pour les crimes
Explication de cet article :
Tableau qui sera disponible au château pour TOUT le monde et cet article permettra d'y accéder directement.
Il s'agira d'une synthèse de tous les crimes avec les peines maximales.
Par souci de présentation en gargote, il n'est pas possible de faire autrement, au risque de trop alourdir l'article.
Chapitre II – Des délits
Article 122-1 : Du champ d’application des délits
Les délits sont les infractions graves, visant les sujets du Comte de Toulouse ou l’organisation civile, économique et morale du Comté.
Article 122-2 : Du trouble à l'ordre public
Le trouble à l’ordre public est défini comme le fait de déstabiliser les institutions du Comté de Toulouse ou tout organe de la vie civique. Il ne saurait s’appliquer aux sphères privées.
Section 1 - Des délits d’incivilité
Article 1221-1 : De l'insulte
L’insulte se définit par des propos injurieux tenus hors de la mesure d’une conversation convenable et à l’encontre d’un autre citoyen.
L’insulte est punissable d’un jour d'emprisonnement, d’une amende de deux cents écus et d'excuses publiques à personnes visée par les propos diffamants.
Article 1221-2 : De la diffamation
La diffamation se définit par l’imputation ou l’allégation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé. La diffamation peut être faite sous forme dubitative et elle peut viser une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
La diffamation est punissable d'un jour d'emprisonnement, d'une amende de deux cents écus et d’excuses publiques à la ou les personne(s) visée(s) par les propos diffamants.
Article 1221-3 : De la possibilité du duel
Les délits énoncés aux articles 1221-1 et 1221-2 du Corpus législatif du Comté de Toulouse doivent être prioritairement réglés par le duel en lice. Si les parties concernées ne s'entendent sur le règlement par duel, seul le Procureur du Comté de Toulouse sera habilité à décider de la possibilité de poursuites pénales.
Si le litige concerne deux individus appartenant à un ordre différent de la société (gueux, bourgeois, noble, religieux, conseillers en charge ou non, maires, capitouls, dépositaires de l'autorité comtale), ils peuvent alors se choisir un champion pour les représenter en duel face à l’autre prétendant.
Toute incitation publique, verbale ou écrite, au reniement du Coms, du Conseil en exercice ou d'un Maire légitimement élu, pourra être définie comme trahison dans les cas les plus graves, si les faits sont avérés et caractérisés en tant que volonté de nuire.
Le suzerain, légitimement élu et vassal de la Couronne, ne saurait être insulté ou subir l'atteinte à sa réputation, le temps de son mandat, par les sujets de sa province. Dans ce cas manifeste, le contrevenant pourra se voir infliger un châtiment corporel ou une amende d'un montant maximum de cent écus.
Article 1221-4 : De la violation du secret
La violation du secret se définit comme la divulgation d’informations confidentielles auxquelles une personne avait accès du fait de ses fonctions. Il s’agit notamment de la violation du secret des Conseils comtaux et municipaux, ainsi que du secret de l’instruction.
Lorsque l’objet de la violation du secret touche à la sécurité du Comté, à sa situation financière, à toute information relative à l’armée ou si toute information est confiée à un étranger au Comté de Toulouse, l’infraction est réputée être un crime de haute trahison et est régie par l’article 121-3 du présent code.
La violation du secret est punissable d’un jour d'emprisonnement et d’une amende de deux cent écus. Cette peine pourra être assortie d'une mesure d'inéligibilité temporaire de trois mois maximum.
Article 1221-5 : Du non-respect d'une décision de justice
Le non-respect d’une décision de justice se définit comme la violation d’un engagement pris en vue de l’exécution d’une condamnation par la Cort de Justiça de Tolosa.
Il s’agit notamment du non-respect d’une condamnation aux travaux forcés, à une peine de bannissement ou au remboursement du préjudice financier causé.
Le non-respect d’une décision de Justice est punissable d’une peine trois jours d'emprisonnement et d’une amende de deux mille écus, le paiement immédiat de l’amende ayant éventuellement fait l’objet de l’engagement, ainsi que de la perte du bénéfice de tout sursis.
Article 1221-6 : Du harcèlement
Le harcèlement est caractérisé par la constatation répétée sur une courte durée d’actes de diffamation ou d’insulte dont le but est de porter atteinte à l’honneur et la probité d’un sujet du Coms de Tolosa par l’acharnement.
Le harcèlement est punissable d’une peine d’emprisonnement de cinq jours d'emprisonnement, d’une amende de deux cents écus, auxquelles peut s’ajouter un bannissement provisoire du Comté.
Article 1221-7 : De la corruption
La corruption est toute démarche visant à obtenir explicitement, au moyen d'une rétribution de quelque nature qu'elle soit, les faveurs des citoyens toulousains lors d'élection municipale ou comtale.
Est également définie comme corruption, toute tentative d'obtenir explicitement, au moyen d'une rétribution de quelque nature qu'elle soit, des avantages illicites ou indus, de la part d'un membre des institutions comtales ou municipales.
La corruption est punissable d'une peine d'emprisonnement de deux jours, ainsi que d'une amende de trois cents écus.
Article 1221-8 : De l'abus de pouvoir
L'abus de pouvoir est défini comme l'utilisation, à des fins personnelles, des outils ou titres liés aux fonctions municipales ou comtales exercées.
Est également défini comme abus de pouvoir, l'usurpation de titres de l'administration comtale ou municipale et ce, quel qu'en soit le but.
L'abus de pouvoir est punissable d'une peine de deux jours d'emprisonnement, ainsi que d'une amende de trois cents écus. Cette peine pourra être assortie d'une mesure d'inéligibilité temporaire de trois mois maximum.
Article 1221-9 : De l'agression physique
L'agression physique est défini comme les actes de violence physique (coups et blessures, bousculade..), commis par une personne envers une autre, dans l'intention de provoquer ou d'humilier.
L'agression physique est punissable par une peine d'emprisonnement de deux jours, ainsi qu'une amende de deux cents écus maximum. Cette peine pourra être assortie d'une mesure de châtiment corporel et/ou d'excuses publiques.
Dans les cas graves d'utilisation d'armes ou d'objets contondants pouvant entraîner la mort, les peines pourront être doublées.
Section 2 - Des délits économiques
Article 1222-1 : De l'escroquerie
L'escroquerie se définit comme le fait de vendre des produits dans le but de retirer un bénéfice personnel au détriment de la communauté ou de tromper autrui sur la marchandise vendue.
Article 1222-2 : De la déstabilisation de marché
La tentative de déstabilisation des marchés peut être :
*L'achat total ou en quantité suffisante de denrées et marchandises, dans l'objectif de créer une pénurie visant à faire grimper artificiellement les prix par la concurrence des demandes.
*L'introduction massive, dont la quantité est laissée à l'appréciation du juge, de denrées et marchandises, à des prix largement inférieurs aux tarifs en vigueur, dans le but de faire chuter les prix au détriment de la communauté.
La tentative de déstabilisation des marchés est punissable d'une peine de deux jours d'emprisonnement et de quatre cents écus d'amende.
Article 1222-3 : De la spéculation
La spéculation se définit comme toute démarche visant à acheter une marchandise pour la revendre plus cher sur le même marché, dans le but de dégager une marge bénéficiaire au détriment de l'intérêt public.
La marge bénéficiaire est constatée arithmétiquement, sans nulle considération de l’utilisation par le spéculateur de cette marge bénéficiaire.
La spéculation est punissable de trois jours d'emprisonnement et d’une amende laissée à l’appréciation du juge, selon la gravité des faits reprochés.
En cas de spéculation de masse ou dans l’impossibilité d’établir une liste de toutes les transactions frauduleuses, une amende forfaitaire de deux mille écus peut être prononcée.
Article 1222-4 Du non respect des attributions d'embauche des fonctionnaires
Le Comté à besoin de fonctionnaires pour fonctionner. La procédure d'embauche est la suivante :
1 - Le fonctionnaire propose sa candidature au Bailli en poste
2 - Le Bailli valide son embauche en lieu et horaire déterminés selon la candidature dudit fonctionnaire par écrit en Gargote
3 - L'offre est déposée dans la ville comme convenue, elle est réputée appartenir au fonctionnaire attributaire.
Dans le cas où cette offre serait prise par une personne non attributaire, la Prévôté se chargera d'écrire au contrevenant afin de l'informer de cette procédure.
Il sera procédé à une autre sommation dans le cas de récidive du contrevenant.
Enfin dans le cas manifeste de récidive sur ces candidatures sauvages, le contrevenant pourra se voir infliger jusqu'à 2 jours de prison et/ou une amende d'un montant maximal de 200 écus au titre de l'escroquerie. Le délai de prescription stipulé dans l'article 221-7 s'applique également sur ce délit.
Article 1222-5 : De l'escroquerie à la fraude fiscale
L'escroquerie à la fraude fiscale se définit comme le non-paiement des impôts levés par quinzaine et par le fait d'avoir plus d'un impôt à payer aux municipalités du Comté de Toulouse.
Entre également dans le champ d'application de l'escroquerie à la fraude fiscale, le non-paiement de la taxe professionnelle des tavernes levée par semaine et par le fait d'avoir plus d'une taxe à payer au Comté de Toulouse.
Le traitement de ces affaires se fera selon les modalités des articles 1222-51 à 1222-55 du présent code.
Article 1222-51 : L'interdiction aux postes publics
Les fraudeurs ainsi définis ont interdiction de postuler à tout poste public (enseignement, mairie, Conseil comtal, emploi d'érudit, ...) sans autorisation.
Article 1222-52 : La conciliation
Toute personne coupable de fraude fiscale se verra contactée par le Maire afin de l'inviter à régulariser l'impayé. Après examen de sa situation et de ses finances, le fraudeur pourra se voir proposer un plan de remboursement.
En cas de refus manifeste de collaboration ou de souscription au plan de remboursement, il s'exposera à des poursuites judiciaires telles qu'énoncées à l'article 1222-44 du présent code.
Article 1222-53 : Le plan de remboursement
Son élaboration est laissée à la discrétion du Maire lors de la négociation entre les deux parties. Un contrat écrit devra être rédigé et archivé en un lieu accessible à tous les Conseillers municipaux.
Article 1222-54 : Le recours judiciaire
Le fraudeur sera poursuivi en justice en cas de :
- Refus de souscrire un plan de remboursement établi par le Maire.
- Non-respect du plan de remboursement souscrit.
- Volonté manifeste de se soustraire au paiement des impôts.
Le fraudeur sera alors mis en procès pour fraude fiscale. La peine encourue est un jour d'emprisonnement, une amende maximale de cinq cents écus et le paiement immédiat des sommes dues au Comté. La peine est automatiquement assortie d'interdiction de postuler à tout poste public (enseignement, mairie, Conseiller comtal, emploi d'érudit, ...) pour une durée maximale de trois mois.
Le juge pourra demander conseil au Maire en charge de l'affaire.
En cas de non-respect de cette décision de justice, le fraudeur s'expose à un nouveau procès selon l'article 1221-5 du Corpus législatif du Comté de Toulouse.
Article 1222-55 : L'extinction de la dette
L'extinction de la dette interviendra uniquement :
- Si le fraudeur décède et disparaît totalement.
- Lorsque la dette aura été entièrement apurée.
- A la discrétion du Maire légitimement élu.
Article 122-3 : De la concordance des peines pour les délits
Explication de cet article :
Tableau qui sera disponible au château pour TOUT le monde et cet article permettra d'y accéder directement.
Il s'agira d'une synthèse de tous les délits avec les peines maximales.
Par souci de présentation en gargote, il n'est pas possible de faire autrement, au risque de trop alourdir l'article.
Chapitre III – Des contraventions
Article 123-1 : Du champ d’application des contraventions
Les contraventions sont les infractions aux arrêtés municipaux, dont le texte est obligatoirement repris sur l’affichage municipal et au bureau de police local.
De nouvelles infractions peuvent être créées par les Mairies, après autorisation du Conseil comtal.
Sauf pour les cas énoncés aux articles 123-2 et 123-3 du présent corpus, les contraventions sont punissables d’une amende de cent écus.
Article 123-2 : De l'achat de marchandises réservées
L’achat de marchandises réservées se définit comme l’acquisition, en contravention avec un arrêté municipal, de biens proposés à un prix particulier, dans le cadre d’un contrat municipal ou de la mission quotidienne de la Maréchaussée en la surveillance des marchés.
Pour être considérée comme réservée, toute marchandise doit être signifiée en affichage public.
L’achat de produits réservés est punissable d’une amende de cent écus, ainsi que de la restitution de l’ensemble des marchandises.
Article 123-3 : De l'achat de marchandises stratégiques
L’achat de marchandises stratégiques se définit comme l’acquisition, par une personne non qualifiée pour le faire, de marchandises stratégiques réservées et dont la liste est publiée par le Comté ou la Mairie.
L’achat de marchandises stratégiques est punissable d’une amende de cent écus, ainsi que de la restitution de l’ensemble des marchandises.
Article 123-4 : De la concordance des peines pour les contraventions
Explication de cet article :
Tableau qui sera disponible au château pour TOUT le monde et cet article permettra d'y accéder directement.
Il s'agira d'une synthèse de toutes les contraventions avec les peines maximales.
Par souci de présentation en gargote, il n'est pas possible de faire autrement, au risque de trop alourdir l'article.
Livre second - Des manières de rendre justice endéans le Comté de Toulouse
Titre I – De l’organisation judiciaire
Chapitre I – De la Cort de Justiça de Tolosa
Article 211-1 : Du Siège
La Cort de Tolosa siège à la tour Bertran Nautayre.
La Cort de Tolosa rend ses arrêts par la voix du Juge de Tolosa.
Le Juge est soumis au devoir de réserve.
Article 211-2 : Du Parquet
Le Procureur/l’Atornat de Tolosa représente le Comtat de Tolosa et ses habitants.
Il décide de la pertinence des instructions et veille au bon fonctionnement de la Justice.
Il met en accusation les prévenus au nom du Comtat de Tolosa.
Il veille au maintien de l’ordre social en demandant aux forces de police toute enquête qu’il jugera nécessaire.
Article 211-3 : Du Greffe
Le Greffier en chef conserve les minutes des procès, tient à jour les casiers judiciaires, la liste des bannis et des inéligibles. Dans le cas de vacance au poste de Greffier comtal, le Juge et le Procureur sont en charge de tenir les registres à jour.
Article 211-4 : De l'organisation de la Police
La Police est dirigée par le Prévôt de la Maréchaussée/Báile de la Marescalcia au niveau comtal, qui délègue ses pouvoirs au Lieutenant de police et à ses Sergents au niveau local. La Police ne dépend que du Báile de la Marescalcia.
Elle veille à la diligence des enquêtes de police requises par l’Atornat et atteste de la bonne tenue des dossiers de plainte déposés en Salle des criées, en vue du procès.
Article 211-5 : Des droits usités endéans le Comtat de Tolosa
L'Atornat et le Jutge du Comtat de Tolosa s'appuient sur l'intégralité des lois toulousaines dans l'application prévue par celles-ci, ainsi que sur le droit royal.
Article 211-6 : De la Coutume
Les magistrats du Comtat de Tolosa peuvent user de la coutume pour rendre justice.
La coutume, fruit des pratiques traditionnelles de nos prédécesseurs en matière de justice, vient en complément du droit écrit en vigueur dans le Comtat de Tolosa et s'inscrit dans le subtil complexe de la hiérarchie des normes.
La coutume relève du pouvoir d'interpréter et non de dire le droit.
Comme la coutume existe par elle-même, le Juge ne la crée pas. Mais il l'énonce dans ses jugements, en s'inspirant des décisions antérieures de la justice du Comté de Toulouse et en expliquant, s'il y a lieu, pourquoi il s'écarte de la jurisprudence et ainsi, de la Coutume.
Chapitre II – Du Barreau près la Cort de Tolosa
Le Barreau du Comtat pourvoit les avocats habilités à défendre les sujets du Comtat lors de leur procès.
L’Ordre des Avocats du Dragon peut également pourvoir aide et assistance juridique aux prévenus qui en font la demande.
Chapitre III – De la Cour d’Appel du Royaume
Article 213-1 : Des effets des arrêts de la Cort de Tolosa
La Cort de Tolosa statue en premier ressort.
Article 213-2 : Du rôle de la Cour d’Appel
La Cour d’Appel du Royaume connaît la révision d’un procès en droit et en faits. Elle juge autant sur le fond que sur la forme. Elle peut donc revoir l’ensemble de la procédure judiciaire de prime instance.
Article 213-3 : De la saisine de la Cour d’Appel
La Cour d’Appel du Royaume peut être saisie par toute personne jugée et non satisfaite de l’arrêt rendu par la Cort de Tolosa.
L’Atornat, au nom du peuple toulousain, peut interjeter appel.
Article 213-4 : De la recevabilité de l’appel
L'appel d'une décision peut être formé à tout moment, par le prévenu ou l’Atornat, sous un délai maximum de quinze jours suivant la date effective du verdict, en salle de dépôt des dossiers d’appel sise en Cour d’appel.
Titre II – Procédure pénale
Chapitre I - De l’instruction
Article 221-1 : De l'ouverture de l'instruction
La Maréchaussée veille à relever les infractions au Code pénal toulousain.
Lorsqu’un agissement lui paraît douteux, elle ouvre une enquête et cherche à relever toute preuve de l’agissement.
Chacun est libre de déposer plainte en Salle des criées (Château Narbonnais, Tour Bertrand Nautayre), au Poste de police/Barri de chaque ville du Comté ou au bureau du Représentant comtal de la Place publique/Gargote.
La Prévôté enregistre la plainte, recueille les preuves et les témoignages, tout en veillant à relever les infractions aux lois ou à la Coutume et en notant les textes adéquats.
Article 221-2 : Des preuves admises lors des instructions
Les éléments suivants, versés lors de la procédure par devant la Maréchaussée ou lors de l’audience au tribunal, ont valeur de preuve par ordre décroissant de la force probante :
*Les actes juridiques se prouvant par une preuve préétablie : l’écrit, s'il porte un sceau légal engageant son auteur devant le Droit royal.
*L’aveu est une déclaration faite par une partie et produisant des conséquences juridiques contre elle-même.
*Le témoignage sous serment est une déclaration faite sous serment devant un tribunal et rapportant un fait directement perçu.
*La présomption par indices est une déduction que le magistrat tire d'un ensemble de faits. La présomption doit être « grave, précise et concordante ».
*Le serment est une déclaration faite par une partie et pouvant produire des effets favorables ou défavorables.
*Le témoignage simple est une déclaration faite par un témoin n'ayant pas prêté serment et rapportant un fait directement perçu.
*Le relevé de preuve par copie (imprime/écran) n'est acceptable que comme élément complémentaire à un témoignage, une description ou un serment, dans les cas manifestes de mauvaise foi. Le juge pourra l'intégrer à sa discrétion. Cette forme de preuve ne pourra être présentée qu'en cas de dernier recours, ne concernera que les crimes ou le délit d'escroquerie et pourra être les registres comptables par exemple.
Tout témoignage verbal constitue un serment engageant son honneur et sera donc traité comme tel. Tout faux témoignage ou publication de preuves truquées ou frauduleuses sera considéré comme de la trahison et sera susceptible d'être jugé comme tel.
Article 221-3 : De la rédaction du dossier d'instruction
Une fois les preuves réunies lors de l’enquête, la Maréchaussée ouvre un dossier d’instruction au bureau de police et rassemble les pièces suivantes :
- La référence du texte pénal, objet de l’instruction.
- La ou les preuve(s).
- Un ou des témoin(s) le cas échéant.
- La copie des courriers adressés au prévenu et à la victime, le cas échéant.
Article 221-4 : De la fin de l'instruction
Au vue du dossier établi par la Police, l’Atornat décide s’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la Cort de Tolosa.
Il peut demander tout complément d’enquête.
Après examen du dossier, l'Atornat peut décider de le classer sans suite. Aucune mention ne sera portée sur le casier judiciaire du prévenu.
Article 221-5 : Du non-lieu
L’Atornat, qui décide de l’instruction d’un dossier, peut rouvrir une affaire classée sans suite, s’il estime qu’il y a un élément nouveau qui n'avait pas été porté à la connaissance des enquêteurs au moment de la constitution du dossier.
Article 221-6 : Des droits de la défense
A tout moment de la procédure d'instruction, tout prévenu a le droit d’être assisté par un avocat au Barrancon de Tolosa.
Article 221-7 : De la prescription
Un délai de prescription est instauré entre la constatation des faits et leur instruction par la Cour, au-delà duquel les faits ne peuvent plus être opposés à leur(s) auteur(s).
Ce délai de prescription est fixé à :
- Six mois pour les crimes.
- Trois mois pour les délits.
- Deux mois pour les contraventions.
Ce délai pourra être prolongé, selon les modalités des articles 2221-2 et 2221-3 du présent corpus.
Chapitre II – De la procédure judiciaire devant la Cort de Tolosa
Section 1 - Procédure pénale
Article 2221-1 : Du déroulement des procès
Sous la responsabilité de chaque intervenant, le procès se déroule selon six phases :
*L'acte d'accusation est établi par l’Atornat ou le Consòl mager, selon les dispositions prévues par la loi.
*La première défense (accusé ou son avocat).
*Les témoignages (témoins).
*Le réquisitoire d'accusation (Atornat).
*La dernière défense (accusé ou son avocat).
*Le jugement (Jutge).
Concernant les crimes, si le Juge estime l'affaire particulièrement complexe, il peut décider de rendre public le procès en le tenant en place publique. Dans ce cas précis et sous la responsabilité de chaque intervenant, le procès se déroule en sept phases :
*L'acte d'accusation établi par le Procureur : l’Atornat présente le procès, énonce les infractions constatées et cite les témoins à charge.
*La première défense : éventuellement assisté par son avocat, le prévenu présente sa défense et cite les témoins à décharge.
*L'interrogatoire du prévenu : l’Atornat interroge le prévenu qui est tenu de répondre, éventuellement assisté par son avocat.
*Les témoignages : les témoins à charge sont écoutés en premier et interviennent ensuite les témoins à décharge. Chacun des témoignages est suivi des questions de l’Atornat et de l’avocat de la défense. Enfin, s'ensuit une nouvelle intervention du témoin pour répondre auxdites questions.
*Le réquisitoire d'accusation : compte-tenu de la première défense et des différents témoignages, l'Atornat requiert une peine contre le prévenu.
*La dernière défense : éventuellement assisté par son avocat, le prévenu donne une dernière réponse à l’accusation.
*Le jugement : compte-tenu de l’ensemble des débats, le Juge rend sa décision. Afin d’exécuter la peine, le procès est ensuite repris à la Cort de Tolosa, si nécessaire.
Article 2221-2 : De la durée de la procédure judiciaire
Par défaut, plus de quarante-huit heures ne peut s'écouler entre chaque phase du procès.
En cas de retard dans les plaidoiries de la défense, dans les témoignages ou dans l'accusation, le Juge peut accélérer l'avancée du procès par une injonction.
Après injonction, vingt-quatre heures supplémentaires sont accordées pour ladite phase du procès.
Faute d’avoir déposé dans le délai imparti, il est passé à la phase suivante.
En cas d'absence prolongée d'une personne impliquée, particulièrement l'accusé, si l'affaire est grave par le montant du préjudice ou par les faits eux-mêmes, le Juge peut surseoir au déroulement du procès.
Nul ne peut se voir privé de son droit à la défense en raison d'une retraite spirituelle. Lors d'une telle absence, le Juge attendra le retour d'un accusé avant de poursuivre l'audience, pour une durée maximale de six mois, date limite de prescription. Passé ce délai, le procès sera classé sans suite.
Article 2221-3 : Du délai d'instruction
Le délai d'instruction est le temps imparti entre la mise en procès et le verdict du Juge. Ce délai ne saurait en aucun cas dépasser deux mois.
Si le délai est dépassé, le Procureur est dans l'obligation d'abandonner toutes charges retenues à l'encontre de l'accusé et le Juge doit ordonner une relaxe.
Dans le cas de la fuite du prévenu hors du comté, ce délai d’instruction maximal ne s’applique pas.
Article 2221-4 : Du rôle de l'Atornat
L’Atornat met en accusation en énonçant les motifs, interroge les témoins et l’accusé, rappelle la peine maximale encourue et requiert une peine.
La charge de la preuve appartient à l’Atornat, aidé des services de police.
Article 2221-5 : Du nombre d'interventions
Lors des procès en place publique, le nombre d’interventions de l’Atornat, du prévenu, de son avocat et des témoins, est laissé à l’appréciation souveraine du Jutge. Il ne peut être inférieur à deux pour chacun, réquisitoires, plaidoiries et témoignages.
Lors des procès de siège, d’autres témoignages, à charge et à décharge, peuvent être versés aux débats. Pour ce faire, ils doivent être présentés à l’Atornat et au prévenu ou son avocat, qui versent le complément d'informations dans leurs réquisitoires et plaidoiries.
Article 2221-6 : De la déposition de l'accusé
La déposition du prévenu doit se faire clairement et avec retenue.
Il est recommandé au prévenu de se défendre en répondant à l’acte d’accusation.
Article 2221-7 : Des droits de la défense
Tout prévenu a le droit d’être assisté par un avocat au Barreau de Tolosa ou à l’Ordre du Dragon.
Dans le cas où l'accusé fuirait le Comté toulousain, lors de l'instruction de son procès, la justice toulousaine transmettra le dossier auprès de la justice du dernier lieu de résidence connu de l'accusé, à la condition que les traités judiciaires passés avec cette province le permettent.
Dans le cas contraire, la justice toulousaine se réserve le droit de juger l'accusé par contumace, après avoir démontré la preuve que tous les moyens de convocation ont été appliqués.
La non-présentation de l'accusé au tribunal, si celui-ci disposait de la possibilité de s'y rendre, ne peut servir a priori à invoquer une atteinte aux droits de la défense.
Article 2221-8 : De la déposition des témoins
Les témoins doivent s’en tenir aux faits observés par eux-mêmes et les ouïe-dires ne sont donc pas recevables.
Les témoins ont la faculté de verser de nouvelles preuves aux débats, mais celles-ci ne sont recevables qu’avant le second réquisitoire de l’Atornat.
Article 2221-9 : De l'immunité de la robe
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte-rendu fidèle et de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou encore, les écrits produits devant les tribunaux.
Les délits commis en audience par l'accusé peuvent être utilisés comme circonstances aggravantes au présent verdict. Cependant, ils ne peuvent être seuls à la base d'une condamnation dans le procès où ils ont eu lieu, en vertu du droit à la défense.
Si l'accusé est reconnu innocent des charges initiales, un second procès doit impérativement être ouvert pour les délits commis en audience. Cette solution est également applicable si le délit n'a pas été retenu comme circonstance aggravante.
Article 2221-10 : De la neutralité du juge
Un Juge ne peut pas être juge et partie. De ce fait, un juge ne peut être plaignant, accusé ou procureur au cours d'un même procès. En pareil cas, le jugement sera rendu exceptionnellement par le Coms de Tolosa.
Article 2221-11 : De la requalification
Lors de son verdict, le Juge a également la possibilité de requalifier la nature de l'infraction (escroquerie, trouble à l'ordre public, trahison ou haute trahison, sorcellerie). Cependant, la peine doit rester en adéquation et être proportionnelle avec les faits reprochés par l'acte d'accusation.
Section 2 - De la procédure à l’amiable et du règlement par amende forfaitaire (don)
Article 2222-1 : Du champ d'application des procédures simplifiées
Les procédures simplifiées ne peuvent s’appliquer qu’aux délits économiques et contraventions (articles 1222-1 à 123-3 du Corpus législatif du Comté de Toulouse).
S’il s’agit d’une première infraction, le règlement à l’amiable est applicable et privilégié.
S’il s’agit d’une récidive et si un règlement à l’amiable a déjà été accordé, la procédure de règlement par amende forfaitaire est applicable.
S’il s’agit d’une récidive, après avoir bénéficié d’un règlement par amende forfaitaire, aucune procédure simplifiée n’est applicable et une procédure judiciaire est lancée.
Article 2222-2 : De l’institution chargée de la procédure à l’amiable
Les Lieutenants et Sergents de police doivent procéder à la régulation de certaines infractions, grâce à la procédure amiable, lorsqu'elles sont constatées à l’intérieur des conditions définies par l’article 221-1 du présent corpus.
Ils doivent prendre contact avec l'auteur de l'infraction pour lui demander de régulariser sa situation.
En cas d'escroquerie mineure, si les services de la Prévôté se sont portés acquéreurs du bien constituant l'infraction, l'auteur doit racheter le bien vendu et le revendre au prix défini par les services de la Prévôté. Le cas échéant, le règlement de l'infraction doit se faire par la remise en vente de l'objet à prix défini ou encore par le paiement, sous forme de don, de la différence de l'infraction constatée.
Les services de la Prévôté doivent prévenir la victime de l'enclenchement de la procédure de régularisation, ainsi que de la possibilité d'une indemnisation en précisant les modalités.
Si l'auteur de l'infraction consent à régulariser sa situation, l'infraction est considérée comme résolue.
La procédure par amende forfaitaire est applicable en cas de :
- Refus manifeste de l'auteur de l'infraction de procéder à une régularisation de sa situation.
- Absence de réponse dudit auteur dans les délais impartis (deux jours), malgré réception de la missive.
- Non-régularisation de la situation, malgré une réponse positive.
Chapitre III – De la reddition du verdict de la Cort de Tolosa
Article 223-1 : De la souveraineté du Juge
Le Juge rend son arrêt en son âme et conscience en toute impartialité, relaxant ou condamnant le prévenu.
Son interprétation des faits n’est pas susceptible de critiques.
Le Juge n’a à se justifier qu’en droit et ce, uniquement devant la Cort d’Appel du Royaume et la Chancellerie.
Article 223-2 : Des circonstances atténuantes et aggravantes
Il s'agit de circonstances de fait, non déterminées par la loi et pouvant être mises en avant dans le réquisitoire du procureur ou dans la plaidoirie de l'accusé ou son avocat.
Par son pouvoir souverain d'appréciation, le juge décide de les retenir ou non.
Ces circonstances sont facultatives. Toutefois, en cas de circonstances atténuantes constatées, le juge ne pourra infliger le maximum de la peine. A contrario, si des circonstances aggravantes sont constatées, le juge pourra rapprocher la peine du maximum.
Le Juge doit tenir compte de la qualité du prévenu, notamment concernant son statut social, sa fortune, ses antécédents, judiciaires ou non, afin de rendre une décision aussi juste que possible.
Explication complémentaire de l'article : Il y aura ici une adresse permettant d'aller directement sur un Tableau disponible au château pour TOUT le monde. Il s'agira d'une synthèse non exhaustive des circonstances atténuantes et aggravantes. Par souci de présentation en gargote, il n'est pas possible de faire autrement, au risque de trop alourdir l'article.
Article 223-3 – Du rapport de moralité
Afin de rendre une décision aussi juste que possible, le Juge doit tenir compte du comportement de l'accusé vis-à-vis de la Cour et du Parquet, pendant toute la durée du procès.
Article 223-4 : Du sursis
Le sursis, éventuellement accordé par le Juge, permet au coupable de n’effectuer qu’une partie de la peine.
En cas de nouvelle condamnation pour une quelconque infraction, la peine en sursis sera applicable immédiatement, sans que cela n’interfère de quelque manière que ce soit sur la nouvelle affaire jugée.
Article 223-5 : Du paiement de l’amende
L’amende est perçue immédiatement au prononcé du verdict.
Toutefois, en amont du verdict, le Juge peut proposer au coupable :
- Le paiement de l’amende par don à la municipalité ou au Comté.
- L'accomplissement d'une tâche réputée d'intérêt général (travaux à la mine ou à l'Eglise notamment).
Le juge peut proposer au prévenu une peine alternative avant que le verdict In Gratibus ne soit rendu. Ainsi, l'accusé pourra bénéficier d'une amende moins forte s'il la paye grâce à un don au Comté ou à une municipalité. De même, s'il lui est demandé d'effectuer des Travaux d'Intérêt Général, il devra rembourser par la suite le salaire qui lui aura été versé.
Le coupable doit accepter cette procédure particulière dans un délai de quarante-huit heures à compter de la proposition effectuée par le juge.
Faute de respecter ses engagements, le coupable est susceptible d’être poursuivi pour non-respect d’une décision de Justice, conformément à l'article 1221-5 du présent corpus.
Article 223-6 : Du bannissement
Le Juge peut prononcer une peine de bannissement pour tout crime commis et jugé comme tel par la Cort de Tolosa, en sus d’amende ou de jour de prison.
Article 223-7 : De l’inéligibilité
Dans les cas prévus par la loi, l’inéligibilité s’applique immédiatement au prononcé du verdict.
Article 223-8 : De l’exposition en place publique
Dans les cas de procès public, tout accusé reconnu coupable est systématiquement condamné à subir l’ire et l’opprobre de la population, en sus de la peine normalement prévue par la loi.
Cette exposition est fixée à un jour franc, depuis l’aube du lendemain de la reddition du verdict jusqu’au crépuscule de celui-ci.
Article 223-9 : Du casier judiciaire et bannissement
Toute personne reconnue coupable par la Cort de Tolosa sera automatiquement inscrite au fichier des casiers judiciaires, sous réserve de procédure d'appel éventuelle.
Concernant les peines de bannissement, toutes personnes ne respectant pas les termes édictés lors du verdict seront déclarées ennemies du Comté et si elles se trouvent sur le chemin de notre armée, elles se verront passer par le fil de l'épée sans possibilité de recours.
Article 223-10 : Du coût de la procédure judiciaire
Dans les cas admis de procédure simplifiée, le coût de la Justice est nul.
Dans les cas de procédure judiciaire normale, le coût de la Justice est fixé à 5 écus.
Le coût de la Justice est supporté par le Comtat en cas de relaxe.
En cas de condamnation, le coût de la Justice est supporté par le coupable. A ce titre, le montant des frais engagés est remboursable par une amende du montant des frais engagés, acquittable auprès des services de la Maréchaussée de la ville d'où relève fiscalement le condamné ou bien de celle dans laquelle il séjourne au moment de la reddition du verdict.
Lorsque les caractéristiques de l'amende le permettent, les frais de justice peuvent être acquittables en même temps que la procédure de perception comtale de l'amende, auquel cas l'amende définie par le juge est majorée des frais de justice engagés.
Chapitre IV - Des procès en Place publique et des châtiments corporels
Section 1 - Du procès public
Article 2241-1 : Définition
Un procès public est un procès qui se déroule sur la Place principale de Toulouse (Gargote).
Le procès public sera conduit devant le Juge de la Cour de justice, qui aura en charge de condamner ou non l'accusé présenté devant lui par le Procureur. Le Juge et le Procureur seront ceux élus par le peuple en tant que Conseiller comtal et nommés officiellement par le Coms de Tolosa.
La procédure à suivre est celle à l’identique d'un procès classique, à l'exception que le procès public se déroule obligatoirement en Gargote toulousaine.
Article 2241-2 : Validité du jugement
Un procès public a la même validité qu'un procès classique à huis clos rendu par la Cour de Justice de Toulouse.
Son jugement ne peut être remis en question que devant la Cour d'appel du Royaume de France.
Section 2 - Mise en oeuvre des châtiments et peines publics
Article 2242-1 : Les châtiments corporels mortels
Les châtiments corporels mortels sont ceux dont l'exécution relèvent obligatoirement de la peine capitale :
*La flagellation de plus de 40 coups.
*Le bûcher pour les cas de sorcellerie.
*La pendaison ou gibet pour les roturiers.
*La décapitation à la hache ou à l'épée pour les nobles.
*Tout autre châtiment corporel mortel que le bourreau doit soumettre à l'accord du Procureur et du Juge avant le verdict.
Article 2242-2 : Modalités d'application des châtiments corporels mortels
Avant son verdict, le Juge devra proposer au condamné le choix public de la sentence (RP) ou l'application de la sentence ordinaire (IG). Cela ne concerne que :
*La sorcellerie.
*Le vol en bande et/ou avec faits de violence (hrp : perte de caractéristiques de la victime), aggravé par la récidive criminelle.
*La haute trahison ou la trahison d'un haut dignitaire du Comté, accompagnée d'une ou plusieurs autres infractions criminelles, y compris la récidive criminelle.
*La haute trahison ou la trahison d'un haut dignitaire du Comté en temps de guerre.
Article 2242-3 : Les châtiments corporels non-mortels
Les châtiments corporels non-mortels sont ceux dont l'application relève obligatoirement d'une peine d'emprisonnement d'a minima deux jours (crimes ou délits). Ce sont :
*La flagellation jusqu'à 40 coups maximum.
*Tout autre châtiment corporel non-mortel que le bourreau doit soumettre à l'accord du Procureur et du Juge avant le verdict.
Article 2242-4 : Modalités d'application des châtiments corporels non-mortels
Avant le verdict, le Juge propose au condamné de choisir entre :
*Une peine de prison d'au moins deux jours et le paiement d'une amende (IG).
*En cas d'acceptation de la peine RP, une peine de prison divisée de moitié et le paiement de l'amende divisé par 1,5 (toujours au chiffre inférieur après la virgule), payable par don au Comté.
Un jour d'emprisonnement (IG) reste obligatoire afin qu'un soin soit donné au condamné et le paiement de l'amende est également requis pour les frais de justice et d'exécution.
Cela ne concerne que les crimes.
Article 2242-5 : Les peines infamantes
Les peines infamantes sont celles dont l'application relève obligatoirement d'une peine d'emprisonnement de moins de deux jours et d'une amende d'a minima quarante écus (crimes ou délits). Il s'agit de :
*La charrette d'infamie (hrp : Seule peine infamante applicable en même temps qu'un châtiment corporel et ne pouvant être appliquée que dans ce cas). Cette peine ne peut avoir lieu qu'en Gargote ou à la halle où se déroule le châtiment.
*La corde au cou avec tintamarre (hrp : variante infamante des excuses publiques). Le Juge peut fixer un tour des halles du Comté, y compris la Gargote en final.
*La tunique d'infamie ou le masque d'infamie (hrp : Port d'une bannière et/ou d'un avatar considéré comme infamant).
*Le pilori ou le carcan pour une durée ne dépassant pas sept jours.
*Toute autre peine infamante que le bourreau doit soumettre à l'accord du Procureur et du Juge avant le verdict.
Article 2242-6 : Modalités d'application des peines infamantes
Avant le verdict, le juge propose au condamné de choisir entre :
*Le paiement d'une amende IG et éventuellement l'emprisonnement.
*En cas d'acceptation de la peine RP, l'annulation de la peine d'emprisonnement et de l'amende.
Le paiement pour les frais de justice et d'exécution restent requis.
Cela ne concerne que les crimes et les délits d'insulte, de diffamation, de harcèlement, de corruption et de non-respect d'une décision de justice.
Article 2242-7 : L'accès interdit à la scène
Les enfants de moins de 12 ans se verront refuser l’accès à la scène des châtiments et peines publics.
Une mise en garde doit être affichée sur le panneau donnant accès à la place où se déroule la scène.
Article 3-1 : Ratification et promulgation
Le présent Corpus législatif du Comté de Toulouse abroge et remplace de facto les anciens statuts, règles, institutions et lois en vigueur sur lesquels il se prononce.
Le présent texte peut faire l'objet d'une révision sur la proposition d'un Conseiller comtal. La procédure de révision de ce texte est la même que pour l'adoption d'une loi et la révision doit obtenir la majorité des voix au Conseil pour être adoptée. En cas d’égalité, le Comte est habilité à trancher.
Le présent Corpus législatif du Comté de Toulouse entre en fonction dès sa validation et n'a pas d'effet rétroactif.
Aldin de Thau, Comte de Balma, a proposé,
Le Conseil comtal a validé par 9 voix pour, 3 voix contre et 1 suffrage non autorisé a validé (dont le vote double du Comte),
Amellyne d'Angemont, Comtesse de Tolosa a ratifié,
Le présent texte est promulgué le Vème jour d'août, Ano Domini 1460.