Statuts de le Cour dAppel d'Anjou
Section 1 : Dispositions générales
Art. 1 : Des compétences et fonctions
La Cour dAppel d'Anjou est compétente pour traiter toute interjection en appel dun jugement rendu par la Cour de justice angevine. Elle est tenue de juger en seconde instance les affaires qui lui sont dévolues.
Elle est en droit de modifier, partiellement ou totalement, les verdicts prononcés en première instance. Elle peut également confirmer un verdict, en ajoutant ou non aux motifs de la décision précédente des motifs nouveaux.
Art. 2 : Des sources du droit
La Cour dAppel d'Anjou sappuie en priorité sur la coutume ancestrale dite « Charte du Juge ». Ensuite, elle s'appuie sur le Coutumier Angevin et les verdicts archivés en tant que jurisprudence.
Section 2 : Des officiers de la Cour dAppel d'Anjou
Art. 1 : De la composition de la Cour dAppel d'Anjou
Les officiers de la Cour dAppel d'Anjou sont le « Président », les Juges, les Procureurs, qui forment le corps magistral de la Cour.
Art. 2 : Du nombre dofficiers dans le corps magistral
En plus du Président, il y à deux Juges et deux Procureurs.
Art. 3 : Des conditions nécessaires à la nomination dun officier
Les magistrats de la Cour dAppel d'Anjou doivent résider au sein du Duché d'Anjou. Ils sont nommés pour leur qualité de juriste reconnu compétent en matière de législation et de justice. Ils ne doivent pas avoir été condamnés en Anjou pour les infractions suivantes : haute trahison, trahison, crime de sang, brigandage.
Art. 4 : Du serment
Préalablement à son entrée en fonction, tout magistrat de la Cour dAppel d'Anjou doit prêter serment à l'Archiduc(hesse) d'Anjou, jurant ainsi de le/la servir fidèlement et duvrer consciencieusement dans son office.
Art. 5 : De la nomination des officiers du corps magistral et de leur révocation
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Du Président
Le Président de la Cour dAppel d'Anjou est nommé ou révoqué par l'Archiduc d'Anjou.
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Des Juges
Les Juges près la Cour dAppel d'Anjou sont nommés & révoqués par le Président, qui doit aviser l'Archiduc d'Anjou de chacune de ses décisions.
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Des Procureurs
Les Procureurs près la Cour d'Appel d'Anjou sont nommés & révoqués par le Président, qui doit aviser l'Archiduc d'Anjou de chacune de ses décisions.
Art. 6 : De la question du cumul.
Les postes magistrats près la Cour d'Appel d'Anjou sont incompatibles avec toute fonction officielle au sein du Duché d'Anjou.
Art. 7 : Des ornements officiels des officiers
Les Juges et Procureurs de la Cour dAppel d'Anjou disposent dornements officiels correspondant à la fonction quils exercent au sein de ladite Cour. Le port de ces ornements nest pas obligatoire.
Section 3 : Fonctionnement & procédure de la Cour dAppel d'Anjou
Sous-section 1 : Des interjections en appel
Art. 1 : Des personnes à linitiative dune interjection en appel
Seuls peuvent faire appel dun jugement laccusé ou le plaignant d'un procès. Ils pourront se faire représenter par un avocat dès le dépôt de leur dossier.
Art. 2 : Du dossier dinterjection en appel
Un dossier dinterjection en appel ne peut être accepté si et seulement si le formulaire dit « de demande dappel » est complet.
(Se référer à lannexe 1 pour avoir accès au contenu de ce formulaire.)
Ce formulaire de demande dappel, une fois complété par la personne à linitiative de linterjection en appel, doit être déposé en salle de dépôt des dossiers en appel. (
lieu a définir )
Le délai entre le rendu d'un verdict de première instance et le dépôt du dossier en appel est de quinze jours maximum. Au-delà, le dossier ne sera pas examiné par la procure.
Art. 3 : De lacceptation & du refus des dossiers dinterjection en appel
Lorsquun dossier complet de demande de révision dun procès est déposé en salle de dépôt des dossiers en appel, il est examiné par la Procure dappel dans un délai de cinq jours maximum. Le Président et les Procureurs donnent alors leur avis sur le bien-fondé de linterjection. Leurs débats se tiennent à huis clos.
Lavis de chacun des magistrats compte pour une voix. Lacceptation dun dossier ne peut se faire que si plus de la moitié des voix exprimées sont favorables à celle-ci. De même, le refus dun dossier ne peut se faire que si plus de la moitié des voix exprimées sont favorables à celui-ci.
La notification du résultat est faite par le Président près la Cour d'Appel d'Anjou.
Art. 4 : Des interjections suspensives
Les peines de bannissement ou dinéligibilité issues dun procès en prime instance seront suspendues seulement en cas dacceptation du dossier dappel prononcée par la Procure d'Appel.
Sous-section 2 : De la répartition des dossiers
Une fois un dossier dappel accepté par la Procure, le Président de la Cour dAppel d'Anjou choisit un Procureur et un Juge, qui seront dès lors référents du dossier.
Sous-section 3 : Du déroulement dune audience
Art. 1 : Des diverses phases de laudience
Laudience en appel suit une procédure précise, et doit comporter les phases suivantes : louverture de laudience, laudition de la partie requérante, laudition de la partie défenderesse, & la clôture de laudience.
(détails du déroulement de l'audience en annexe 2)
Art. 2 : De la modification de la procédure daudience
La procédure classique peut être modifiée en cours daudience si le Juge référent estime que cela est nécessaire. Le Président est chargé de vérifier déventuels abus dans la modification de la procédure en cours d'audience.
Le Procureur référent en charge du dossier peut demander laudition dun ou plusieurs témoin(s) supplémentaire(s), si le déroulement de laudience en révèle lintérêt. Le Juge référent peut accéder à cette demande, ou refuser de le faire. La demande peut également émaner du Juge référent lui-même ; elle ne saurait alors être discutée.
Art. 3 : Des questions aux parties
Le Juge référent et le Procureur référent en charge du dossier peuvent poser des questions à tous les intervenants. Ces questions ne peuvent être posées quavant le dernier réquisitoire du Procureur référent en charge du dossier.
Art. 4 : Des interventions de chacun
Toute personne autre que le Procureur référent en charge du dossier doit demander explicitement lautorisation au Juge référent de prendre la parole. Nul ne saurait exposer un avis ou un témoignage sans y avoir été autorisé ou invité par le Juge référent.
Le Juge référent peut décider de modifier lordre de passage établi, sur suggestion du Procureur référent en charge du dossier ou non.
Art. 5 : De la convocation des divers intervenants
Le Juge référent est tenu de contacter chaque personne citée à comparaître. Ainsi, il doit envoyer missive de convocation à louverture de laudience en appel, lorsque ledit Juge dresse la liste des personnes à entendre ; il doit également, chaque fois quune personne doit sexprimer, prévenir celle-ci du fait que son intervention est attendue, et informer la Cour de lenvoi de la convocation au moment où celle-ci est envoyée. Le Procureur référent peut, par délégation du Juge référent, se substituer à lui pour appeler les intervenants à témoigner.
Art. 6 : Des sanctions à lencontre des intervenants
Toute personne prenant la parole sans avoir reçu laccord du Juge référent pour ce faire, ou sans y avoir été invité par ledit Juge, reçoit un avertissement.
Toute personne dont le comportement est jugé abusif par le Juge référent reçoit un avertissement. Toute personne avertie deux fois par le Juge référent se voit expulsée de la salle où se tient le procès, pour toute la durée de laudience. Cette expulsion est prononcée par le Juge référent qui doit en avoir informé le Président au préalable.
Toute personne dont le comportement est injurieux se voit expulsée de la salle daudience, pour toute la durée du procès de seconde instance, par le Juge référent qui doit en avoir informé le Président au préalable.
Des sanctions autres que lexpulsion de la salle daudience peuvent être prononcées dans le cadre dun comportement ne respectant pas les règles de bienséance de la Cour dAppel. Elles sont laissées à la discrétion du Président.
Toute personne se rendant coupable de parjure, mensonge ou diffamation durant une audience d'appel encourt un procès devant la Cour de Justice angevine.
Sous-section 4 : Des verdicts des Juges près la Cour dAppel
Art. 1 : De la délibération entourant un verdict
Lorsquun Juge référent a clôturé une audience dappel, il doit proposer un verdict qui lui semble juste à ses confrères.
Le verdict est débattu à huis clos, jusquà ce quil satisfasse, sur le plan de la forme et du fond, la majorité absolue des Juges dappel et du Président, qui peuvent sexprimer sur le verdict.
Si cette majorité absolue nest pas constituée & que la mésentente entre les Juges dappel perdure, le Président prendra seul la décision quil juge la plus juste.
Art. 2 : De la publication du verdict
Un verdict doit recevoir laval du Président avant dêtre publié. Cet aval sexprime par lajout du sceau de la Cour dAppel sur le verdict.