La Cour d'appel a été saisie le 11 mars 1461 d'un recours contre le verdict prononcé le 3 mars 1461 par le tribunal de première instance du Limousin à l'encontre de messire Moriben pour trouble à l'ordre public
La procure de la Cour d'appel a examiné les motifs d'appel interjetés par la partie requérante et y répond ce qui suit.
Du motif d'appel tiré de la non prise en compte d'un courrier adressé par l'accuséLa procure répond que le juge doit prendre en compte les éléments portés à sa connaissance dans le cadre de l'audience. Il n'a pas à incriminer ou à innocenter sur la base de preuves dont l'une ou l'autre partie n'auraient pas eu connaissance. En prenant en compte ce courrier sans en donner lecture à l'accusation, le juge aurait rompu l'égalité de traitement entre les parties.
Le procès a duré 17 jours, l'accusé avait le temps de faire appel à un avocat ou de revenir se défendre. Il ne l'a pas fait.
Par ailleurs le courrier reproduit ne contient nulle plaidoirie, nous ne savons donc pas quels éléments le juge a pu ignorer.
La procure rejette ce motif d'appel
Du motif d'appel tiré de la non conformité du verdict au réquisitoireLa procure rappelle que le juge n'est pas lié par le réquisitoire. Ce que demande le procureur n'engage que lui et en loccurrence, l'accusé n'étant plus dans la province, il est impossible de lui demander de dédommager le plaignant.
Enfin, nous sommes dans une justice pénale et non civile, il est logique que l'amende sanctionne le fait délictueux sans profiter au plaignant
Du motif d'appel tiré de la partialité du juge
La procure a rappelé notamment dans la charte de la procure que l'appel ne doit porter que sur des éléments tirés du déroulement de l'audience. Les motifs d'appel tirés d'éléments non soulevés ou non portés à la connaissance du juge lors de l'audience ne sont pas recevables.
La procure rejette ce motif d'appel
Du motif d'appel tiré des circonstances du lancement du procèsLa procure répond que ce point n'a pas été soulevé lors de l'audience.
La procure rejette ce motif d'appel
Du motif d'appel tiré de la production de pièces manifestement faussesLa procure répond que ce motif d'appel est peu explicite attendu que le requérant ne démontre pas en quoi il y aurait falsification des preuves.
Par ailleurs ce point n'a pas été soulevé lors de l'audience
Du motif d'appel tiré des altercations conservées aux archives du château de LimogesLa procure répond à nouveau que l'appel ne doit pas porter sur des éléments nouveaux et qu'en loccurrence, aucun de ces éléments n'a été soulevé lors de l'audience
La procure rejette ce motif d'appel
Du motif d'appel tiré de la disproportion de la peineLa procure constate le montant élevé de l'amende mais constate également que celle-ci était annoncée dès l'acte d'accusation laissant 17 jours à la défense pour la contester, ce qu'elle n'a pas fait.
La procure rejette ce motif d'appel
En conclusion, la procure d'appel rappelle que si l'absence de défense ne dispense pas le juge de motiver son verdict et la procure d'établir la matérialité des faits reprochés, il appartient également à l'accusé de faire usage de son droit de se défendre.
A défaut de défense, le juge ne pouvant se prononcer que sur les arguments présentés par l'accusation, la partie requérante ne peut valablement faire valoir à l'appui du pourvoi en appel des éléments qui n'auraient pas été portés à la connaissance du juge.
En conséquence, aucun motif d'appel n'ayant été jugé recevable ni n'induisant un doute sérieux quant à la matérialité des faits reprochés ou au rendu de la justice, le pourvoi en appel déposé par messire Moriben à l'encontre de l'arrêt rendu par le juge du Limousin le 3 mars 1461 est rejeté.
Fait à Paris le 20 mars 1461