Adrien72
Peuple du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ,
Par la présente, je vous annonce diverses modifications non rétroactives concernant les statuts juridiques de la Noblesse Impériale Francophone:
Citation:
Modification du paragraphe 2 sur la Vassalité et la Dérogeance
Par décision de l'Assemblée de l'Hérauderie Impériale, le paragraphe, ci dessous:
Est remplacé par celui ci:
Par décision de l'Assemblée de l'Hérauderie Impériale, le paragraphe, ci dessous:
Citation:
2/ De la Perte de son suzerain
Si un Noble ayant des vassaux se voit destitué et dépossédé de son titre et donc de son fief, les vassaux du dict Noble seront de facto destitués également de leurs titres et de leurs fiefs.
Si un Noble ayant des vassaux se voit destitué et dépossédé de son titre et donc de son fief, les vassaux du dict Noble seront de facto destitués également de leurs titres et de leurs fiefs.
Est remplacé par celui ci:
Citation:
2/ De la Perte de son suzerain
Si un Noble ayant des vassaux renonce à son fief ou se voit destitué et dépossédé de son titre et donc de son fief, les vassaux du dict Noble seront de facto destitués également de leurs titres et de leurs fiefs.
Si un Noble ayant des vassaux renonce à son fief ou se voit destitué et dépossédé de son titre et donc de son fief, les vassaux du dict Noble seront de facto destitués également de leurs titres et de leurs fiefs.
Citation:
Citation:
Citation:
Modification des paragraphe 3,4,5 sur les anoblissements.
Par décision de l'Assemblée de l'Hérauderie Impériale, les paragraphes, ci dessous:
Sont remplacés par celui ci:
Par décision de l'Assemblée de l'Hérauderie Impériale, les paragraphes, ci dessous:
Citation:
3/ Des nobles élus
Si un mandat de conseiller provisoire ou de conseiller lors d'une régence s'avère particulièrement fructueux, il est tout à fait possible qu'il donne lieu à anoblissement. Les nobles élus pour un mandat à la tête dune province, à savoir les Ducs, Comtes, et Chanceliers Fédéraux, peuvent anoblir sous certaines conditions, ceux-ci doivent :
Pour prêter lhommage à lEmpereur, ceux-ci peuvent soit se déplacer à sa cour (ICI), soit faire une allégeance proclamée ou dicte par missive quand la distance est grande.
Afin d'assurer le caractère méritocratique de la noblesse, il est demandé aux Ducs, Comtes, et Chanceliers Fédéraux qui anoblissent de motiver leurs anoblissements en transmettant au préalable de la cérémonie aux hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ une lettre patente par ennoblis, où il sera stipulé sous peine de non-enregistrement de fait de l'ennoblissement :
Jamais un mandat de conseiller ducal/comtal ou de maire ne sera considéré comme obligatoirement anoblissant. Ces anoblissements doivent être limités au nombre de trois, et peuvent être faits de la manière suivante :
Au cas où les éléments transmis ne sont pas motifs à ennoblissement tels que décrit ci-dessus, alors la Hérauderie Impéral se réserve le droit de refuser la dite demande d'ennoblissement.
4/ Des fiefs de retraite des Ducs, Comtes, et Chanceliers Fédéraux en exercice
Seuls les Ducs, Comtes, et Chanceliers Fédéraux remplissant les conditions citées ci-dessus pour pouvoir anoblir ou ayant été nommé par lEmpereur comme dirigeant provisoire dune province récemment ouverte au peuplement peuvent prétendre à un fief de retraite.
Le noble conserve alors son rang mais doit en revanche choisir un nouveau fief, dit «fief de retraite», afin de ne pas semer la confusion, ou délever un fief de la province où il a exercé dont il a déjà loctroie au rang de baronnie ou supérieur au rang de comté ou duché.
Les Ducs, Comtes, et Chanceliers Fédéraux élus plusieurs fois dans une même province ne pourront prétendre qu'à un seul fief de retraite (comté ou duché) à la fin de leur mandat. En revanche, s'ils sont élus dans une autre province, ils peuvent se choisir un deuxième fief de retraite.
Si un Duc, Comte, ou Chancelier Fédéral en exercice vient à démissionner de son poste en cours de mandat, ou bien se trouve dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, tout en remplissant les conditions requises, c'est à son successeur de déterminer s'il peut tout de même prendre un fief de retraite, en fonction de la nature de sa démission.
5/ Des Seigneuries
Une Seigneurie est un fief qu'un Noble de rang de Baron ou supérieur octroie à celui ou celle qui acceptera un lien vassalique. Le nouveau Seigneur se verra remettre fief, titre, ornement, armes et blasonnement pour le dit fief.
Les raisons d'octroi d'une Seigneurie sont à l'entière initiative du Suzerain du fief dont elle dépendra. La Seigneurie est donc le seul titre de noblesse qui peut être acquis autrement que par mérite. Mais il sagit toutefois dun lien vassalique comme nimporte quel autre, et le suzerain sera tenu responsable des agissements de son vassal, ainsi nous ne saurions que trop conseiller de n'octroyer une telle reconnaissance que pour les cas de dotation familiale aux enfants puinés ou de faits marquants (longue fidélité, aide, soutien, confiance, ou toutes autres valeurs dignes d'être citées).
La seigneurie doit historiquement appartenir au fief octroyant et respecter la cohérence géographique du fief principale.
Un noble du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ peut attribuer une Seigneurie, en limite comme il suit :
Si un mandat de conseiller provisoire ou de conseiller lors d'une régence s'avère particulièrement fructueux, il est tout à fait possible qu'il donne lieu à anoblissement. Les nobles élus pour un mandat à la tête dune province, à savoir les Ducs, Comtes, et Chanceliers Fédéraux, peuvent anoblir sous certaines conditions, ceux-ci doivent :
- En exercice (ce qui exclut ceux qui sont « retraités »),
- Avoir été légitimement élus tout de suite après lélection dun nouveau conseil (ce qui exclut ceux qui ont accédé à ce poste par révolte, par démission de son prédécesseur ou provisoires),
- Avoir prêté l'hommage à l'Empereur,
- Avoir exercé leur pouvoir pendant au moins uarante-trois jours durant le mandat pour lequel ils ont été élu.
Pour prêter lhommage à lEmpereur, ceux-ci peuvent soit se déplacer à sa cour (ICI), soit faire une allégeance proclamée ou dicte par missive quand la distance est grande.
Afin d'assurer le caractère méritocratique de la noblesse, il est demandé aux Ducs, Comtes, et Chanceliers Fédéraux qui anoblissent de motiver leurs anoblissements en transmettant au préalable de la cérémonie aux hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ une lettre patente par ennoblis, où il sera stipulé sous peine de non-enregistrement de fait de l'ennoblissement :
- la durée de l'engagement au sein du conseil,
- la liste détaillée complète des actes particulièrement méritants accomplis du propre fait de l'ennoblis, preuves à l'appui, qui nont jamais été récompensés de cette manière auparavant.
Jamais un mandat de conseiller ducal/comtal ou de maire ne sera considéré comme obligatoirement anoblissant. Ces anoblissements doivent être limités au nombre de trois, et peuvent être faits de la manière suivante :
- anoblir la personne méritante au rang de Baron, et lui accorder nouveau fief,
- élever la personne méritante qui serait déjà Baron de cette même province au rang de Vicomte,
- autoriser un noble de cette même province à pouvoir prendre un Seigneur de plus (dans la limite historique et géographique des fiefs disponibles).
Au cas où les éléments transmis ne sont pas motifs à ennoblissement tels que décrit ci-dessus, alors la Hérauderie Impéral se réserve le droit de refuser la dite demande d'ennoblissement.
4/ Des fiefs de retraite des Ducs, Comtes, et Chanceliers Fédéraux en exercice
Seuls les Ducs, Comtes, et Chanceliers Fédéraux remplissant les conditions citées ci-dessus pour pouvoir anoblir ou ayant été nommé par lEmpereur comme dirigeant provisoire dune province récemment ouverte au peuplement peuvent prétendre à un fief de retraite.
Le noble conserve alors son rang mais doit en revanche choisir un nouveau fief, dit «fief de retraite», afin de ne pas semer la confusion, ou délever un fief de la province où il a exercé dont il a déjà loctroie au rang de baronnie ou supérieur au rang de comté ou duché.
Les Ducs, Comtes, et Chanceliers Fédéraux élus plusieurs fois dans une même province ne pourront prétendre qu'à un seul fief de retraite (comté ou duché) à la fin de leur mandat. En revanche, s'ils sont élus dans une autre province, ils peuvent se choisir un deuxième fief de retraite.
Si un Duc, Comte, ou Chancelier Fédéral en exercice vient à démissionner de son poste en cours de mandat, ou bien se trouve dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, tout en remplissant les conditions requises, c'est à son successeur de déterminer s'il peut tout de même prendre un fief de retraite, en fonction de la nature de sa démission.
5/ Des Seigneuries
Une Seigneurie est un fief qu'un Noble de rang de Baron ou supérieur octroie à celui ou celle qui acceptera un lien vassalique. Le nouveau Seigneur se verra remettre fief, titre, ornement, armes et blasonnement pour le dit fief.
Les raisons d'octroi d'une Seigneurie sont à l'entière initiative du Suzerain du fief dont elle dépendra. La Seigneurie est donc le seul titre de noblesse qui peut être acquis autrement que par mérite. Mais il sagit toutefois dun lien vassalique comme nimporte quel autre, et le suzerain sera tenu responsable des agissements de son vassal, ainsi nous ne saurions que trop conseiller de n'octroyer une telle reconnaissance que pour les cas de dotation familiale aux enfants puinés ou de faits marquants (longue fidélité, aide, soutien, confiance, ou toutes autres valeurs dignes d'être citées).
La seigneurie doit historiquement appartenir au fief octroyant et respecter la cohérence géographique du fief principale.
Un noble du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ peut attribuer une Seigneurie, en limite comme il suit :
- Baron : 2 Seigneurs titrés,
- Vicomte : 3 Seigneurs titrés,
- Duc, Comte, et Chancelier Fédéral : 4 Seigneurs titrés,
- Marquis : 5 Seigneurs titrés,
- Archiduc : 6 Seigneurs titrés,
- Prince : 7 Seigneurs titrés,
- Roy : 10 Seigneurs titrés.
Sont remplacés par celui ci:
Citation:
3/ De la Noblesse Imperiale
3.1 Des fiefs de retraites.
Peut prétendre à un fief de retraite, un Duc, Comte, Chancelier Fédéral remplit les conditions suivantes :
De la durée du règne :
Dans le cas dune régence légitime, c'est-à-dire la reconnaissance dun conseillé élu après une démission, la mort de son suzerain ou dune nomination par lempereur, le régent pourra prétendre au droit décrit précédemment.
Les Ducs ou Comtes élus et reconnus plusieurs fois à cette charge dans un mesme Duché ou Comté ne peuvent prendre qu'un seul fief de retraite à la fin de leurs mandats quils soient successifs ou non. Le fief de retraite sera élevé pour respecter la règle précédente.
En revanche, s'ils sont élus dans une autre province, ils peuvent y choisir un deuxième fief de retraite.
La vicomté de retraite aura le même rang que celles par héritage ou de mérite, il sera vassal de sa province,tandis que les duchés dépendront directement de l'Empereur.
3.2 Des fiefs au mérite.
A la fin de son mandat, un Duc ou régent légitime ayant effectué au moins quarante trois jours de règne à le droit danoblir au maximum trois personnes méritante de sa province. Afin d'assurer le caractère méritocratique de la noblesse, il est demandé aux Ducs, Comtes, et Chanceliers Fédéraux de motiver leurs anoblissements en transmettant au préalable de la cérémonie aux hérauderies compétentes, en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ, une lettre patente par candidat à l'anoblissement dans lesquelles il décrira de façon précise:
Lélévation se fera de la manière suivante :
Pourront prétendre au rang de Seigneur les personnes ayant fait au moins 4 mois à un poste à responsabilités ; au rang de Baron les personnes ayant fait au moins 8 mois à un poste à responsabilités; au rang de Vicomte les personnes ayant effectué au moins 12 mois à un poste à responsabilités.
Dans le cas ou le candidat à l'anoblissement n'aurait pas le nombre de mois nécessaire, le Maréchal d'Armes Impérial se réserve le droit de valider ou non l'autorisation, après consultation du collège Héraldique Impérial. La décision du Maréchal d'Armes Impérial s'appuiera principalement sur la patente transmise par le Duc/Comte, mais également sur l'avis des hérauts habitant la province du candidat à l'anoblissement.
3.3 Des fiefs par vassalité.
Une Seigneurie vassalique est un fief qu'un Noble au rang de Baron ou supérieur octroie à celui ou celle qui acceptera un lien vassalique. Le nouveau Seigneur se verra remettre fief, titre, ornement, armes et blasonnement.
Les raisons de l'octroie d'une Seigneurie vassalique sont à l'entière initiative du Suzerain du fief. Elle est donc le seul titre de noblesse qui peut être acquis autrement que par mérite. Mais il sagit toutefois dun lien vassalique comme nimporte quel autre, et le suzerain sera tenu responsable des agissements de son vassal, ainsi nous ne saurions que trop conseiller de n'octroyer une telle reconnaissance que pour les cas de dotation familiale aux enfants puinés ou de faits marquants (longue fidélité, aide, soutien, confiance, ou toutes autres valeurs dignes d'être citées).
La seigneurie doit historiquement appartenir au fief octroyant et respecter la cohérence géographique du fief principale.
Un noble du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ peut attribuer une Seigneurie, en limite comme il suit :
3.4 Des fiefs par héritage.
Voir larticle VI.2 des « Statuts Juridiques de la Hérauderie Impériale »
3.5 Du cumul.
Un seul fief de même type(retraite, mérite, vassalité) dans une même province est autorisé. Le cumul est possible pour les fiefs par héritage.
3.1 Des fiefs de retraites.
Peut prétendre à un fief de retraite, un Duc, Comte, Chancelier Fédéral remplit les conditions suivantes :
- Etre en exercice (ce qui exclut ceux qui sont « retraités »),
- Avoir été légitimement élu par le conseil (ce qui exclut ceux qui ont accédé à ce poste par révolte),
- Avoir effectué tous leurs devoirs auprès de l'Empereur et de la noblesse de leur Duché/Comté.
- Avoir prêté l'hommage à l'Empereur,
Pour prêter lhommage à lEmpereur, ceux-ci peuvent soit se déplacer à sa cour (ICI), soit faire une allégeance proclamée ou dicte par missive quand la distance est grande.
De la durée du règne :
- Plus de 30 jours et moins de 43 jours, le fief sera une baronnie.
- Supérieure ou égale à 43 jours : Le dict fief de retraite une vicomté.
- Après 43 jours lors d'un second règne, le fief de retraite sera élevé en Duché/Comté.
Dans le cas dune régence légitime, c'est-à-dire la reconnaissance dun conseillé élu après une démission, la mort de son suzerain ou dune nomination par lempereur, le régent pourra prétendre au droit décrit précédemment.
Les Ducs ou Comtes élus et reconnus plusieurs fois à cette charge dans un mesme Duché ou Comté ne peuvent prendre qu'un seul fief de retraite à la fin de leurs mandats quils soient successifs ou non. Le fief de retraite sera élevé pour respecter la règle précédente.
En revanche, s'ils sont élus dans une autre province, ils peuvent y choisir un deuxième fief de retraite.
La vicomté de retraite aura le même rang que celles par héritage ou de mérite, il sera vassal de sa province,tandis que les duchés dépendront directement de l'Empereur.
3.2 Des fiefs au mérite.
A la fin de son mandat, un Duc ou régent légitime ayant effectué au moins quarante trois jours de règne à le droit danoblir au maximum trois personnes méritante de sa province. Afin d'assurer le caractère méritocratique de la noblesse, il est demandé aux Ducs, Comtes, et Chanceliers Fédéraux de motiver leurs anoblissements en transmettant au préalable de la cérémonie aux hérauderies compétentes, en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ, une lettre patente par candidat à l'anoblissement dans lesquelles il décrira de façon précise:
- la durée de l'engagement au sein du conseil,
- la liste détaillée complète des actes particulièrement méritants accomplis du propre fait de l'anoblis, preuves à l'appui, qui nont jamais été récompensés de cette manière auparavant.
Lélévation se fera de la manière suivante :
- élévation de la personne méritante au rang de Seigneur en lui octroyant une terre.
- élévation dun seigneur méritant de la province au rang de Baron,
- élévation dun baron méritant de la province au rang de Vicomte.
Pourront prétendre au rang de Seigneur les personnes ayant fait au moins 4 mois à un poste à responsabilités ; au rang de Baron les personnes ayant fait au moins 8 mois à un poste à responsabilités; au rang de Vicomte les personnes ayant effectué au moins 12 mois à un poste à responsabilités.
Dans le cas ou le candidat à l'anoblissement n'aurait pas le nombre de mois nécessaire, le Maréchal d'Armes Impérial se réserve le droit de valider ou non l'autorisation, après consultation du collège Héraldique Impérial. La décision du Maréchal d'Armes Impérial s'appuiera principalement sur la patente transmise par le Duc/Comte, mais également sur l'avis des hérauts habitant la province du candidat à l'anoblissement.
3.3 Des fiefs par vassalité.
Une Seigneurie vassalique est un fief qu'un Noble au rang de Baron ou supérieur octroie à celui ou celle qui acceptera un lien vassalique. Le nouveau Seigneur se verra remettre fief, titre, ornement, armes et blasonnement.
Les raisons de l'octroie d'une Seigneurie vassalique sont à l'entière initiative du Suzerain du fief. Elle est donc le seul titre de noblesse qui peut être acquis autrement que par mérite. Mais il sagit toutefois dun lien vassalique comme nimporte quel autre, et le suzerain sera tenu responsable des agissements de son vassal, ainsi nous ne saurions que trop conseiller de n'octroyer une telle reconnaissance que pour les cas de dotation familiale aux enfants puinés ou de faits marquants (longue fidélité, aide, soutien, confiance, ou toutes autres valeurs dignes d'être citées).
La seigneurie doit historiquement appartenir au fief octroyant et respecter la cohérence géographique du fief principale.
Un noble du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ peut attribuer une Seigneurie, en limite comme il suit :
- Baron : 2 Seigneurs titrés,
- Vicomte : 3 Seigneurs titrés,
- Duc, Comte, et Chancelier Fédéral : 4 Seigneurs titrés,
- Marquis : 5 Seigneurs titrés,
- Archiduc : 6 Seigneurs titrés,
- Prince : 7 Seigneurs titrés,
- Roy : 10 Seigneurs titrés.
3.4 Des fiefs par héritage.
Voir larticle VI.2 des « Statuts Juridiques de la Hérauderie Impériale »
3.5 Du cumul.
Un seul fief de même type(retraite, mérite, vassalité) dans une même province est autorisé. Le cumul est possible pour les fiefs par héritage.
Faict le 15 Juillet 1457,
Oedipe de Sevillano, Maréchal d'Armes Impérial
Baron de Vigneulles
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