CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE REFORMEE LEONINE DE GENEVE TITRE PREMIER – PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA CONSTITUTION - La République de Genève est un Etat souverain et indépendant. Sa religion officielle est l’averroïsme.
- Le Sénat est l’organe dirigeant de la République. Il est dirigé par le Premier Consul.
- La vocation de la République est de répandre parmi les Hommes les Lumières de la vraie foi léonine.
- Elle accorde à tout un chacun la liberté de culte dans la mesure où celui-ci demeure dans la sphère privée.
- Elle donne aux Hommes l’entière liberté de commercer, de s’enrichir et de voyager.
- Elle abolit tous les titres et privilèges de la soi-disant noblesse.
- Elle autorise et encourage tous les plaisirs sur Terre. La recherche de la Boulasse devient sa priorité.
- La devise de la République est «POST TENEBRA LUX» (Après les Ténèbres vient la Lumière).
- Le blason de la République est de gueule, au léopard ailé d'or, tenant de ses pattes avant un livre ouvert d'argent, portant les texte "POST TENEBRA LUX" (Après les Ténèbres, la Lumière).
TITRE II - DE LA CITOYENNETE Article 1. – La citoyenneté Genevoise s'acquiert par l'établissement ou la naissance à Genève. La République est généreuse. Il est facile d’en devenir citoyen.
Article 2. - Tous les Genevois sont égaux en droit, quelle que soit leur fonction ou leur statut. Ils sont tous égaux devant la justice de la République.
Article 3. - Chaque citoyen a droit à la parole tant que celle-ci ne vient pas troubler l’ordre public.
Article 4. Toutes les religions sont autorisées dans la stricte sphère privée sous peine de trouble à l’ordre public. Seule la religion averroïste a le droit d’être pratiquée de manière publique.
TITRE III - DES POUVOIRS PUBLICS Article 1 – Le Sénat assure les pouvoirs exécutif et législatif. Le pouvoir judiciaire est entre les mains d’un Juge de la République élu par le peuple pour une durée de deux mois renouvelables.
Article 2. - Le Premier Consul préside le Sénat de la République. Il est élu au suffrage universel pour une durée de un mois renouvelable.
CHAPITRE PREMIER – DU SENAT DE LA REPUBLIQUE Article 1. - Le Sénat de la République est permanent.
Article 3. – Le Sénat se compose de six Sénateurs et du Premier Consul qui le préside. Trois Sénateurs sont désignés par le Premier Consul, les trois autres sont élus à la majorité relative par les citoyens. Les six Sénateurs doivent être eux-mêmes citoyens.
Article 4. – En cas d’égalité de voix à la fin du vote, c’est le Premier Consul qui désigne les nouveaux membres parmi les candidats.
Article 3. - Les Sénateurs nouvellement nommés prononceront, au nom du peuple de la République de Genève, le serment de respecter les institutions républicaines.
Article 4. – Les six Sénateurs le sont à vie sauf dans le cas des articles 5 et 6.
Article 5. – Les sénateurs qui se montreront peu actif ou absent seront démis de leur fonction sur simple décision du Premier Consul et après consultation du Sénat. Un avertissement sera toutefois donné une première fois.
Article 6. – Le Sénateur qui déménagerait perdrait aussitôt son titre et sa fonction.
Article 7. – En cas de décès ou de démission d’un Sénateur, de nouvelles élections partielles seront aussitôt organisées.
CHAPITRE II - DE L'EXERCICE DU POUVOIR LEGISLATIF Section première. - Pouvoirs et fonctions du Sénat de la République de Genève Article 1. - La Constitution délègue exclusivement au Sénat les pouvoirs et fonctions ci-après :
1° De proposer et décréter les lois.
2° De fixer les dépenses publiques.
Article 2. – Seul le Sénat a le droit imprescriptible de changer sa Constitution.
Section II. - Tenue des séances et forme de délibérer. Article 1. - Les délibérations du Sénat sont publiques, et les procès-verbaux de ses séances seront placardés.
Article 2. – Le Sénat dispose de huit jours pour délibérer des propositions de loi.
Article 3. – A l’issue des débats, un vote a lieu. Le texte sera adopté s’il obtient la majorité des voix des inscrits plus une.
Article 4. – En cas d’égalité des voix, celle du Premier Consul compte double.
Article 5. – La durée du vote est fixée à une semaine. Il se fait à main levée. On ne peut voter blanc ou s’abstenir.
Article 6. – Le texte de loi est ensuite promulgué par le Premier Consul au nom de la République.
Article 7. – Une éventuelle révision de la constitution doit être prise à la majorité des deux tiers.
CHAPITRE III - DE L'EXERCICE DU POUVOIR EXÉCUTIF Article 1. - Le Pouvoir exécutif réside exclusivement dans le Sénat de la République
Il est le chef suprême de l'administration générale de la République Léonine : le soin de veiller au maintien de l'ordre et de la tranquillité publique lui est confié.
Article 2. – Le Sénat a le pouvoir de nommer et de démettre aux postes de lieutenant général commandant l’armée de la République, de prévôt de police, de tribun et de tout autre emploi public.
Il nomme les ambassadeurs, et les autres agents des négociations politiques.
Article 3. – Le Sénat a le droit de grâce.
CHAPITRE IV - DES RELATIONS EXTERIEURES. Article 1. – Le Sénat seul peut entretenir des relations politiques au dehors, conduire les négociations, faire des préparatifs de guerre proportionnés à ceux des Etats voisins, distribuer les forces de terre ainsi qu'il le jugera convenable, et en régler la direction en cas de guerre.
Article 2. - Il appartient au Sénat d'arrêter et de signer avec toutes les puissances étrangères, tous les traités de paix, d'alliance et de commerce, et autres conventions qu'il jugera nécessaire au bien de la République.
Article 3. - La guerre ne peut être décidée que par un décret du Sénat.
CHAPITRE V – DES AFFAIRES RELIGIEUSES. Article 1. – La pratique des cultes autres que Léonin (ou Réformé) et averroïste sont tolérés sur le territoire de la République, tant que cela ne trouble pas l’ordre public.
Article 2. – Seules les religions léonine et averroïste peuvent être pratiquées publiquement. Les autres religions sont confinées au strict cadre privé à l'exception de l'article 3 ci-après.
Article 3. - La religion aristotélicienne pratiquée publiquement par un curé ayant officiellement renoncé à reconnaître sa hiérarchie et qui a donc quitté le clergé est autorisée.
Cette proclamation, voulue par Dieu, ne pourra être annulée que par Sa Seule Volonté. Nul homme ne peut aller contre le présent acte.
Sanctus, pour le Lion de Juda.
Scellé par nos soins.