Grand Livre des Lois du Comté de Toulouse du 19/10/1461
Grand Livre des Lois du Comté de Toulouse
Livre premier - Des lois en vigueur endéans le Comté de Toulouse
Titre I - Des principes généraux de la loi
Chapitre I – Champ d’application du corpus législatif du Comté de Toulouse
Article 111-1 : Des personnes auxquelles s’applique la loi
Le présent livre s’applique à :
*Toutes les personnes présentes, sujets du Coms de Tolosa ou non, sur le territoire du Comté de Toulouse.
*Tout sujet du Coms de Tolosa présent dans une province étrangère dont les engagements contractuels vis-à-vis du Comtat de Tolosa permettent une coopération judiciaire.
*Toute personne pour les infractions commise sur le territoire de Toulouse présente dans une province étrangère signataire d'un traité de coopération judiciaire
Article 111-2 : De l’institution chargée de la Justice
La Cort de Justiça de Tolosa est seule compétente pour juger de tout agissement commis sur son territoire ou sur les territoires étrangers se prévalant d’agir au nom du Comté.
Article 111-3 : Des infractions
Les infractions sont classées par ordre décroissant de gravité en crimes, délits et contraventions.
Toute personne portant une atteinte illégitime aux intérêts d’autrui est susceptible d’être poursuivie devant la Cour de Justice Toulousaine.
Article 111-4 : Des sanctions
Les sanctions données pour chaque infraction correspondent à la sanction maximale et dans l'ordre décroissant de gravité, il s'agit de :
*La peine de mort
*Le bannissement
*L’emprisonnement
*L’amende
*La pénitence civile
Le juge peut proposer au prévenu une peine alternative dont il fixe les modalités. avant que le verdict In Gratibus ne soit rendu. Il la propose à l’accusé, en remplacement ou atténuation des peines annoncées ci-dessus. L'accusé doit l'accepter pour qu'il en soit fait application.
Chapitre II - Principes généraux du droit
Article 112-1 : La publication des lois
Nul n'est censé ignorer la loi ! Ignorentia Legis Neminem Excusat !
Pour cette raison, celle-ci doit être publiquement exposée en place publique (Gargote) à la vue de tous et tout changement de lois doit être annoncé publiquement.
Article 112-2 : L'unicité du procès
Lorsqu'un individu est soupçonné d'avoir commis plusieurs infractions de même nature, celles-ci doivent être groupées dans un unique procès. Si plusieurs individus sont soupçonnés d'avoir participé à une même infraction, chacun d'eux doit bénéficier d'un procès personnel.
Article 112-3 : L'unicité de la peine
Lorsque plusieurs infractions sont constatées simultanément, seule la plus forte des peines prévues est encourue.
Nul ne saurait être jugé plusieurs fois pour les mêmes faits, même en cas de vice de procédure. Cependant, une peine qui n'est point effectuée peut donner lieu à un nouveau procès.
Article 112-4 : La tentative
La tentative est punie comme l’agissement lui-même.
Article 112-5 : La présomption de culpabilité
Tout prévenu est présumé coupable tant que le jugement n’a pas été rendu. La charge de la preuve incombe donc à l’accusé.
Article 112-6 : La défense
Tout prévenu peut voir sa défense assurée par une personne de son choix.
Article 112-7 - Inscription au casier judiciaire
Toute affaire jugée devant la justice du Comté et ayant entrainé la condamnation de l'accusée sera inscrite au casier judiciaire du coupable pour une durée de 3 mois si la peine est exécutée dans ce délai. Passé ce délai le casier devra être purgé. Si la peine n'est pas exécutée pendant ce délai alors l'inscription devra perdurée jusqu'à ce que l'exécution s'en suive.
Article 112-8 : La peine de mort
Toute peine de mort envisagée par le juge de Toulouse doit être soumise à l'approbation du Comte légitime, avant le verdict.
Article 112-9 : Droit de grâce
Le Coms de Tolosa dispose du droit de grâce.
Titre II - Des infractions
Chapitre I – Des crimes
Article 121-1 : Du champ d’application des crimes
Les crimes sont les infractions les plus graves.
Ils visent l’autorité du Roy, celle de ses représentants légitimement élus, ainsi que la sécurité des personnes.
Article 121-2 : De la sorcellerie
La sorcellerie se définit comme toute utilisation du don d’ubiquité pour entretenir plusieurs propriétés et profiter de l’enrichissement ou de l’appui politique ou militaire consécutifs.
La sorcellerie est punissable par la mort sur le bûcher (éradication).
Article 121-3 : De la trahison
La trahison se définit comme tout acte d’opposition au Roy, au Comte et aux représentants légitimement élus du Comté (membres du Conseil comtal et Maires).
La rébellion non autorisée, l’espionnage, le soutient à des forces ennemis, l’incitation à révolte non autorisée sont des exemples de trahison.
La trahison est punissable de six jours d'emprisonnement et de mille écus d’amende, ainsi que du bannissement du Comté pour une durée maximale de trois mois.
Cette peine pourra être assortie d'une mesure d'inéligibilité de trois mois maximum.
Article 121-4 : De la haute trahison
Est considérée comme haute trahison, tout acte de trahison s'il est commis par un membre du Conseil comtal, un Maire régulièrement élu, un Capitoul siégeant au Grand consistoire ou toute personne ayant prêté serment ou devant prêter serment au Comté.
La haute trahison est punissable de dix jours d'emprisonnement et de mille écus d’amende, ainsi que du bannissement du Comté pour une durée maximale de trois mois.
Dans les cas les plus graves, la peine de mort pourra être prononcée.
Article 121-5 : Du vol dit aussi brigandage
Le vol se définit comme tout agissement visant à obtenir la propriété de marchandises, en s’en emparant contre le gré d’une personne, par la force ou la ruse.
Le vol est punissable de trois jours d'emprisonnement et de mille écus d’amende, la restitution de l’ensemble des biens volés et une peine infamante telle que la charrette d’infamie, la corde au cou avec tintamarre, le pilori, etc.
Si le vol est effectué sur des biens publics, dont la propriété appartient au Comté ou aux mairies, alors la peine de prison pourra s’élever à cinq jours.
Article 121-6 : De la récidive
En cas de récidive les crimes sont alors punissables de huit jours d'emprisonnement, ainsi que du bannissement du Comté pour une durée maximale de trois mois ou d’une amende d'un montant doublé par rapport à celle prévue dans ces mêmes articles.
En cas de seconde récidive, la peine pourra être portée à dix jours d'emprisonnement et dans les cas les plus graves, la peine de mort pourra être prononcée.
Chapitre II – Des délits
Article 122-1 : Du trouble à l'ordre public civil et économique
Le trouble à l’ordre public est l'atteinte significative à la paix publique.
Le trouble à l’ordre public civil peut-être caractérisé lors des cas suivants, entre autres : L’insulte, la diffamation, le harcèlement, la corruption, l’abus de pouvoir ou l’agression physique, la violation des contrats publiques (embauches comtales par exemple), etc.
Le trouble à l’ordre public économique peut-être caractérisé lors des cas suivants : L’escroquerie, la déstabilisation du marché (dite aussi concurrence déloyale), la spéculation le non-respect des embauches de fonctionnaires comtaux, la fraude fiscale, etc.
Ces deux types de troubles à l’ordre public peuvent être sanctionnés jusqu’à 2000 écus d’amendes et 4 jours de prison, de l’interdiction d’exercer une fonction publique (maire, conseiller comtal, érudit, etc.) sans autorisation préalable du Comte de Toulouse, ainsi qu’à une peine infamante.
Article 122-2 - De la possible résolution privée du litige en cas de trouble à l’ordre public civil :
Les troubles à l’ordre public civil peuvent se résoudre par un duel en lice. Si les parties concernées ne s'entendent sur le règlement par duel, seul le Procureur du Comté de Toulouse sera habilité à décider de la possibilité de poursuites judiciaires.
Si le litige concerne deux individus appartenant à un ordre différent de la société (gueux, bourgeois, noble, religieux, conseillers en charge ou non, maires, capitouls, dépositaires de l'autorité comtale), ils peuvent alors se choisir un champion pour les représenter en duel face à l’autre prétendant.
Article 122-3 - De la possible résolution contractuelle du litige en cas de trouble à l’ordre public économique
Toute personne coupable de fraude fiscale, escroquerie, spéculation, ou déstabilisation du marché pourra se voir proposer par le procureur du Comté un mode de règlement amiable dont il devra s’acquitter, sous 48h, afin d’éviter un procès. Ce règlement peut prévoir un don, en écus et/ou marchandises. Il peut également être proposé des jours de travaux à la mine, au port, au lac, au verger ou à la forêt, excepté pour la noblesse qui ne saurait travailler de ses mains.
Article 122-4 Du traitement judiciaire des délits
Le délinquant sera poursuivi en justice en cas de :
- Refus ou impossibilité de duel judiciaire, en cas de trouble à l’ordre public civil
- Refus de la conciliation, en cas de trouble à l’ordre public économique, si elle lui est proposée
Article 122-5 : L'extinction de la dette
L'extinction de la dette interviendra uniquement :
- Si le fraudeur décède et disparaît totalement.
- Lorsque la dette aura été entièrement apurée.
- A la discrétion du Maire légitimement élu ou du conseil comtal selon la nature de la dette.
Chapitre III – Des contraventions
Article 123-1 : Du champ d’application des contraventions
Les contraventions sont les infractions aux arrêtés municipaux - ayant prévu des infractions non-prévues par ce corpus, dont le texte est obligatoirement repris sur l’affichage municipal.
Les contraventions peuvent être punies jusqu’à 500 écus d’amende et une peine infamante.
Livre second - Des manières de rendre justice endéans le Comté de Toulouse
Titre I – De l’organisation judiciaire
Chapitre I – De la Cort de Justiça de Tolosa
Article 211-1 : Du Siège
La Cort de Tolosa siège à la tour Bertran Nautayre (forum 2).
La Cort de Tolosa rend ses arrêts par la voix du Juge de Tolosa au nom du Comte de Toulouse qui lui a délégué son pouvoir. Le Comte peut ainsi, s'il le souhaite, rendre directement justice dans toute affaire qui lui semblera nécessiter son intervention.
Le Juge est soumis au devoir de réserve.
Article 211-2 : Du Parquet
Le Procureur/l’Atornat de Tolosa représente le Comtat de Tolosa et ses habitants.
Il décide de la pertinence des instructions et veille au bon fonctionnement de la Justice.
Il met en accusation les prévenus au nom du Comtat de Tolosa selon les Lois Toulousaines, la coutume ainsi que l’équité.
Il veille au maintien de l’ordre social en demandant aux forces de police toute enquête qu’il jugera nécessaire.
Article 211-3 : Du Greffe
Le Greffier en chef conserve les minutes des procès, tient à jour les casiers judiciaires, la liste des bannis et des inéligibles. Dans le cas de vacance au poste de Greffier comtal, le Juge et le Procureur sont en charge de tenir les registres à jour.
Article 211-4 : Des droits usités endéans le Comtat de Tolosa
L'Atornat et le Jutge du Comtat de Tolosa s'appuient sur l'intégralité des lois toulousaines dans l'application prévue par celles-ci, ainsi que sur le droit royal. A défaut de règles écrites le juge peut s’appuyer sur la coutume et peut juger en équité.
Titre II – De la procédure
Chapitre I - De l’instruction
Article 221-1 : De l'ouverture de l'instruction
La Maréchaussée veille à relever les infractions au lois toulousaines.
Lorsqu’un agissement lui paraît douteux, elle ouvre une enquête et cherche à relever toute preuve de l’agissement.
Chacun est libre de déposer plainte en Salle des criées (Château Narbonnais, Tour Bertrand Nautayre), au Poste de police/Barri de chaque ville du Comté ou au bureau du Représentant comtal de la Place publique/Gargote.
La Prévôté enregistre la plainte, recueille les preuves et les témoignages, tout en veillant à relever les infractions aux lois ou à la Coutume et en notant les textes adéquats.
Le Comte de Toulouse peut demander directement l'ouverture d'une enquête s'il lui apparait nécessaire que soit ainsi procédé.
Article 221-2 : Des preuves admises lors des instructions
La preuve est libre et peut-être apportée par tous moyens. Le procureur lors de l’instruction, puis le juge au moment du jugement en apprécie la force probante.
Article 221-3 : De la rédaction du dossier d'instruction
Une fois la plainte déposée, ou une infraction relevée par la Maréchaussée, cette dernière ouvre un dossier d’instruction au bureau de police et rassemble les pièces suivantes :
- Le droit applicable, objet de l’instruction.
- La ou les preuve(s).
- Un ou des témoin(s) le cas échéant.
- La copie des courriers adressés au prévenu et à la victime, le cas échéant.
Article 221-4 : De la fin de l'instruction
Au vue du dossier établi par la Police, l’Atornat décide s’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la Cort de Tolosa.
Il peut demander tout complément d’enquête.
Après examen du dossier, l'Atornat peut décider de le classer sans suite.
Aucune mention ne sera portée sur le casier judiciaire du prévenu.
Article 221-5 : De la réouverture d’un dossier
L’Atornat, qui décide de l’instruction d’un dossier, peut rouvrir une affaire classée sans suite, s’il estime qu’il y a un élément nouveau qui n'avait pas été porté à la connaissance des enquêteurs au moment de la constitution du dossier.
Article 221-6 : De la prescription
Un délai de prescription est instauré entre la constatation des faits et leur instruction par la Cour, au-delà duquel les faits ne peuvent plus être opposés à leur(s) auteur(s).
Ce délai de prescription est fixé à :
- Six mois pour les crimes.
- Trois mois pour les délits.
- Deux mois pour les contraventions.
Ce délai est interrompu par le dépôt d’une plainte ou la constitution d’un dossier d’instruction.
Chapitre II – De la procédure judiciaire devant la Cort de Tolosa
Section 1 - Procédure judiciaire
Article 222-1 : De la durée de la procédure judiciaire
Le procès doit se tenir dans une durée raisonnable. Si le juge constate des atermoiements ou des tentatives dilatoires il peut procéder à l’avancée du procès à la phase suivante après injonction de déposé faite aux parties ou au procureur.
Article 222-2 : Du procès en place publique :
Le procureur peut, après autorisation du Comte, ouvrir un procès en place publique soit pour juger un accusé par contumace lorsqu’il résulte de l’impossibilité d’attraire l’accusée devant la juridiction comtale, soit parce qu’il estime nécessaire que justice soit ainsi rendue.
Article 222-3 : Des droits de la défense
Tout prévenu a le droit d’être assisté par un avocat s'il le souhaite. Il lui suffira d'indiquer le nom de son représentant par courrier au juge avant sa première déposition au tribunal.
Article 222-4 : De l'immunité de la robe
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte-rendu fidèle et de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou encore, les écrits produits devant les tribunaux.
Les délits commis en audience par l'accusé peuvent être utilisés comme circonstances aggravantes au présent verdict. Cependant, ils ne peuvent être seuls à la base d'une condamnation dans le procès où ils ont eu lieu, en vertu du droit à la défense.
Si l'accusé est reconnu innocent des charges initiales, un second procès doit impérativement être ouvert pour les délits commis en audience. Cette solution est également applicable si le délit n'a pas été retenu comme circonstance aggravante.
Article 222-5 : De la neutralité du juge et du procureur
Un Juge ne peut pas être juge et partie. De ce fait, un juge ne peut être plaignant, accusé ou procureur au cours d'un même procès. Des liens familiaux ou étroits avec l'accusé ou le plaignant devront également entrainer son dessaisissement d'office de l'affaire. En pareil cas, le jugement sera rendu exceptionnellement par le Coms de Tolosa ou par un représentant choisi par lui.
Article 222-6 : De la requalification
Lors de son verdict, le Juge a également la possibilité de requalifier la nature de l'infraction (escroquerie, trouble à l'ordre public, trahison ou haute trahison, sorcellerie). Cependant, la peine doit rester en adéquation et être proportionnelle avec les faits reprochés par l'acte d'accusation.
Chapitre III – De la reddition du verdict de la Cort de Tolosa
Article 223-1 : De la souveraineté du Juge
Le Juge rend son arrêt en son âme et conscience en toute impartialité, relaxant ou condamnant le prévenu.
Son interprétation des faits n’est pas susceptible de critiques.
Le Juge n’a à se justifier qu’en droit et ce, uniquement devant la Cort d’Appel du Royaume et la Chancellerie.
Article 223-2 : Du sursis
Le sursis, éventuellement accordé par le Juge, permet au coupable de n’effectuer qu’une partie de la peine.
En cas de nouvelle condamnation pour une quelconque infraction, la peine en sursis sera applicable immédiatement, sans que cela n’interfère de quelque manière que ce soit sur la nouvelle affaire jugée.
Article 223-3 : Du paiement de l’amende
L’amende est perçue immédiatement au prononcé du verdict.
Toutefois, en amont du verdict, le Juge peut proposer au coupable :
- Le paiement de l’amende par don à la municipalité ou au Comté.
- L'accomplissement d'une tâche réputée d'intérêt général (travaux à la mine ou à l'Eglise notamment).
Le juge peut proposer au prévenu une peine alternative avant que le verdict In Gratibus ne soit rendu. Ainsi, l'accusé pourra bénéficier d'une amende moins forte s'il la paye grâce à un don au Comté ou à une municipalité. De même, s'il lui est demandé d'effectuer des Travaux d'Intérêt Général, il devra rembourser par la suite le salaire qui lui aura été versé.
Le coupable doit accepter cette procédure particulière dans un délai de quarante-huit heures à compter de la proposition effectuée par le juge.
Faute de respecter ses engagements, le coupable est susceptible d’être poursuivi pour non-respect d’une décision de Justice.
Article 223-4 : De l’exposition en place publique
Dans les cas de procès public, tout accusé reconnu coupable est systématiquement condamné à subir l’ire et l’opprobre de la population, en sus de la peine normalement prévue par la loi.
Cette exposition est fixée à un jour franc, depuis l’aube du lendemain de la reddition du verdict jusqu’au crépuscule de celui-ci.
Article 223-5 : Du casier judiciaire et bannissement
Toute personne reconnue coupable par la Cort de Tolosa sera automatiquement inscrite au fichier des casiers judiciaires, sous réserve de procédure d'appel éventuelle.
Concernant les peines de bannissement, toutes personnes ne respectant pas les termes édictés lors du verdict seront déclarées ennemies du Comté et si elles se trouvent sur le chemin de notre armée, elles se verront passer par le fil de l'épée sans possibilité de recours.
Article 223-6 : Du coût de la procédure judiciaire
Dans les cas admis de procédure simplifiée, le coût de la Justice est nul.
Dans les cas de procédure judiciaire normale, le coût de la Justice est fixé à 10 écus, à la charge du juge de répartir ce coût entre les parties.
Ratification et promulgation
Le présent Corpus législatif du Comté de Toulouse abroge et remplace de facto le précédent
Le présent Corpus législatif du Comté de Toulouse entre en fonction dès sa validation et n'a pas d'effet rétroactif.
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Jean de Cetzes, Comte de Tolouse a proposé,
Le Conseil comtal a discuté puis validé par 7 voix pour (dont le vote double du Comte),
Le présent texte est promulgué le 19ème jour d'octobre de l'an de grâce 1461 et abroge l'actuel Grand Livre des Lois du Comté de Toulouse à partir de ce jour.