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[RP][Cantonal] Charte, Décrets, Constitution

Prongs
Citation:
Décret: Réforme de la surveillance des embauches



Le délit d'esclavagisme désigne le fait d'embaucher un employé au dessous du salaire minimum requis par le décret sur les salaires.

Création d'un délit dit d'esclavagisme Mineur
Est défini comme Esclavagisme Mineur :
a) Tout acte d'esclavagisme faisant suite au franchissement d'un seuil de la grille des salaires par l'accusé (l'employeur) et dont l'embauche postée correspond au montant du seuil inférieur de la grille des salaires.

b) Les offres d'emplois postées entre le moment du constat du délit et le lendemain du jour où le courrier d'avertissement a été envoyé par les services de police, ce afin de garantir que l'accusé ait reçu et pu lire le courrier en question.

Création d'un délit dit d'esclavagisme Majeur
Est défini comme esclavagisme Majeur tout acte d'esclavagisme n'entrant pas dans les cas cités précédemment.

Récidive
Sera considéré comme recidiviste toute personne se livrant une seconde fois au moins à des actes d'esclavagisme.

Frais de dossiers
Chaque dossier ouvert par les services de police donnera lieu à compensation à payer à la mairie par le contrevenant afin de couvrir les frais de dossiers. Le montant des frais à payer est fonction du délit.

Tout premier acte d'esclavagisme mineur est exonéré de taxe.
Frais de dossier pour un premier acte d'Esclavagisme Majeur: 5 écus.
Frais de dossier pour une récidive: 15 écus.
Un second acte de récidive sera sanctionné d'un procès immédiat et sans avertissement.

Tout non règlement de ces frais sous trois jours donnera lieu à procès.

Fait le 9 décembre 1456 à Fribourg par l'Avoyère Dame Prongs

Prongs
Citation:

Registre nobiliaire et familial de la ville de Fribourg

Chapitre 1 : D’un registre nobiliaire

I. But du registre


Les titres seront délivrés afin de récompenser les Fribourgeois qui depuis longtemps s’investissent dans la vie de notre cité et de notre pays et aide à rendre celle-ci prospère. Ces titres seront purement honorifiques.

Ce titre sera aussi une marque reconnaissable en dehors de notre Canton, et soutiendra notre crédibilité envers l’extérieur. Nos Nobles Fribourgeois devront donc honorer ce titre et notre ville grâce à leur action.

II. Remise du titre et principe

Seul l’Avoyer pourra remettre un titre de noblesse à un Fribourgeois jugé méritant.

Le titre alloué sera celui de Baron suivi du nom d’une terre faisant partie d'un des districts suivants : de la Singine, de la Broye, de la Glâne, de la Sarine, de la Veveyse et de la Gruyère.

III. Droits et obligations

Les titres délivrés par la ville de Fribourg sont honorifiques, il n’y a donc aucun privilège lié à celui-ci. Il fait office de remerciement pour service rendu, mais l’honneur qui en découle est grand et ce titre sera reconnu en dehors de notre Canton.

Il sera du devoir de nos Nobles de faire honneur à notre cité ainsi qu’à ce titre. Nous leur demandons donc à travers celui-ci de transmettre nos valeurs, nos idées ainsi que notre culture lors de leur déplacement et ainsi faire la promotion de Fribourg.

Nous demandons à nos Nobles d’avoir un comportement exemplaire car tout acte de violence ou irrespect touchera directement notre Canton.

Les candidats à l’anoblissement devront avoir un casier judiciaire vierge à la fois à Fribourg mais aussi en Confédération Helvétique.

IV. De la famille

Le titre de baronnie Fribourgeoise se transmet à l’époux/se du Baron en question ainsi qu’à son premier enfant de sexe masculin. Si le Baron souhaite retirer ce droit à son époux/se il en a le droit.

L’enfant obtenant ce privilège doit être un personnage IG ayant la citoyenneté Fribourgeoise depuis au moins trois mois.

V. Vassal

Un Baron Fribourgeois aura droit à un seul vassal, celui-ci portera le titre de Seigneur de la terre en question. Cette nomination devra être validée par l’Avoyer en fonction.

Si un Seigneur fribourgeois se voit par la suite anobli, il devra abandonner sa Seigneurie. Le Baron aura donc la possibilité de choisir un nouveau vassal.

VI. L’adoubement

La cérémonie d’anoblissement se déroulera comme suit :

a) L’Avoyer se chargera d’énumérer les actions accomplies par le futur noble et ainsi récompensées. Cela pour attester du bien fondé de la décision et afin d’éviter des contestations ultérieurs.

Voici une liste de critères non exhaustifs : avoir été un Avoyer de Fribourg compétent, avoir fait partie activement du Conseil Confédéral tout en ayant continué de s’investir activement pour sa ville, avoir fait preuve de courage et s’être hautement distingué au combat pour la défense de notre Canton.

b) Suite à la remise du titre, des terres et du blason, l’Avoyer sera en droit de demander au nouveau Noble d’accomplir une mission pour officialiser cet anoblissement. Comme : service militaire ou codirection d’une mission de l’Armée Cantonale Fribourgeoise, ou envoi dans un autre Canton ou dans une autre Province en tant qu’ambassadeur.

c) Le nouveau titré devra jurer publiquement et solennellement son appartenance et son entière dévotion à Fribourg et aux Fribourgeois.

d) Sur le titre d’adoubement devra figurer : la date, la signature de l’avoyer ainsi que le sceau de Fribourg. Un exemplaire de ce titre sera gardé en Avoyerie de Fribourg ainsi qu’à Berne dans le bureau de l’hérauderie

VII. Dispositions complémentaires

a) La terre cédée ne l’est qu’à titre RP. IG et RP cette terre demeure fribourgeoise et sous entière administration de l’Avoyerie de Fribourg. Un baron fribourgeois ne serait en rien autorisé à instaurer une quelconque institution en sa terre, de quelque nature que se soit sans autorisation de l’Avoyerie.

b) Un Baron Fribourgeois ne pourra être le vassal d’un autre Baron Fribourgeois et ne pourra pas recevoir une seconde baronnie à Fribourg.

c) Un avoyer en fonction ne pourrait s’octroyer une baronnie de retraite au plus tôt que lors de la dernière semaine de son second mandat consécutif, en l’absence d’opposition de la population et s’il est élu ensuite pour un troisième mandat consécutif.

d) Tout Baron Fribourgeois devra en permanence avoir un corps d’armes créé prêt à défendre le canton ou, s'il fait partie de l'Armée Cantonale Fribourgeoise, faire partie d'un corp d'arme existant.

e) En cas de déménagement hors de Fribourg, tout baron fribourgeois devra revenir à Fribourg au moins pour un mandat municipal complet chaque année, se tenant à disposition de l’avoyer pour tenir ses engagements.

f) En cas de jugement pour Trahison ou Haute Trahison par la cour de justice de Fribourg ou de la CH ou de toutes autres provinces ou villes, l’Avoyer de Fribourg pourra lancer un référendum public pour une éventuelle destitution de titre.

Chapitre 2 : D’un registre familial

I. But du registre

Ce registre a pour fonction de permettre aux Fribourgeois installés depuis longtemps dans notre Canton de former une famille reconnue de tous, cela aussi afin de permettre une généalogie.

II. Principe

Afin de pouvoir être indiqué dans ce registre, il est nécessaire de remplir les conditions suivantes :

a) être un couple marié selon l’Eglise Aristotélicienne depuis au moins trois mois

b) Les deux membres du couple doivent avoir la citoyenneté fribourgeoise depuis au moins six mois

c) Le choix du nom de famille devra être validé par l’Avoyerie

Pour l’inscription des enfants : les PNJ ne seront pas acceptés, seuls les personnages IG pourront être inscrits dans le registre. De plus ceux-ci devront avoir la citoyenneté Fribourgeoise depuis trois mois au moins et être baptisés par l’Eglise Aristotélicienne.

Chapitre 3 : Quelques précisions concernant ces registres

a) Ces deux registres sont purement RP.

b) L’inscription sur l’un de ces deux registres n’implique aucun avantage ou droit RP ou IG

c) Les registres se trouveront à l’Avoyerie (géré par l’Avoyer) ainsi qu’en halle de Fribourg pour la reconnaissance publique.

d) Le but principal reste la reconnaissance des ‘grands’ Fribourgeois, pour l’épanouissement du canton. C’est aussi un moyen de diffuser notre prestige, tant culturel que diplomatique.

Fait le 9 décembre 1456 à Fribourg par l'Avoyère Dame Prongs

Prongs
Citation:
Modification : Codes du commerce et du travail Fribourgeois

Chapitre II : le code du travail
Article 3 : Le salaire minimum

3.a. La mairie peut fixer par décret, affiché en halle, un salaire minimum obligatoire. Ce salaire minimum devra être compris entre 15 et 20 écus.

Chapitre III : le code du commerce
Article 8 : Marchands Ambulants étrangers à Fribourg et autres non-fribourgeois de passage


8.a. abrogé

Chapitre IV : Compétences du tribunal cantonal
Article 10 : Paiement des amendes


10.a. La mairie devra proposer une solution de paiement des amendes avec diligence. Le contrevenant pourra demander un allongement de son délai de paiement si la mairie a manifestement trop tardé à proposer une solution de paiement, voire son annulation en cas de retard de plus de 7 jours.

Fait à Fribourg le 16 décembre 1456 par Dame Prongs


Déplacé par mes soins puisqu'on a deux Annonces "Cantonal"

{LaLouve}
Prongs
Citation:
PACTE D’UNION :

Préambule:

Nous, cantons libres et souverains de Fribourg et Murten, désireux de nous rapprocher afin de resserrer les liens qui nous unissent ainsi que de travailler à l’épanouissement et à la sécurité de nos cités, entérinons en ce 2 janvier de l’an 1457 ce pacte d’union définissant une nouvelle organisation pour nos institutions ainsi qu’une nouvelle répartition de nos pouvoirs.

I)Dispositions générales:

Article 1.1:Les dirigeants de chaque canton forment le conseil suprême, lequel nomme les hauts responsables de l’union et statue sur les propositions émanant du haut-conseil.

Le conseil suprême peut aussi révoquer un haut fonctionnaire qui aurait fauté ou dont les compétences ne sembleraient plus adéquates.

Article 1.2:Tout dirigeant d'un canton signataire est tenu de participer aux votes du conseil suprême.

Article 1.3:Les décisions du conseil suprême sont accepté à la majorité des trois-quarts.

Article 1.4:Chaque dirigeant de canton se doit de respecter les décisions prisent par le conseil suprême.

Article 1.5:Les hauts responsables (chancelier, commandeur suprême, sénéchal, grand maître marchand…) nommés forment, avec les dirigeants des cantons, le haut-conseil lequel définit la politique de l’union.

Article 1.6:Les hauts responsables sont élus pour un mandat de deux mois renouvelable.

Article 1.7:Les hauts responsables sont tenus de présenter une liste électorale, définie par les maires, à chaque nouvelle élection confédérale.

II)Défense:

Article 2.1: Tout canton se doit de posséder et d’entretenir efficacement sa propre armée.

Article 2.2: Afin de gérer au mieux la coordination des différentes armées cantonales, sera nommé un commandeur en chef, lequel dirigera les armées en temps de guerre et sera aux commandes d’une troupe spéciale chargée d’aider les armées cantonales à la défense et au maintien de l’ordre au sein de leur territoire.

Article 2.3:Afin de gérer les finances et la logistique militaire, sera nommé un sénéchal.

Article 2.4:Un état-major réunissant le commandeur suprême, le sénéchal, le chancelier, les responsables des armées cantonales ainsi que les maires, sera créé pour une meilleure communication entre les différents organes militaires et une prise de décisions communes.

III)Diplomatie:

Article 3.1: Les cantons signataires se doivent de ne parler que d’une seule et même voix. A cette fin est nommé un chancelier, chargé d’être le porte-parole de notre union ainsi que de gérer notre corps diplomatique.

Article 3.2:Le chancelier préside et arbitre les discussions au sein du conseil suprême; il se doit de tout faire pour préserver la bonne entente entre les cantons signataires.

Article 3.3:Une chancellerie commune sera ouverte afin de recevoir les ambassadeurs étrangers.

IV)Economie:

Article 4.1: Un grand maître marchand sera nommé afin d’assurer et de superviser les échanges commerciaux entre les cantons ainsi qu’avec les provinces voisines.

Article 4.2:Chaque canton se doit de commercer en priorité avec les autres cantons de l’union.

Article 4.3:Afin d’améliorer et d’augmenter le nombre d’échanges entre les villes, sera mis en place un conseil économique regroupant les maires ou un de leur conseiller économique ainsi que le grand maître marchand. Ce conseil se devra de se tenir informé de l’état des marchés et des inventaires de chaque Canton afin de pouvoir signer de nouveaux contrats commerciaux.

Article 4.4:Les cantons se doivent de partager les contrats commerciaux passés avec l’étranger.

V)Modalités d’intégration:

Article 5.1:Tout canton, ville franche ou province peut demander son intégration au sein de l’union.

Article 5.2:Le postulant délèguera à un de ses représentants le devoir de présenter sous serment et devant le haut-conseil sa situation politique, financière, diplomatique et économique ainsi que répondre aux questions que pourraient lui poser les membres du dit conseil. S' il venait à y avoir parjure à un quelconque sujet, le postulant verrait sa demande immédiatement refusée et il ne pourrait plus reposer sa candidature avant une période allant de une semaine à deux mois selon décision du conseil suprême.

Article 5.3:Le conseil suprême décide par vote à la majorité des trois-quarts de la validation ou du rejet des candidatures.

Article 5.4: Tout nouvel adhérant se doit de respecter les décisions précédent son incorporation, que le conseil suprême aurait prit.

VI)Modifications du pacte:

Article 6.1:Le pacte peut à tout moment faire l’objet de modifications et de rajouts à la demande du haut conseil et avec l’accord des trois-quarts des membres du conseil suprême.

Ratifié par le peuple moratois le 23 décembre de l'an de grâce 1456





Ratifié par le peuple fribourgeois le 29 décembre de l'an de grâce 1456




Ratifié par le peuple sédunois le 9 janvier de l'an de grâce 1457

Prongs
Citation:
Par ce Pacte perpétuel entre les Cités Souveraines de Grandson, Genève et Fribourg et ce jusqu'à ce que l'une des parties, au moins, décide de le réviser pour motif grave.

Au nom du Seigneur, Amen. C’est accomplir une action honorable et profitable au bien public que de confirmer, selon les formes consacrées, les mesures prises en vue de la sécurité et de la paix


Que chacun sache donc que, considérant la malice des temps et pour être mieux à même de défendre et maintenir dans leur intégrité leurs vies et leurs biens, les gens de la vallée de Grandson, ceux de Genève et de Fribourg se sont engagés, sous serment pris en toute bonne foi, à se prêter les uns aux autres n'importe quels secours, appui et assistance, de tout leur pouvoir et de tous leurs efforts, sans ménager ni leurs vies ni leurs biens, dans leurs vallées et au dehors, contre celui et contre tous ceux qui, par n'importe quel acte hostile, attenteraient à leurs personnes ou à leurs biens, ou à un seul d'entre eux, les attaqueraient ou leur causeraient quelque dommage.

Quoi qu'il arrive, chacune des communautés promet à l'autre d'accourir à son secours en cas de nécessité, à ses propres frais, et de l'aider autant qu'il le faudra pour résister à l'agression des méchants et imposer réparation du tort commis.

De même, après commune délibération et d'un accord unanime, nous avons juré, statué et décidé que nous n'accepterions et ne reconnaîtrions en aucun cas dans lesdites vallées un juge qui aurait payé sa charge de quelque manière, soit en argent soit à quelque autre prix, ou qui ne serait pas de chez nous et membre de nos communautés. Si d'autre part un conflit surgit entre quelques-uns, les plus sages des confédérés doivent intervenir en médiateurs pour apaiser le différend de la façon qui leur paraîtra efficace; et les autres confédérés doivent se tourner contre la partie qui repousserait leur sentence.

Outre tout cela, ils ont établi un statut commun, stipulant que celui qui, criminellement et sans provocation, commettra un meurtre, sera, si on a pu se saisir de lui, puni de mort comme son crime infâme l'exige; à moins qu'il ne puisse prouver qu'il est innocent; et s'il réussit à s'échapper, il lui est à jamais interdit de revenir au pays. Ceux qui accorderaient abri ou protection audit malfaiteur doivent être expulsés des vallées, aussi longtemps qu'ils n'auront pas été expressément rappelés par les confédérés.

Si quelqu'un, de jour ou dans le silence de la nuit, met criminellement le feu aux biens d'un confédéré, on ne doit plus jamais le considérer comme membre d'une de nos communautés. Et celui qui, dans nos vallées, prendrait le parti du dit malfaiteur et le protégerait devra indemniser la victime.

De plus, si l'un des confédérés en dépouille un autre de ses biens ou lui cause n'importe quel autre dommage, les biens du coupable que l'on pourra saisir dans les vallées doivent être mis sous séquestre pour dédommager la victime conformément au droit. Outre cela, chacun est tenu d'obéir à son juge et doit, s'il est besoin, indiquer de quel juge il relève dans la vallée. Et si quelqu'un refuse de se soumettre au jugement rendu, et que l'un des confédérés subisse quelque dommage du fait de son obstination, tous les confédérés sont tenus de contraindre à réparation le récalcitrant.

Et surgisse une querelle ou une discorde entre quelques confédérés, si l'une des parties se refuse à tout arrangement par voie judiciaire ou par accommodement, les confédérés sont tenus de prendre fait et cause pour l'autre partie.

Les décisions ci-dessus consignées, prises dans l'intérêt et au profit de tous, doivent, si Dieu y consent, durer à perpétuité; en témoignage et confirmation de quoi le présent acte, dressé à la requête des prénommés, a été muni des sceaux des trois communautés et vallées susdites.

Fait en l'an du Seigneur 1456 le quatorzième jour de juin.






Etendu à Fribourg, avec la bénédiction des deux signataires précités, le vingt neuvième jour de décembre de l'an du Seigneur 1456

Prongs
Citation:
Décret exceptionnel sur les salaires.

Ce jour, 25 février de l’an 1457, je décrète que les soldats en mission avec l’ACF, ont le droit d’engager pour un salaire libre, respectant le salaire minimum en vigueur : 15 écus, et ce depuis ce jour.

Ce décret restera valable en tout temps. Les soldats n’auront pas à respecter les grilles salariales en vigueur à Fribourg.

Par contre il sera de la responsabilité du capitaine de transmettre aux forces de police de la ville, une liste complète des soldats en mission.

Fait à Fribourg, le 25 février 1457
Prongs, avoyère de Fribourg

Prongs
Citation:
Décret instaurant un Tribunal Militaire au sein de l’Armée Cantonale Fribourgeoise

Le canton de Fribourg concède le droit à l’Armée Cantonale Fribourgeoise de créer un Tribunal Militaire.

Juridiction

Le Tribunal Militaire de l’ACF a autorité pour juger les soldats de l’ACF uniquement pour des faits commis en caserne ou en mission officielle.
Seul le Tribunal Militaire de Fribourg a autorité pour juger un soldat en mission officielle de l'ACF. Toute plainte contre un membre de l'ACF doit donc être déposée auprès de celui-ci.
Les fautes jugées par le Tribunal Militaire formé en Cour Martiale sont :
- la désobéissance à un ordre légitime
- la trahison
- le non-respect du secret militaire
- la fuite devant l’ennemi
- la désertion
- le non-respect de ses camarades de combat
- toute plainte déposée contre un soldat en mission officielle

Composition

Le Tribunal Militaire est composé de 4 membres, trois juges et un procureur. Ils forment une cour martiale.
Le président de la cour est le commandant en second de l’ACF.
Les 3 membres restants de la cours martiale sont tirés au sort parmi les sous-officiers et officiers de l’ACF.
Les trois juges sont également le jury de la Cour martiale.
Un avocat choisit par l’accusé parmi les memcres de l’ACF peut assister le prévenu.

Verdicts

La Cour Martiale peut prononcer des peines allant des excuses publiques à l’exclusion définitive de l’ACF.
En cas de fautes très graves, la Cour Martiale peut prononcer une peine de prison, la justice confédérale aplique les décisions de la cour Martiale suivant l’accord de coopération judiciaire entre l’ACF et la Confédération Helvétique.
Le Lieutenant Général de l'ACF a droit de grâce pour tous les verdicts de la Cour Martiale.

Cas spéciaux

La trahison et/ou la désertion de la part d’un officier supérieur est passible de la peine de mort. Le jugement est rendu par une commission spéciale constituée de 3 membres du corps des officiers et 2 membres de l’avoyerie. Le verdict est transmis au juge confédéral pour son application.

Fait à Fribourg, le douze juillet de l’an mil quatre cent cinquante six

Zeraw de Bourbon, avoyère de Fribourg.

Giulio da Melì, Lieutenant-Général de l’Armée Cantonale Fribourgeoise.


Amendé du paragraphe "cas spéciaux" le 28 août de l'an mil quatre cent cinquante six

Messire Misterbop, avoyer de Fribourg

Giulio da Melì, Lieutenant-Général de l’Armée Cantonale Fribourgeoise.
Prongs
Citation:
Code de conduite de l’Armée Cantonale Fribourgeoise

Préambule


L’Armée Cantonale Fribourgeoise est l’armée du canton souverain de Fribourg. Elle est composée de soldats professionnels citoyens de Fribourg selon la charte du Canton de Fribourg.

Le nom de l’Armée Cantonale Fribourgeoise est ‘Sicut Aquila’ (comme l’aigle), son nom est également sa devise.

1. Conditions d’incorporation

1.1 L’Armée Cantonale Fribourgeoise est composée de citoyens fribourgeois selon la Charte du Canton de Fribourg.
1.2 L’incorporation se fait au bureau de recrutement de l’ACF.
1.3 L’EM de l’ACF est seul habilité à accepter ou refuser un candidat.
1.4 L’accès peut être retiré pour raison de sécurité. Un message doit toujours être envoyé pour expliquer les raisons d’une telle action.
1.5 L’EM délègue 1 ou 2 responsables qui organisent l’accueil des nouvelles recrues.
1.6 Tous les soldats sont invités à accueillir les nouvelles recrues, les chefs de bataillon doivent s’impliquer concrètement pour la formation théorique des recrues.
1.7 L’admission définitive se fait lors du passage au grade de 1° Classe.

2. Commandement


2.1 L’ACF est commandée par un Lieutenant Général, il est coopté par son prédécesseur.
2.2 La hiérarchie de l’ACF est composée d’officiers supérieurs, d’officiers, de sous-officiers et de soldats.
2.3 L’obéissance est due à tout supérieur. A parité de grade, le plus ancien a la préséance.
2.4 Le respect mutuel est une obligation entre tous les membres de l’ACF, l’autorité due à un grade ne constitue pas une excuse de non respect.
2.5 Tout manquement au respect ou à l’obéissance fait l’objet de poursuites devant la cour martiale pouvant conduire jusqu’à l’exclusion de l’armée.
2.6 Les ordres doivent être concis et précis, chacun est tenu d’y obéir le plus scrupuleusement possible.

3. Rôle du chef de bataillon


3.1 Les chefs de bataillon sont nommés par le LG après discussion avec l’EM.
3.2 Leur rôle est de guider et commander le bataillon qui leur est confié. Ils sont assistés par un second qu’ils se choisissent au sein de leur bataillon.
3.3 Ils accueillent et guident les nouvelles recrues.
3.4 Ils sont la référence des soldats de leur bataillon, ils transmettent à l’EM toute difficulté et toute question importante.

4. Devoirs courants des soldats

4.1 Les soldats de l’ACF doivent se présenter à la lever du drapeau au minimum une fois tous les trois jours.
4.2 Il appartient aux chefs de bataillon de contrôler la présence et la disponibilité des soldats.
4.3 En cas de retraite spirituelle, les soldats doivent prévenir leur chef de bataillon le plus tôt possible.

5. Attribution des grades

5.1 Les grades sont attribués par le LG après consultation de l’EM et des chefs de bataillon.
5.2 Les chefs de bataillon peuvent demander une attribution de grade pour les soldats sous leur responsabilité.

6. Devoir de réserve

6.1 Au sein de la caserne ou en mission officielle, tous les soldats doivent observer une réserve sur les sujets politiques et religieux. Tout manquement fait l’objet de poursuites devant la cour martiale pouvant conduire à l’exclusion de l’armée.
6.2 Les soldats sont tenus au devoir de réserve, toutes les discussions et informations de la caserne sont soumises au secret militaire. Tout manquement fait l’objet de poursuites devant la cour martiale pouvant conduire à l’exclusion de l’armée.

7. Tribunal Militaire

7.1 L’intérieur de la caserne n’est pas soumis aux lois civiles, toute infraction commise est jugé par le Tribunal Militaire.
7.2 Le Tribunal Militaire juge les militaires en service, y compris les réservistes lorsqu’ils sont mobilisés.
7.3 Le fonctionnement du Tribunal Militaire est réglementé par le décret cantonal sur l’instauration du Tribunal Militaire.
7.4 Le tribunal militaire peut demander à renvoyer un prévenu devant la justice Confédérale.
7.5 Le Lieutenant Général en exercice de l’Armée Cantonale Fribourgeoise a droit de grâce pour les condamnations prononcées par le Tribunal Militaire.


8. Fautes graves

8.1 La trahison de secrets militaires, mettant en danger la vie des soldats de l’ACF est passible d’exclusion définitive de l’ACF et de poursuite devant le tribunal confédéral pour trahison.
8.2 La désertion est passible d’exclusion définitive de l’ACF et de poursuite devant le tribunal confédéral pour trahison.
8.3 La trahison ou la désertion d’un membre de l’état-major est passible de la peine de mort. Un tribunal spécial formé par 3 officiers et 2 membres de l’avoyerie est constitué pour juger les officiers supérieurs, selon le décret de l’institution du tribunal cantonal militaire.


9. Réserve de l’Armée Cantonale (RCF)

9.1 Les soldats réservistes sont soumis aux même règles que les soldats actifs.
9.2 Un soldat actif désirant se présenter comme avoyer doit intégrer la RCF avant son dépôt de candidature.
9.3 Les soldats de l’ACF désirant occuper un rôle important au sein de l’administration cantonale doivent demander leur incorporation dans la RCF. Le Lieutenant-Général, après avis de l’EM et de l’avoyer légitime peut les maintenir au sein de l’ACF à la condition qu’ils n’aient pas de poste de responsabilité ( chef de bataillon, chef d’état-major). Des dérogations peuvent être approuvées à titre exceptionnel par l’état-major.


10. Retraités de l’ACF

10.1 Les anciens soldats désirant quitter le service de l’ACF perdent le droit de porter leur grade en public. Ils gardent cependant toutes leurs décorations jusqu’à leur mort et peuvent se faire désigner comme ex-soldat de l’ACF.
10.2 Les anciens officiers supérieurs peuvent, avec la permission de l’EM en exercice, porter le grade honorifique d’Honorable Lieutenant Général. Ils deviennent à ce titre conseillers militaires et ont accès à l’état-major.


11. Avoyer et conseillers de l’avoyerie de Fribourg

11.1 L’avoyer de Fribourg a accès à une partie de la caserne pour la durée de son mandat. Il a à sa disposition une salle pour discuter directement avec l’EM.
11.2 Les conseillers de l’avoyerie peuvent à la demande de l’avoyer en exercice recevoir les mêmes accès que l’avoyer.


12 Modifications du code conduite

12.1 L’EM de l’ACF peut à tout moment modifier les articles du code de conduite. Ils prennent soin d’en informer les soldats et en envoie une copie pour connaissance à l’avoyerie.

Fait à Fribourg le 19 août de l’an mil quatre cent cinquante six,

Giulio da Melì, Lieutenant Général de l’Armée Cantonale Fribourgeoise

Prongs
Citation:
Décret sur les salaires:

Les salaires sont fixés librement tout en respectant le minimum de 15 écus. En dessous de 15 vous serrez poursuivi pour esclavagisme.

Dame Prongs, Avoyère
Ptitcolin
Citation:
Codex juridique de la ville de Fribourg

Partie I – de la loi

1° Nul n'est censé ignorer la Loi.

2° Une loi entre en vigueur dès sa promulgation par l'avoyerie. Elle aura soit été votée par le peuple, soit promulguée par décret de l'Avoyer.

3° Le peuple a le droit de demander un référendum sur une loi promulguée par décret. Si, après référendum, le peuple se prononce contre celle-ci, la loi sera considérée comme nulle et devra être retirée de la législation du canton.

4° La loi ne peut être contraire à la charte fondamentale fribourgeoise. Si tel est le cas, elle sera considérée comme nulle.

5° Dans un cas juridique qui n’est pas prévu dans les textes législatifs propres au canton de Fribourg, le codex de la confédération sera applicable.

6° Les anciens textes législatifs régissant l’organisation des thèmes abordés par le présent codex seront considérés comme caduque dès l’entrée en vigueur du codex juridique. De même, les lois ou décret étant contraire à ce codex seront considérées comme nulles.

7° Le canton de Fribourg étant souverain, il juge seul des crimes et délits qui relèvent de sa juridiction. En cas de procès « IG » le juge de Berne verra à faire appliquer la peine ainsi qu’a servir de cour d’appel tel que décrit par la loi confédérale.
[HRP] la loi confédérale : http://avoyerie-fribourg.forumpro.fr/les-lois-et-decrets-de-la-confederation-helvetique-f7/cours-d-appel-de-la-ch-t1585.htm [/HRP]

Partie II - définition des rôles

Article 2.1 De la police fribourgeoise

1° La charte fondamentale fribourgeoise définit le rôle et les obligations de la police.

2° Les missions de la police sont de veiller à la protection des personnes et des biens, de l’intérêt général et de prévenir tout acte qui viserait à déstabiliser le canton de Fribourg.
Elle est chargée de constater les infractions aux lois, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs.

3° La police est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions aux lois et de les transmettre au procureur de la ville de Fribourg.

4° La police se doit de tenir informé les accusés et les victimes de l’avancée de la procédure.

5° La police a pour obligation de tenir les casiers judiciaires à jour.

Article 2.2 – Du procureur de la ville de Fribourg

1° Le procureur a pour mission d’instruire les procès.

2° Le procureur est tenu de travailler en collaboration avec le juge cantonal

3° En regard des preuves amenées par la police, le procureur décide de l’introduction ou non d’un procès.

4° Le procureur examine les preuves, les complète si besoin et organise le procès. Il définit le lieu, le moment et les personnes pouvant siéger lors de celui-ci.

5° Le procureur est tenu de rendre le verdict des jurés à la fin du procès.

6° Si l’accusé est reconnue coupable par les jurés, le procureur propose à la fin du procès une sanction qui correspond à nos lois cantonale et qui respecte la charte du juge.

7° Si l’accusé est reconnu non coupable par les jurés mais coupable par le juge, le procureur propose à la fin du procès une sanction qui correspond à nos lois cantonale et qui respecte la charte du juge.

8° Le procureur doit nommer cinq jurés parmi les citoyens fribourgeois de toute catégorie sociale.

9° Si le procureur a un lien avec la victime ou l’accusé ou qu’il est directement concerné par le procès il doit être relevé de sa fonction dans le cadre de l’affaire. L’avoyer a le devoir de nommer un autre procureur pour la durée du procès.

Article 2.3 – Des jurés de Fribourg

1° Les jurés ont pour missions de délibérer et rendre un verdict quant à la culpabilité de l’accusé. Les jurés doivent décider en leur âme et conscience si l'accusé est coupable ou non.

2° Le verdict des jurés est rendu à titre indicatif. Le juge peut ne pas en tenir compte mais doit alors le justifier par écrit dans les motifs de son jugement.

3° Si les jurés ont un lien avec la victime ou l’accusé ou s’ils sont concernés par l’affaire, ils ont le devoir de le déclarer et demander leur remplacement.

4° S’il s’avère après le procès que les jurés n’étaient pas neutres. Le procès peut être réputé comme nul par le juge.

Article 2.4 – Du juge de Fribourg.

1° Le juge a pour mission de contrôler la bonne tenue du procès. Il a tout pouvoir au tribunal.

2° Le juge doit s’assurer que la procédure a été correctement effectuée, que les preuves sont valables et les jurés, ainsi que le procureur, sont neutres.

3° Le juge suit le procès.

4°A la fin du procès, il confirme ou infirme le verdict des jurés rendu par le procureur. S’il infirme le verdict rendu par le procureur, il aura l’obligation de se justifier. Le juge a le droit de demander un complément d’enquête, de rendre un autre verdict, voire d’annuler le procès. Il ne peut y avoir d’autre verdict que celui des jurés ou d'annulation de procès que pour motif valable dûment défini et justifié.

5° Après avoir confirmé le verdict des jurés ou rendu un autre verdict, le juge devra approuver ou non la sanction proposée par le procureur. S’il n’accepte pas la sanction proposée par le procureur, il devra la justifier et donner une autre sanction.

6° Le juge doit définir les modalités de l’application de la peine, et contrôler son exécution.

7° Le juge se doit de rester neutre. Il doit s’assurer que la justice fribourgeoise respecte la charte du juge (des Royaumes Renaissants). En cas de conflit avec la dite charte, le juge veillera à demander aux instances cantonales à modifier le codex ou les lois contraire à cette charte.

8° Si le juge a un lien avec la victime ou l’accusé ou qu’il est directement concerné par le procès il doit être relevé de sa fonction dans le cadre de l’affaire. L’avoyer a le devoir de nommer un autre juge pour la durée du procès.

9° Le juge est choisi par le conseil sur la base de candidatures proposées. Il est élu pour trois mois par vote à la majorité des membres du conseil désignés. Le conseil a sa majorité des 2/3 peut choisir de le destituer pour faute grave, inactivité prolongée, manquement à la fonction et à la charte du juge.


Partie III – Des crimes et délits

Article 3.1 – De l’esclavagisme

3 1.1 Définition

L’esclavagisme est le fait d'embaucher une personne en deçà du salaire fixé par la grille des salaires en vigueur. Il est interdit d’embaucher en deçà du salaire minimum, même en cas d’accord entre l’employé et l’employeur.

3.1.2 Procédures

Une fois le délit constaté par la police, une procédure à l’amiable est immédiatement enclenchée. L’employeur en faute doit trouver une solution rapide pour rembourser à son employé le préjudice subit équivalent à la différence entre le salaire versé et le minimum obligatoire. La police veillera au bon déroulement de l'échange entre l'employeur et l'employé lésé. En cas de refus de la procédure amiable par l’employeur ou l’employé, un procès sera ouvert à l’encontre de l’employeur au motif d’esclavagisme.

3.1.3 Peines encourues

1° L’amende minimale sera de 20 écus pour une première infraction. Elle pourra être majorée en cas de récidive.

2° A partir de la troisième récidive, l’amende minimale s’élèvera à 100 écus et une peine d’emprisonnement pourra être prononcée avec un maximum d’une journée de privation de liberté.

Article 3.2 – De l’escroquerie

3.2.1 Définition

L’escroquerie est le fait de vendre un produit sans respect des règles imposées par l’avoyerie.
Tout abus, spéculation, ventes et achats abusifs, achat de produit de l’avoyerie dévolu à un tiers feront l’objet de poursuites. Le délit d’escroquerie pourra être invoqué si le contrevenant venait à flouer une entreprise commerciale dont les statuts ont été officiellement reconnus par décret de l’avoyerie (association, coopérative, banque, comptoir de commerce etc…)

3.2.2 Procédures

1° En cas de plainte ou de constat d’infraction, une procédure judiciaire sera immédiatement engagée contre le ou les contrevenants.

2° En cas d'achat involontaire d'un bien dévolu à un tiers par l’avoyerie, l'acheteur recevra un courrier veillant à signifier que ce bien appartient au tiers. L’acheteur se devra alors de mettre le produit sur le marché au prix acheté. S’il ne le fait pas il pourra être poursuivi pour escroquerie.


3.2.3 Peines encourues

L’amende minimale est équivalente au double du préjudice subit avec un minimum de 20 écus. Le juge peut majorer cette amende et prononcer une peine d’emprisonnement d’un maximum de 3 jours si le crime est exemplaire ou en cas de récidive.

Article 3.3 – Des troubles à l’ordre public

3.3.1 Définition

Sont considérés comme trouble à l’ordre public :

- Les insultes et agressions physiques dans un lieu public (halle, taverne, avoyerie).

- Les incitations à la révolte et la révolte

- Les propos haineux ou diffamant envers une quelconque communauté du canton de Fribourg

- Tout autre acte visant à déstabiliser le pouvoir en place ou la communauté.

3.3.2 Procédures

En cas de plainte ou de constat d’infraction, une procédure judiciaire sera immédiatement engagée contre le ou les contrevenants.

3.3.3 Peines encourues

Un minimum de 20 écus d’amende. L’emprisonnement pourra être prononcé avec un maximum de 3 jours d’incarcération.
En cas de révolte, le ou les contrevenants seront tenus de rembourser l’intégralité des pertes financières subies par le canton, en sus de l’amende infligée.

Article 3.4 – De la haute trahison

3.4.1 Définition

Sont considérés comme relevant de la haute trahison :

- La constitution ou la présence d’une lance, groupe armée ou d’une armée non autorisée par l’avoyer.

- Le fait de donner des informations secrètes concernant le canton de Fribourg à un tiers

- Tout acte portant gravement préjudice au canton de Fribourg.

3.4.2 Procédures

En cas de plainte ou de constat d’infraction, une procédure judiciaire sera immédiatement engagée contre le ou les contrevenants.

3.4.3 Peines encourues

Amende minimale de 100 écus et emprisonnement minimal de 1 journée. L’emprisonnement sera plafonné à 7 jours.

Article 3.5 – Des actes de brigandages

3.5.1 Définition

Le brigandage est le fait de dérober un bien à une personne. La tentative de brigandage est également répréhensible par la loi.

3.5.2 Procédures

En cas de plainte ou de constat d’infraction, une procédure judiciaire sera immédiatement engagée contre le ou les contrevenants.

3.5.3 Peines encourues

Une amende minimale de 50 écus sera infligée au brigand. L’emprisonnement pourra être requis avec un maximum de 3 jours d’incarcération. Le brigand est également tenu de rembourser l’intégralité du préjudice subit à sa victime. S’il s’y refuse, une amende supplémentaire équivalente à deux fois la valeur de son vol sera infligée.

Article 3.6 – Autres actes

3.6.1 Définition

Tout autre acte portant préjudice à une personne, à la communauté ou au canton non reconnu par le présent codex peut faire l’objet de poursuite judiciaire selon appréciation du procureur.

3.6.2 Procédures

Une procédure spéciale sera engagée. Avant toute mise en procès, le jury devra se prononcer sur la validité du délit. Le procureur devra exposer clairement la nature du délit et les sanctions envisageables et le faire valider par un vote majoritaire par le jury. Si le jury rejette sa proposition, aucune poursuite ne pourra être engagée.

3.6.3 Peines encourues

Elles devront être définies par le procureur lors de son exposé devant le jury. Dans tous les cas l’amende minimale ne pourra pas excéder les 100 écus et la peine d’emprisonnement ne pourra pas excéder les 10 jours.


Partie IV – De la procédure en appel

Toute personne dont le jugement a été rendu dans le canton de Fribourg pourra faire appel à Berne.
(Pour la procédure d’un procès en appel, veuillez vous référer aux textes confédéraux visible ici : http://avoyerie-fribourg.forumpro.fr/les-lois-et-decrets-de-la-confederation-helvetique-f7/cours-d-appel-de-la-ch-t1585.htm.)

Partie V Remarque HRP

Article 5.1 – Procès RP ou IG

1° Les procès seront menés en avoyerie ou en halle de Fribourg (de façon RP). En cas d'amende, les peines seront appliquées sous forme de produits surtaxés.

2° En cas de non respect de la sanction et des modalités de la sanction rendu au procès par le coupable et si celui-ci n’a pas fait appel auprès de la cour d’appel de Berne dans les 10 jours, le coupable peut se voir apposer une peine de prison.

3° En cas de procès (IG), il sera affiché un compte rendu (du procès RP). Il n’a pas lieu de refaire un procès. Le procureur ou le juge devra donc donner les pièces nécessaires à l’avoyer.

4° Le juge de berne fera appliquer la sentence.

Article 5.2 – Ouverture du jeu

1° Dans le présent codex sont cités les acteurs indispensables à la bonne tenue du procès. Il est possible de faire intervenir d’autres rôles : témoins, avocats, adjoints du procureur, greffier,…

2° Les rôles, en dehors des témoins, seront précisés au début du procès.

Ratifié par le peuple le 13 avril 1457
Fait à Fribourg, le 14 avril 1457
Lothem, avoyer

Ptitcolin
Serment Alpin

Citation:
Au nom du Très Haut, Amen. Qu’il soit entendu que les cantons signataires s’associent par ce serment. Les cantons, liés par l’amitié, sont responsables devant le Très Haut et en leur conscience propre de leur engagement à ce serment. Jamais ce serment ne pourra être coercitif par rapport au statut de canton souverain.

Qu’il soit cependant dit qu’en cas de demande d’assistance, quelle qu’elle soit, d’un des cantons signataires, il sera rappelé aux autres cantons qu’ils se doivent d’apporter leur aide dans la mesure de leurs possibilités. C’est faire amende honorable que de reconnaitre ce devoir morale devant nos pairs.

Qu’il soit dit que l’amitié et la solidarité sont les maitres mots du présent serment et que dans cet esprit, les cantons se doivent de préserver leurs relations. Les pouvoirs de chaque canton se doivent donc de communiquer régulièrement entre eux. De même, les pouvoirs de chaque canton ont le droit de demander des comptes à leurs partenaires.

Qu’il soit dit qu’en cas de conflit militaire, en cas de récession économique, en cas de conflit politique, les cantons se promettent appuis dans le respect des valeurs du présent traité.
Dans le cadre diplomatique, les cantons s’engagent à respecter comme il se doit les autres cantons signataires dans les relations qu’ils pourraient avoir avec d’autres.
Dans le cadre économique, les cantons s’engagent à respecter l’économie des autres cantons signataires en ne profitant pas de leurs systèmes.
Dans le cadre commercial, les cantons s’engagent à donner priorité aux cantons signataires dans leurs relations commerciales.
Dans le cadre judiciaire, les cantons s’engagent à collaborer pleinement lorsque des affaires lies les cantons signataires.

Qu’il soit entendu et rappelé que ces matières ne revêtent pas devant les hommes un caractère coercitif, seul les cantons pourront juger de leur implication à ce présent serment. Cependant, au nom des valeurs partagées par ce serment, les cantons ont le devoir d’honnêteté devant les autres cantons signataires.
Qu’il soit entendu et rappelé que l’entente cordiale prévaut entre les cantons signataires.
Tout canton qui ne désire plus faire partie du présent serment, se devra d’en signaler la teneur devant ses partenaires avant la résiliation et se devra d’être ouvert à la discussion.

Ratifié par le peuple le 13 avril 1457
Fait à Fribourg, le 14 avril 1457
Lothem, avoyer


Louissnow, avoyer de Lausanne



[/list]
Ptitcolin
Citation:
Projet de décret relatif aux impôts fribourgeois.

Article 1er

Le présent décret vise à organiser la levée des impôts dans le canton de Fribourg. Les impôts sont la levée d’écus auprès des habitants du canton.

Article 2

En cas de situation normal, les impôts sont levés tous les premiers dimanches du mois auprès des fribourgeois.

Article 3

1° En cas de situation exceptionnelle, des impôts peuvent être levés en plus les troisièmes dimanches du mois auprès des fribourgeois.

2° Il est entendu par situation exceptionnelle :
-les états de guerre
-les crises financières
-retard dans la levée des impôts

3° La situation exceptionnelle est votée au conseil.

Article 4

1° L’avoyer veillera à prélever un impôt juste. Le montant est fixé à 5 (cinq) écus par champs et de 0 (zéro) à 3 (trois) écus écus par échoppes.

2° En cas de situation exceptionnelle, le montant peut être fixé jusqu'à 7 (sept) écus par champs et jusqu'à 5 (cinq) écus par échoppes.

3° La situation exceptionnelle étant entendu dans ce cas comme toute situation relevant de l'article 3 2° et dans le respect des conditions prévue à l'article 3 3°


Article 5

Le montant de l'impôt peut différencier d'un champ à l'autre et/ou d'une échoppe à l'autre en cas de besoin. Tout Fribourgeois pourra en demander la justification à l'avoyer.

Article 6

Si un document rassemblant 15 (quinze) signatures de fribourgeois demandant à revoir le montant de l’impôt est déposé à l’avoyerie 24 (vingt-quatre) heures avant la levée de l’impôt, l’avoyer sera tenu de recalculer les impôts en tenant compte du document.

Article 7

L’avoyer sera tenu de justifier le montant recalculé de la levée de l’impôt en avoyerie.

Article 8

1° L’avoyer se doit de prévenir les fribourgeois de la levée des impôts et du montant de ceux-ci une semaine avant la levée.

2° En cas de situation exceptionnelle, l'avoyer pourra prévenir les fribourgeois de la levée d'impot 72 (septante-deux) heures avant la levée de ceux-ci.

3° La situation exceptionnelle étant entendu dans ce cas comme toute situation relevant de l'article 3.

Article 9

Tout fribourgeois peut demander un délai de 5 (cinq) jours supplémentaire pour payer ses impôts. Il devra pour se faire déposer une demande à l’avoyer 24 (vingt-quatre) heures avant la levée de l’impôt.

Article 10

L’avoyer seul jugera de la nécessité d’accorder ou non un délai supplémentaire. Il ne devra rendre aucune justification sur la réponse.

Article 11

L’avoyer, s’il accepte le délai supplémentaire, veillera à rembourser la différence de la taxe supplémentaire payé par le fribourgeois pour retard de payement d’impôt.

Article 12

1° Tout citoyen Fribourgeois qui a participé à l'intérêt commun du canton, et perdant par la même des journées de travail, sont remboursés d’une partie des impôts en cours ou suivant le déplacement pour service rendu à la communauté.

2° Peuvent prétendre à ce remboursement:
- Les marchands ambulants servant les intérêts de Fribourg et devant se déplacer dans le cadre de leur fonction.
- Les diplomates servant Fribourg et devant se déplacer dans le cadre de leur fonction.
- Les soldats membre de l’Armée Cantonale Fribourgeoise et devant se déplacer dans le cadre de leur fonction.
- Tout citoyen en mission officielle reconnue par l'avoyerie et devant se déplacer dans le cadre de leur mission.

Article 13

Le montant du remboursement est fixé par le conseil sur base des impôts prélevés. Le conseil peut prélever jusqu’à 75 (septante-cinq) pourcent de la somme récoltée lors des impôts pour rembourser directement les citoyens aillant droit au remboursement.

Article 14

Le montant du remboursement personnel ne pourra en aucun cas être supérieur à l’impôt personnel lui-même.

Article 15

La liste des citoyen remboursés d’une partie des impôts est soumise au vote du conseil durant une période de 24 (vingt-quatre) heures après l’impôt.

Article 16

Tout citoyen, non soldat, qui peut prétendre au remboursement de l'impôt est tenu de se déclarer auprès de l'avoyer avant le début de l'impôt.

article 17

Tout soldat, qui peut prétendre au remboursement de l'impôt est tenu de se déclarer auprès du Lieutenant Général 24 (vingt-quatre) heures avant le début de l'impôt.

Article 18

Le Lieutenant Général est tenu de déposer la liste des soldats prétendant au remboursement 24 (vingt-quatre) heures après l'impot.

Article 19

L’avoyerie veillera à présenter une justification de l’utilisation des impôts à tout citoyen fribourgeois qui en formule la demande.

Article 20

Les impôts ne doivent servir que pour les intérêts de Fribourg.

Article 21

Si une faute est imputée à l’avoyerie en cas de non respect d’un des articles du présent décret lors de la levée d’un impôt normal, l’impôt est postposé au troisième dimanche du mois. Un impôt exceptionnel ne pourra alors être prélevé dans le même mois.

Article 22

Si une faute est imputée à l’avoyerie en cas de non respect d’un des articles du présent décret lors de la levée d’un impôt exceptionnel, l’impôt ne pourra être prélevé.

Article 23

Les impôts doivent être prélevé auprès du contribuable dans le temps imparti.

Article 24

Si une faute est imputée au contribuable en cas de non respect de la durée de levée de l’impôt, le contribuable se verra dans l’obligation de payer une taxe.

Article 25

Le contribuable recevra une lettre de la police lui annonçant son retard de payement une semaine après que le délai se soit écoulé pour payer ses impôts.

Article 26

Si le contribuable, dans un délai de 15 (quinze) jours n’a toujours pas payé ses impôts, il sera appelé à se présenter devant le juge.

Article 27

La peine que peut encourir le contribuable en cas de non payement de ses impôts est une amende.

Article 28

En cas de non payement de l’amende, de non présentation au procès ou de récidive, le contribuable pourra se voir infliger une peine de prison allant de 1 (un) à 5 (cinq) jours.

Article 29

Le présent décret entre en application dès sa ratification après vote auprès de fribourgeois.

Ratifié par le peuple le 13 avril 1457
Fait à Fribourg, le 14 avril 1457
Lothem, avoyer


Ptitcolin
Citation:
Décret relatif aux statuts de marchands ambulants.

Article 1er

Le présent décret organise les marchands ambulants de Fribourg.

Article 2

Tout citoyen fribourgeois désirant appartenir aux marchands ambulants fribourgeois peut en faire la demander à l’avoyerie.

Article 3

Parmi ceux-ci sera désigné un Grand Marchand représentant les marchands ambulants fribourgeois. Le Grand Marchand accède automatiquement au poste de conseiller de l’avoyerie.

Article 4

Tout marchand ambulant veillera à servir les intérêts de Fribourg avant ses intérêts personnels.

Article 5

Le fait d’être reconnu comme marchand ambulant officiel du canton de Fribourg permet de se voir octroyer un remboursement des impôts cantonaux.

Article 6

Le Grand Marchand est responsable des marchands ambulants devant l’avoyerie. Il veillera à faire le lien entre les marchands ambulants et l’avoyerie.

Article 7

Le Grand Marchand peut être révoqué si un document rassemble 10 (dix) signatures au moins de marchands ambulants et/ou conseillers de l’avoyerie

Article 8

Les marchands ambulants sont tenus de signer un contrat (joint à ce décret en annexe) avant de partir en mission.

Article 9

Un mandat cantonal sera délivré à tout marchand ambulant.

Article 10

Les marchands ambulants pourront vendre pour leur propre compte durant leur mission. Ils sont tenus cependant de faire un rapport de toutes leurs ventes qu’elle soit d’ordre privée ou pour le compte de Fribourg.

Article 11

L’avoyerie fixera une grille de prix avant le départ du marchand ambulant qui fixe le minimum auquel le marchand ambulant devra vendre les produits de l’avoyerie.

Article 12

Le marchand ambulant est tenu de rendre les marchandises non vendues à l’avoyerie

Article 13

Le marchand ambulant est tenu de donner le revenu de ses ventes à l’avoyerie sur base de la grille des prix.

Article 14

Le marchand ambulant a le droit de garder le surplus des ventes qu’il aurait réalisé pour le compte de l’avoyerie. Ce surplus est calculé sur base de la grille de prix.

Article 15

En cas de fraude ou de manquement à un article de ce présent décret, le marchand ambulant sera poursuivi devant les tribunaux du canton.

Ratifié par le peuple le 13 avril 1457
Fait à Fribourg, le 14 avril 1457
Lothem, avoyer





Citation:
Annexe 1

La mairie me fournit une lettre de recommandation à l'intention des dirigeants des villes visitées et en échange je m'engage sur l'honneur à faire bonne réputation à Fribourg, en taverne comme lors des négociations avec les différents maires et conseillers rencontrés.

La mairie me fournit un mandat de XXX de biens publics et XXX de biens privés. Le mandat à une valeur totale de XXX écus.

En date du XXX du mois de XXX de l'an de grâce 145X, je m'engage à rendre à la mairie la valeur totale de ce mandat, sous forme de poisson, fruit, légume, lait, laine, peau et/ou argent. Le bénéfice que j'aurai réalisé sera mon salaire pour ces journées de travail.

Valeur indicative pour le calcul des prix :
stère de bois XX
blé XX
maïs XX
pain XX
poisson XX
fruit XX
légume XX
lait XX
laine XX
peau XX
{LaLouve}
Topic "Corpus Législatif" fusionné avec " Lois, Décrets...", puisqu'il avait deux Annonces Cantonales.

En plus et pour faire un peu de ménage,
je ne souhaite conserver dans ce topic que les textes ayant encore cours à Fribourg.
Merci de me dire lesquels je peux supprimer/déplacer.

{LaLouve}
Zefamousmitch
Loi instaurant les bons du trésors fribourgeois (BTF)

Préambule :

Ce nouveau système a pour objectif d’accroître la capacité financière de l’avoyerie de Fribourg. L’avoyerie ayant pour mission première d’assurer à tous les fribourgeois des moyens de subsistance décents, elle se doit d’intervenir régulièrement sur le marché afin d’éviter les fluctuations toujours préjudiciables en premier lieu aux plus démunis de notre village.
L’enrichissement de l’avoyerie n’a d’autres raisons que l’amélioration de la vie des citoyens fribourgeois.

Article 1 :

Un BTF a une valeur unitaire de 50 écus et l’intérêt reversé au propriétaire du bon sera calculé sur la base de cette valeur, indépendamment des marchandises utilisées pour effectuer les transactions

Article 2 :

Tous les citoyens helvètes et les avoyeries helvètes peuvent acheter ces bons. Cependant le remboursement des BTF se fera toujours par l’intermédiaire du marché fribourgeois. A charges des non-fribourgeois et des autres cantons d’assurer la logistique nécessaire à la récupération de leurs avoirs.

Article 3 :

Si 3 mois après la dernière échéance de remboursement d’un BTF, son propriétaire ne s’est toujours pas manifesté pour récupérer son avoir, l’avoyerie de Fribourg ne sera plus tenue de lui reverser.

Article 4 :

Il n’y a aucune limite quant au nombre de BTF qu’il est possible d’acheter.

Article 5 :

A tout moment, l’avoyerie de Fribourg devra garantir que la dette cumulée des BTF n’excèdera jamais 1000 écus. En clair la totalité des intérêts que devra reverser la mairie de Fribourg ne pourra jamais excéder 1000 écus.

Article 6 :

Corrolaire de l’article 5 : l’avoyerie de Fribourg devra exposer publiquement un bilan des BTF en cours de validité. L’affichage de ce bilan se fera en avoyerie de Fribourg sur la partie publique visible par tous les citoyens fribourgeois. Les propriétaires de BTF accepteront implicitement que leur nom soit mentionné dans ce bilan en achetant des BTF.
Le bilan devra explicitement faire apparaître l’état de la dette courante (total des remboursements à effectuer, dont les intérêts, remboursements déjà effectués).

Article 7 : Caractéristiques du BTF

Un BTF émis par l’avoyerie de Fribourg devra obligatoirement préciser ces points :
=> Valeur unitaire du BTF
=> Durée de remboursement du BTF (en semaines)
=> Intérêt appliqué sur la valeur unitaire du BTF (en %)
=> Modalité de reversement au propriétaire du BTF (mensuel ou hebdomadaire)
=> Procédures d’achat du BTF et de remboursement à son propriétaire

Article 7.1 :

L'intérêt d'un BTF ne pourra jamais être supérieur à 50%.

Article 7.2 :

La durée de remboursement d'un BTF ne pourra jamais excéder 12 semaines.

Article 8 :

Le système des BTF impliquera l’utilisation de nombreuses marchandises surtaxées. Tout fribourgeois tentant délibérément de profiter de ces marchandises surtaxées sera immédiatement poursuivi pour escroquerie avec une amende minimale de 100 écus quelque soit le volume de marchandise incriminé.

_________________
Ancien maire de Fribourg
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