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[RP] Bureau du secrétaire d'Etat-Annonces Royales

Anne_blanche

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Anne_blanche


Citation:







    A nos fidèles vassaux,
    A notre bon peuple du Domaine Royal,




    Salutations et Royales amitiés.


    La Champagne est ravagée par des hordes de pillards depuis plusieurs jours. Ceux-ci s’en prennent aux mairies et ont pour but de s’emparer de Reims. Notre bon peuple souffre et nous nous porterons à son secours.
    Outre la dimension symbolique que représente notre bonne ville de Reims où nous fumes sacré Roy de France, il n’est pas envisageable que des pillards et des partisans d’une fronde fondée uniquement sur l’orgueil blessé d’un homme, menacent notre province de Champagne.

    Nos Ordres Royaux de Chevalerie ainsi que la Garde Royale prennent la direction de la Champagne afin de lui apporter son aide. Nos troupes, vaillantes et déterminées, seront dirigées par le Connétable de France, Julien Giffard, et nous appelons à rejoindre sa bannière.
    Nous vous enjoignons à aider vos frères et sœurs du Domaine Royal qui luttent désespérément contre l’infamie.
    Nous sommes conscients de l’effort que nous vous demandons alors que la guerre est toujours aux portes du Domaine Royal mais aider l’un des notres, la Champagne, c’est tous nous aider car c’est unis, en sécurité sur nos terres, que nous avancerons vers la Paix.


    Ad Majorem Francia Gloriam.


    Rédigé et scellé en Paris, au Palais du Louvre le vingt deuxième jour d'avril, an de grâce mil quatre cent soixante





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Anne_blanche
Pairie

Citation:

    A Antoine Leroy d'Arbalture,
    A Appolonio,
    Et au-delà, aux Rouergats,


    Nous, Ingeburge von Ahlefeldt-Oldenbourg, savoir faisons qu'en l'état, la Très Noble Assemblée des Pairs de France ne peut se prononcer sur les saisines déposées les seize et dix-sept avril de la courante année, en ce que la validité des pièces jointes est sujette à caution et que personne n'a su démontrer quelle version du Très Ancien Coutumier Rouergat était la bonne, le sérieux et la pertinence desdites saisines s'en trouvant de fait considérablement ébranlée. En l'état, sans texte dont la source se révèlerait fiable, il nous est difficile, si ce n'est impossible, de juger du bien-fondé des requêtes et la situation nous apparaît si déplorable que c'est la totalité des textes parus depuis le premier mai mille quatre cent-cinquante huit qui devrait nous parvenir. Les textes législatifs de chaque province du Royaume de France, ainsi que les annonces provinciales relatives à leur promulgation et à leurs amendements, devraient d'ailleurs être fournis à la Grande Chancellerie, pour appui et consultation, dès lors qu'une institution royale est sollicitée sur le fondement des textes en question et nous espérons que le cas présent incitera le Rouergue à faire preuve de transparence en la matière.
    En outre, nous indiquons que les saisines susdites auraient gagné en clarté, en cohérence et en rapidité de traitement s'il n'avait pas pris à chacun des demandeurs et de leurs affidés de gratifier la Très Noble Assemblée des Pairs de France de l'entièreté de textes dont l'on ne sait donc s'ils sont en vigueur ou non comme il aurait été approprié de ne pas se lancer dans le concours de celui qui en écrirait le plus pour espérer emporter l'approbation de l'assemblée sus-citée.

    En second lieu, nous tenons à rappeler que le bureau de la Très Noble Assemblée des Pairs de France n'est pas une lice et que la même assemblée n'a pas vocation à régler des querelles stériles qui reviennent tous les deux mois comme la mer est soumise au flux et au reflux. Si ladite assemblée est disposée par devoir mais aussi par conviction à arbitrer les litiges et contentieux s'appuyant sur une violation de la loi, elle n'est pas disposée à se voir mêlée à des règlements de compte bien éloignés des préoccupations du peuple rouergat ou à devoir supporter l'étalage de vieilles rancœurs venant amoindrir la valeur des requêtes qui lui sont soumises.

    Ainsi, en attendant que des éléments concrets et vérifiés lui aient été fournis par les personnes qu'elle désignera, la Très Noble Assemblée des Pairs de France a décidé et décide de surseoir à statuer, note que le conseil nouvellement élu a su désigner dès le premier tour son représentant, espère que c'est là le signe d'un dialogue et d'une concorde retrouvés et attend que chacun des deux partis en présence s'engage à accepter la décision finale si des inéligibilités devaient être déclarées quand réflexion et règlement auront pu être menés à leur terme.


    Donné le vint-quatrième jour d'avril de l'an de grâce MCDLIX.






    Pairs de France s'étant prononcés sur les deux saisines concernées : Marie Alice Jagellon, Koyote de Cieux, Valnor de Lande Morte, Melior de Lioure, Argael Devirieux, Ingeburge von Ahlefeldt-Oldenbourg, Bess de Sainte Merveille Rouben, Armoria de Mortain, Lehxor d'Amahir, Actarius d'Euphor



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Anne_blanche

Citation:
La lettre de change

Dans un soucis d'accueillir tout voyageur dans la plus grande sérénité dans toutes les Provinces du Domaine Royal,
la Couronne de France, la Curia Régis et les Provinces du Domaine Royal
mettent en place la lettre de change avec une escorte privée de leur finance.

Tout habitant du Domaine Royal et du Royaume de France peut faire la demande d’une lettre de change.
Ce service permettant le placement d'une somme d'argent dans les caisses royales par l’intermédiaire des Duchés et Comtés du Royaume de France
pour la retrouver auprès de la Province destinataire lors d'un voyage.

La lettre de change n'est valable que pour les Provinces du Domaine Royal avec un dépôt minimum de 100 écus.
Pour les Provinces hors Domaine Royal vers une Province du Domaine Royal, il faudra l’accord préalable de la province de départ
et du Surintendant des Finances.

Afin de compenser les frais engendrés pour la lettre de change,
un taux d'intérêt sera appliqué de la manière suivante :

de 0 à 2 000 écus confiés, 5% de la somme sera retenue
de 2 001 à 5 000 écus confiés, 4% de la somme sera retenue
de 5 001 à 10 000 écus confiés, 3% de la somme sera retenue
de 10 001 écus et plus confiés, 2% de la somme sera retenue

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Anne_blanche
Citation:
A tous, présents et à venir, qui ces lignes liront ou se feront lire,

Saludi e Patz !

Nous, Valère d'Arezac, Comte d'Ossau, Vicomte d'Agde, d'Arros, de La Ferté sur Aube et de Villemur, Baron de Lunel, Chancelier de France,

Nommons au poste de Grand Audiencier auprès de la Grande Chancellerie du Royaume de France :
Demoiselle Aliénor Vastel
(IG :Alienor_vastel)


Faisons donc savoir que nous la libérons de sa charge actuelle de Secrétaire auprès de la Grande Chancellerie et que nous la remercions vivement pour le travail accompli à ce titre.

Nous lui souhaitons bonne chance dans cette nouvelle charge.

Qu'il en soit ainsi et heureusement !

Faict à Paris, au nom de Sa Majesté, ce Vingt Septième Jour d'Avril de l'An Mil Quatre Cent Soixante.




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Anne_blanche
Citation:


Nous Bezuto Le Verdier Lòmálas, Surintendant des Finances
à tous ceux qui liront ou se feront lire,



Nous avons pris décision ce jour, après réception et étude de candidature de nommer sa Grandeur Abeline Cardofer d'Asceline,
Duchesse d'Andelot-Blancheville dicte Yunab ,
au poste d'Intendant des Finances en charge de la Champagne .

Qu'il soit su que celle ci prend ses fonctions ce jour .

Fait le XXIX du mois d'Avril 1460


Surintendant des Finances





Citation:
Guillaume de Jeneffe, Grand Escuyer de France, etc, à tous ceux qui ces présentes verront et orront, salut et connaissance de vérité.

Que connute chose soit à vous que suite à la démission de dame Elisabeth Stilton Lasteyrie, la charge de Premier Escuyer de France est désormais vacante. Adjoint du Grand Écuyer, il coordonne les écuries royales et les affaires courantes liées aux activités des Haras royaux, de même que la gestion des Écuries de Vincennes et du Louvre. De ce fait, une candidature motivée agrémentée de votre vision des Écuries Royales sera plus que vivement conseillée.

Item qu'il est laissé une semaine aux impétrants pour me faire parvenir leur courrier.

Item que mon choix sera arrêté et proclamé, quoi qu'il arrive, une semaine au plus tard après la réception des dites candidatures.

Donné ce XXVIIIIe jour d'avril del an de grasce MCDLX


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Anne_blanche
Citation:







    Citation:
    Statuts de la Cour d’appel du Royaume de France


    Section 1 : Dispositions générales


    Art. 1.1 : De la nature et du régime juridique

      La Cour d’appel est une institution royale autonome siégeant à Paris à laquelle le Souverain de France délègue le rendu de la justice de seconde instance. Elle exerce ses fonctions en conformité avec les présents statuts, lesquels sont validés par la Chancellerie de France.

    Sous-section 1 : Des compétences et fonctions


    Art. 1.1.1 : De la révision des verdicts de première instance

      La Cour d’appel est compétente pour traiter toute interjection en appel d’un jugement rendu légitimement par les cours de justice des provinces du Royaume de France. Elle est tenue de juger en seconde instance les affaires qui lui sont dévolues.

      Elle peut modifier partiellement ou totalement les verdicts rendus en première instance, les confirmer, ou déclarer son incompétence à juger une affaire.

    Art. 1.1.2 : De la question préjudicielle

      La Cour d'appel peut être saisie par un procureur ou un juge provinciaux, par un régnant français, ou encore par un représentant juridique au nom d'un régnant, pour répondre à une question préjudicielle concernant l'interprétation de la Charte de bonne justice, l'usage et de la coutume judiciaires du Royaume de France, l'état du droit ou encore la peine adéquate à prononcer.
      La question se doit d'être aussi précise que possible et adressée par courrier au Président.

      Le Président filtre les demandes à sa discrétion.

    Sous-section 2 : Des sources du droit


    Art. 1.2.1 : Des codes usités en la Cour d’appel

      La Cour d’appel s’appuie en priorité sur les tables royales de la loi, le droit royal, l'usage et la coutume judiciaires du Royaume de France, et la Charte de bonne justice.

      La Cour d’appel s’appuie en second lieu sur les droits locaux en vigueur à l’époque des faits concernés par l'audience d'appel, dans la province où se sont déroulés lesdits faits.

    Section 2 : Des officiers de la Cour d’appel


    Art. 2.1 : De la composition de la Cour d’appel

      Les officiers de la Cour d’appel sont le Président, le Juge général, le Procureur général, les juges et les procureurs, qui forment le corps magistral de la Cour.

    Art. 2.2 : Du nombre d’officiers dans le corps magistral

      Le nombre de juges est laissé à l’appréciation du Juge général, le nombre de procureurs à celle du Procureur général. Ils doivent cependant recevoir l'aval du Président qui organise le recrutement.

    Art. 2.3 : Du serment

      Au terme de la période probatoire de trois mois consécutive à toute entrée en fonction au sein de la Cour d'appel, chaque officier doit prêter serment au Souverain, jurant de le servir fidèlement et d’œuvrer consciencieusement.

      L'officier, y compris en période probatoire, est soumis au devoir de silence sur ce qui se déroule dans l'enceinte de la Cour d'appel.

    Art. 2.4 : Des conditions nécessaires à la nomination d’un officier

      Les officiers de la Cour d’appel doivent être sujets du Royaume de France. Ils ne doivent pas avoir été condamnés pour les chefs d'accusation suivants : haute trahison, trahison, crime de sang, brigandage.

      Une expérience en matière juridique est préférable. Toutefois, l'acceptation d'une candidature sur simple base de la motivation est laissée à appréciation du Président.

    Art. 2.5 : Des ornements officiels

      Les juges et procureurs de la Cour d’appel disposent d’ornements officiels correspondant à la fonction qu'ils exercent. Ils ne peuvent être arborés par les officiers durant leur période probatoire.

      Ces ornements sont disponibles au registre des ornements officiels, lequel peut être consulté en la chapelle des Hérauts d’armes de France.

    Sous-section 1 : Des nominations et révocations des officiers du corps magistral et de leurs prérogatives


    Art. 2.1.1 : Du Président

      Le Président de la Cour d’appel est nommé par le Souverain de France parmi les officiers du corps magistral. Il ne peut être démis de ses fonctions que par le Monarque. Ce dernier peut toutefois déléguer son pouvoir de nomination et de révocation au Chancelier de France.

      Le Président est chargé de maintenir la cohésion des chambres de son office et la bonne marche de la Cour d'appel.

      Les officiers de la Cour d'appel sont nommés et révoqués par le Président, qui doit aviser le Chancelier de France de chacune des nominations et révocations, celui-ci ayant droit de veto.

    Art. 2.1.2 : Du Juge général

      Le Juge général est responsable du collège des juges auquel il appartient.

    Art. 2.1.3 : Du Procureur général

      Le Procureur général est responsable de la procure d'appel à laquelle il appartient.

    Art. 2.1.4 : Des juges

      Chacun d’eux a pour charge de veiller au bon déroulement des audiences qui lui sont confiées, d'en préparer les verdicts, et de débattre collégialement les verdicts des autres juges.

    Art. 2.1.5 : Des procureurs

      Chacun d'eux a pour charge de représenter la procure d'appel dans les audiences dont il a la charge, en interrogeant les intervenants et en proposant un réquisitoire final.

    Art. 2.1.6 : De la question du cumul

      Les postes d'officiers près la Cour d'Appel du Royaume de France ne sont pas compatibles avec :
      • les fonctions juridiques provinciales (procureur, juge ou représentant juridique)
      • le statut de régnant (Grand Feudataire, gouverneur, régent)
      • les charges de Roi d'Armes, Maréchal d'Armes et Héraut d'Armes de France.

      Tout officier manquant à cette règle et n'ayant pas demandé sa mise en retrait (confere l'article 2.1.7) s'il souhaite intégrer l'une des deux premières catégories peut être sanctionné par le Président de la Cour d'appel. Démission devra être remise en cas de volonté d'intégrer le Collège Héraldique de France.

    Art. 2.1.7 : De la mise en retrait

      Tout officier ayant besoin de temps pour ses activités en dehors de la Cour d'appel peut demander au Président d'être mis en retrait pour une durée maximale de trois mois. Durant cette période, l'officier en question se voit intégralement mis à l'écart de sa fonction.

    Art. 2.1.8 : Des conflits d’intérêt des officiers

      Un officier résidant ou possédant un lien de vassalité avec la province dans laquelle un verdict faisant l'objet d'une demande de révision a été prononcé ne peut donner son avis sur l’acceptation ou le refus du dossier d’interjection, ni prendre part à l'audience ou participer aux délibérations concernant le verdict.

      Il en est de même pour un officier qui ne se sent pas en mesure de faire abstraction des liens éventuels qu’il entretiendrait avec une personne mêlée à un procès dont la révision a été demandée. Le Président peut décider arbitrairement de retirer une affaire ou d'interdire à un officier de participer aux débats concernant un dossier s'il estime que l'objectivité dudit officier n'est pas totale.

    Section 3 : Fonctionnement et procédure de la Cour d’appel


    Sous-section 1 : Des interjections en appel


    Art. 3.1.1 : Des personnes à l’initiative d’une interjection en appel

      Seuls peuvent faire appel d’un jugement tenu en prime instance l’accusé, le plaignant, le procureur et le juge ayant traité le dossier, le régnant de la province, ou le représentant juridique de la province au nom du régnant. Le plaignant peut se faire représenter par un avocat dès le dépôt de son dossier.

    Art. 3.1.2 : Du dossier d’interjection d'appel

      Un dossier d’interjection d'appel ne peut être accepté que si le formulaire dit « de demande d’appel » est complet. Ce formulaire de demande d’appel, une fois complété par la personne à l’initiative de l’interjection en appel, doit être déposé en salle de dépôt des dossiers en appel.

      Le délai entre le rendu d'un verdict de première instance et le dépôt du dossier en appel est de quinze jours maximum. Au-delà, le dossier ne sera pas examiné par la procure. Dans des cas exceptionnels, et sur demande écrite et motivée, une dérogation peut être accordée par le Président de la Cour d'appel en vue de rallonger ce délai.

    Art. 3.1.3 : De l’acceptation et du refus des dossiers d’interjection d'appel

      Lorsqu’un dossier complet de demande de révision d’un procès est déposé en salle de dépôt des dossiers en appel, il est examiné par la procure d’appel. Le Procureur général et les procureurs donnent alors leur avis sur le bien-fondé de l’interjection. Leurs débats se tiennent à huis clos.

      L’avis de chacun des procureurs compte pour une voix. L’acceptation d’un dossier ne peut avoir lieu que si plus de la moitié des voix exprimées sont favorables à celle-ci. De même, le refus d’un dossier ne peut se faire que si plus de la moitié des voix exprimées sont favorables à celui-ci. En cas d’égalité lors du décompte, le Procureur général tranche.

      Le Président dispose du droit de demander le réexamen d’un dossier à la procure d’appel, après que celle-ci a rendu sa décision.

    Art. 3.1.4 : Des interjections suspensives

      Pour les dossiers incluant des peines d'inéligibilité et de bannissement, un délai de cinq jours doit suffire à la procure pour statuer sur l'acceptation ou non du dossier.

      En cas d'acceptation du dossier dans le délai imparti, la peine de bannissement ou d'inéligibilité est suspendue.

    Sous-section 2 : Du traitement d’un dossier


    Art. 3.2.1 : De la répartition des dossiers

      Le Président de la Cour d’appel désigne un juge et un procureur qui sont dès lors référents du dossier.

    Sous-section 3 : Du déroulement d’une audience


    Art. 3.3.1 : Des diverses phases de l’audience dite « classique »

      L’audience en appel suit une procédure précise, et doit comporter les phases suivantes : l’ouverture de l’audience, l’audition de la partie requérante, l’audition de la partie défenderesse, le plaidoyer du ou des avocat(s), le réquisitoire du procureur référent et la clôture de l’audience.

      La description détaillée des phases est disponible en salle d'audience, et peut être modifiée à tout moment par le Président de la Cour d'appel, qui doit prendre en considération l'avis de l'ensemble des officiers.

    Art. 3.3.2 : De la modification de la procédure classique en cours d’audience

      La procédure classique peut être modifiée en cours d’audience si le juge référent estime que cela est nécessaire. Le Président est chargé de vérifier d’éventuels abus dans la modification de la procédure en cours d'audience.

      Le juge référent peut décider l'audition de témoins supplémentaires. Le procureur en charge du dossier, la partie demanderesse et la partie défenderesse, peuvent demander l’audition de témoins supplémentaires, si le déroulement de l’audience en révèle l’intérêt. Le juge référent accepte ou non d'accéder à cette demande.

    Art. 3.3.3 : Des questions aux parties

      Chaque intervenant peut être interrogé, dans l'ordre de préséance suivant, par : le procureur en charge du dossier, le juge référent en complément au besoin, la partie requérante, la partie défenderesse. Ces questions ne peuvent être posées qu’avant le dernier réquisitoire du procureur en charge du dossier, et après que le juge référent en a donné l'autorisation.

    Art. 3.3.4 : Des interventions de chacun

      Hormis le procureur, nul ne peut prendre la parole sans l'autorisation du juge référent.

    Art. 3.3.5 : De la convocation des divers intervenants

      Le juge référent est tenu de contacter chaque personne citée à comparaître.

    Art. 3.3.6 : Des sanctions à l’encontre des intervenants

      Toute personne prenant la parole sans avoir reçu l’accord du juge référent pour ce faire, ou sans y avoir été invitée par ledit juge, peut recevoir un avertissement. Toute personne dont le comportement est jugé abusif par le juge référent peut recevoir un avertissement.

      Toute personne avertie deux fois par le juge référent peut se voir expulsée de la salle où se tient l'audience, pour toute la durée de celle-ci. Cette expulsion est prononcée par le juge référent qui doit en avoir informé le Président au préalable.

      Toute personne dont le comportement est injurieux peut se voir expulsée sans avertissement de la salle d’audience, pour toute la durée de celle-ci. Cette expulsion est prononcée par le juge référent qui doit en avoir informé le Président au préalable.

      Des sanctions autres que l’expulsion de la salle d’audience peuvent être prononcées dans le cadre d’un comportement ne respectant pas les règles de bienséance de la Cour d’appel. Elles sont laissées à la discrétion du Président.

      Toute personne se rendant coupable de parjure, mensonge ou diffamation durant une audience d'appel encourt un procès devant la Haute Cour de Justice.

    Art. 3.3.7 : De l’audience dite « accélérée »

      Dans certains cas laissés à l’appréciation du Président de la Cour d’appel, il est possible de traiter une affaire de façon « accélérée ». Les phases de l’audience classique peuvent alors être modifiées par le juge référent. Le Président doit veiller à ce qu’il n’y ait pas d’abus dans ces modifications.

    Sous-section 4 : Des verdicts


    Art. 3.4.1 : De la délibération entourant les verdicts

      Lorsqu’un juge référent a clôturé une audience d’appel, il doit proposer un verdict qui lui semble juste à ses confrères, appuyé sur les sources du droit de la Cour d'appel et tenant compte du réquisitoire du procureur référent.

      Le verdict est débattu à huis clos, jusqu'à ce qu’il satisfait, sur le plan de la forme et du fond, la majorité absolue des juges pouvant s'exprimer.

      Si cette majorité absolue n’est pas constituée et que la mésentente entre les juges perdure, le Juge général prend la décision qu'il estime la plus juste. La décision finale ne peut aller à l'encontre de la majorité absolue des juges.

    Art. 3.4.2 : De la publication des verdicts

      Le Juge général doit transmettre les verdicts au Président pour approbation, laquelle s’exprime par l’apposition du sceau de la Cour d’appel.

      Lorsque le verdict a été publié, le Président le transmet à la Chambre des exécutions, via le Grand audiencier.

    Art. 3.4.3 : De la source des verdicts et de l’appel au Roy

      Les verdicts de la Cour d’Appel sont rendus au nom du Souverain de France. Celui-ci peut par conséquent, sur demande motivée du Régnant du Royaume de France concerné par le verdict et dans un délai de quinze jours après leur publication, les réviser partiellement ou totalement.












Citation:






    A tous présents et à venir.


    Dans nostre indéfectible volonté d'une Justice juste et équitable, rappelons;
    Qu'en vertu l'article 221-10-3 des statuts de la Haute Cour de Justice :


    Citation:
    Art. 221-10-3 : De la plus haute instance judiciaire

    En qualité de plus haute instance judiciaire, les verdicts de la Haute Cour de Justice ne sont pas susceptibles d’appel. Seul le Roy de France peut réviser ou demander la révision d’un verdict de la Haute Cour de Justice.


    nous sommes susceptible de réviser tout verdict de la Haute Cour de Justice, si un Régnant de France estime que Justice n'a point été rendue.

    Nous avons décidé pour modalité de cette révision qu'icelle s'effectuerait avec le Grand Chancelier ainsi qu'un Pair de France et ce sur la seule demande motivée d'un Régnant, vassal de la Couronne de France, et concerné par le verdict de la Haute Cour de Justice, qui formulera demande de révision dans un délai de quinze jours après la publication du verdict de la Haute Cour de Justice.


    Rédigé et scellé à Paris, le vingt septième jour du quatrième mois de l'an de Grasce mil quatre cent soixante

















Citation:





    A tous présents et à venir.


    Attendu que les lois héraldiques royales stipulant que tout noble provenant d’un territoire n’étant pas régi par une hérauderie ou d'un territoire dont la hérauderie n'aurait aucun accord avec la Hérauderie de France ne peut prétendre à être reconnu comme tel que par nous;

    attendu que nul accord n'a été conclu entre la Couronne de France et le Brabant; et attendu que Paul Ooghe de Faucuwez a requis d'être reconnu aux titre et dignité de chevalier banneret de Fauquez, terres mouvant dudit Brabant et dont il jouit par héritage de son père, feu Romuald de Vaisneau, lui-même porteur dudit titre et de ladite dignité de son vivant et ainsi tenu par la Couronne de France;

    savoir faisons que nous avons reconnu et reconnaissons ledit Paul Ooghe de Faucuwez chevalier banneret de Fauquez et avons entendu et entendons qu'en tous actes, lieux et endroits, et par tous, il soit tenu comme tel et jouisse des prérogatives et droits nobiliaires propres aux nobles ainsi reconnus par les rois de France.


    Car ainsi nous plaît.

    Rédigé et scellé à Paris, le vingt septième jour du quatrième mois de l'an de Grasce mil quatre cent soixante





_________________
Enguerranddevaisneau
Citation:











    A tous présents et à venir.



    Attendu que par ses déclarations perfides, sa remise en cause de l'ordre établi tel que consacré par la Très Sainte Eglise Aristotélicienne, sa négation de notre pouvoir légitimement et légalement issu des urnes et affermi par l'onction sacrée, son incitation à porter la guerre sur le territoire du Royaume de France et à verser le sang des Françaises et des Français;

    Savoir faisons que le dénommé Enguerrand de Vaisneau, sujet du Royaume de France, s'est sciemment placé en opposition de l'autorité royale par ses propos déloyaux et nuisibles, et conséquemment, avons déclaré et déclarons ledit Enguerrand de Vaisneau traître à la Couronne de France;

    Et parce qu'un traître à la Couronne de France ne saurait se voir honoré par icelle, avons décidé et décidons d'annuler et casser la reconnaissance de noblesse étrangère édictée le six mai mille quatre cent cinquante-neuf par la feue Reine Béatrice de Castelmaure-Frayner au bénéfice du désormais traître Enguerrand de Vaisneau quant à la baronnie d'Ittre, mouvant de Brabant, et avons entendu et entendons qu'aucun des droits et prérogatives nobiliaires accordés par ladite reconnaissance lui soient mêmement concédés.


    Car ainsi nous plaît.


    Rédigé et scellé à Paris, le premier jour du cinquième mois de l'an de Grasce mil quatre cent soixante




Anne_blanche
Les annonces de Sa Majesté, Messire de Vaisneau, ne sont à afficher sur ce panneau qu'après 48 heures, si le héraut ne les a pas déjà apposées.
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Enguerranddevaisneau
-Vous m'en voyez navré, Dame Cullan, mais étant dés à présent un traitre à la couronne de France, je n'ai que faire des ses prérogatives quand à l'affiche d'une annonce, d'autant plus quand elle est signée par le Roy lui même. La bonne journée.
Anne_blanche
Votre logique est sans égale, Messire Vaisnneau. User ainsi du bureau d'un Officier royal, sans se faire annoncer, est parfaitement conforme à ce que j'imaginais de vous. Prenez garde cependant à la contagion. On ne sait jamais à quels miasmes on s'expose, à respirer le même air qu'autrui.
La bonne journée à vous aussi.

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Enguerranddevaisneau
-Prions alors pour que je ne respire pas trop le même air que vous, me voir rendu rigide par la présence d'un manche à balais dans le fondement aurait des conséquences désastreuses sur ma démarche, n'est-t-il pas?

Petit ricannement, il quitte le bureau, le pas altier.

-Salutations.
Anne_blanche
Se retourne, surprise.

Tiens, je vous croyais déjà parti. Conséquences désastreuses sur votre démarche ... Qui sait ?

Dresse l'oreille au ricanement, étudie soigneusement la démarche du sortant, et termine dans un murmure qui se perd dans les salutations du sieur :

Qui sait...
_________________
Anne_blanche
Citation:











    A tous présents et à venir.



    Attendu que par ses déclarations perfides, sa remise en cause de l'ordre établi tel que consacré par la Très Sainte Eglise Aristotélicienne, sa négation de notre pouvoir légitimement et légalement issu des urnes et affermi par l'onction sacrée, son incitation à porter la guerre sur le territoire du Royaume de France et à verser le sang des Françaises et des Français;

    Savoir faisons que le dénommé Enguerrand de Vaisneau, sujet du Royaume de France, s'est sciemment placé en opposition de l'autorité royale par ses propos déloyaux et nuisibles, et conséquemment, avons déclaré et déclarons ledit Enguerrand de Vaisneau traître à la Couronne de France;

    Et parce qu'un traître à la Couronne de France ne saurait se voir honoré par icelle, avons décidé et décidons d'annuler et casser la reconnaissance de noblesse étrangère édictée le six mai mille quatre cent cinquante-neuf par la feue Reine Béatrice de Castelmaure-Frayner au bénéfice du désormais traître Enguerrand de Vaisneau quant à la baronnie d'Ittre, mouvant de Brabant, et avons entendu et entendons qu'aucun des droits et prérogatives nobiliaires accordés par ladite reconnaissance lui soient mêmement concédés.


    Car ainsi nous plaît.


    Rédigé et scellé à Paris, le premier jour du cinquième mois de l'an de Grasce mil quatre cent soixante






Démission et nomination :

Citation:
De nous Akane Giffard – De Clairval, Duchesse de Cany, Vicomtesse de Vernon et Bolbec, Vicomtesse douairière de Carentan, Grand Chambellan, à tous ceux qui liront, ou se feront lire, salut.





    En notre qualité de Grand Chambellan de France, nous annonçons ce jour,

    Les démissions de Della de la Mirandole d’Amahir-Euphor,du poste de Premier Maistre d’Hotel , et de Meleagre d’Aeden du poste de Page du Grand Chambellan de France.

    C’est avec regret que nous acceptons ces démissions. Nous remercions ces deux personnes pour le travail réalisé, et leur souhaitons bonne continuation dans leurs projets futurs.

    Que le Très-Haut veille sur toutes celles et tous ceux qui liront ou entendront la présente annonce.

    Faict et scellé de notre main,
    au Palais du Louvres, le trentième jour du mois d’avril de l’an de grasce mil quatre cent soixante.








Citation:
De nous Akane Giffard – De Clairval, Duchesse de Cany, Vicomtesse de Vernon et Bolbec, Vicomtesse douairière de Carentan, Grand Chambellan, à tous ceux qui liront, ou se feront lire, salut.





    En notre qualité de Grand Chambellan de France, nous annonçons ce jour,

    La nomination de Garance , au poste de Gobelet Royal .
    Par ailleurs, nous acceptons la démission de Maud Saint-Anthelme du poste de Grand Panetier Royal.

    Nous lui souhaitons bonne chance dans sa nouvelle fonction et l’ invitons à se rendre au plus vite dans les locaux de la Curia Regis.

    Que le Très-Haut veille sur toutes celles et tous ceux qui liront ou entendront la présente annonce.

    Faict et scellé de notre main,
    au Palais du Louvres, le premier jour du mois de mai de l’an de grasce mil quatre cent soixante.










Citation:

A Sa Majesté Louis Vonafred Salmo Salar, Roi de France,
A Dotch de Cassel, Grand Maître de France,

Nous, Melior de Lioure, soumettons par la présente notre démission de notre fonction de Grand Prévôt de France.

Nous ne sommes en mesure de servir la Couronne de France, telle que nous le souhaitons.

Faict à Paris le vingtième jour du mois d'avril de l'an de Grâce 1460.





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Arambour
Citation:

    Nous, Ingeburge von Ahlefeldt-Oldenbourg, Roi d'Armes de France, et ainsi connue sous le nom de Montjoie,

      Savoir faisons à tous présents et à venir que l'appel à candidatures en vue d'intégrer la Hérauderie de France est désormais clos et que suite à cette fermeture des inscriptions, le questionnaire de la session d'avril 1460 a été envoyé à tous les candidats. A ceux-là, nous souhaitons bon courage et réponses inspirées. Nous tenions aussi à remercier le Grand Ecuyer de France, le Collège des Maréchaux et Normandie qui nous ont été d'un grand secours dans l'élaboration de ce questionnaire.

      Enfin, nous souhaitons rappeler que malgré la fin de cet appel, la Hérauderie de France recrute, encore et toujours, et ce, pour bon nombre de marches, qu'elles soient provinciales ou de spécialité. Toutes les personnes intéressées par une charge de poursuivant ou de chevaucheur sont donc invitées à se faire connaître auprès des hérauts et maréchaux d'armes royaux qui sauront les renseigner et les orienter.


      En foi de quoi, afin que ce soit chose stable et ferme à toujours, nous avons signé de notre main et fait mettre et apposer notre sceau à cette présente annonce par nous faite et passée et donnée le trentième jour de mars de l'an de grâce MCDLX.




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