Donné par copieContrat de Mariage entre les personnes de Sébastian de Franchimon Yachvili et Aryanna Vidal.
- Ébauche
A tous ceulx qui ces présents contrats verront et auront,
[nom], [fonction][nom] garde et tenant le scel de la Vescomtessa de Montfa, en la Prévosté de Montfa et Sénéchaussée de Tolosa, aux contrats établis, saluons le Très-Haut,
Savoir faisons que par devant notre ami et fidèle [nom], notaire et juré, auquel quant à ce que nos avons commis et commettons par ces présentes nos pouvoirs et autorités pour ouïr et recevoir en lieu de nous, toutes les choses en sesdites présentes contenues le jour de la date de ces présentes.
Ont été personnellement établi - Sébastian de Franchimont Yachvili, fils émancipé de Gustave de Franchimont Yachvili, fils fut aussi de feue France de Franchimont dune part et Aryanna Vidal, Vescomtessa de Montfa, enfant illégitime de feu Enric Vidal et dune italienne nommée Graziella dont lidentité complète reste inconnue, dautre part, épouse future ladite Aryanna dudit Sébastian, en lautorité et licence donnée par elle-même. Lesdites parties et chacune dicelles ont connu et confessé que par le moyen daucuns de leurs amis et parents dudit côté et dautre a été traité et attendu de faire mariage par parole de futur entre lesdits Sébastian et Aryanna, en telle manière que lun deux a promis prendre lautre par mariage au-devant du Très-Haut de la Sainte Eglise Aristotélicienne.
Présent contrat atteste les accords, promesses et convenances fixées pour ce mariage, selon les termes suivants.
Savoir faisons que ledit Sébastian de Franchimont Yachvili, futur époux de Aryanna Vidal sest vu soumettre présent contrat par Monseigneur ; a tenu lesdites promesses, accords et convenances en présence de la susdite demoiselle.
Est à savoir que les commodités aux biens dudit mariage ont été consentis par les deux parties en présence. Aussi ceux-ci sengagent à prendre lun et lautre pour époux au-devant du Très-Haut.
Ainsi quil est de bonne coutume en faveur et contemplation dudit mariage, afin quils sortent pur et plein de la Sainte Église Aristotélicienne, lesdites parties dessusdites et par le moyen que dessus ont cogné le scel et la confesse, ont accordés les promesses et donations en la forme et manière qui sensuit.
Savoir faisons que ledit Sébastian de Franchimont Yachvili, époux en devenir dudit mariage, a voulu et consenti par ces présentes que sil venait à passer de vie à trépassement sans enfant dudit mariage, ladite Aryanna Vidal survivant, elle jouira desdit biens et meubles ainsi que les sommes totales des bourses et comptes dudit Sébastian de Franchimont Yachvili, ainsi que du droit de reprendre époux.
Et, semblablement, a été convenu et consenti par ladite Aryanna Vidal, épouse en devenir dudit mariage, a voulu et consenti par ces présentes que si elle venait à passer de vie à trépassement avant ledit Sébastian de Franchimont Yachvili survivant, il prendra pleine possession des biens meubles et de la richesse de ladite Aryanna Vidal, ainsi que le droit de reprendre épouse.
De plus, a été convenu et accordé que ladite Aryanna Vidal, par les faveurs dudit mariage, devrait pourvoir à la descendance dudit Sébastian de Franchimont Yachvili.
Pour ce faire, et avant de concéder aux biens fondés dudit mariage, les deux parties se sont engagées et accordées les dots et promesses des biens suivants.
Ledit Sébastian de Franchimont Yachvili sengage à ne jamais cacher une vérité ou une épreuve à ladite Aryanna Vidal, de toujours exprimer ses troubles et tracas, ainsi que lhonnêteté, la confiance et la complicité. En cas où sentiment viendrait à changer ledit Sébastian de Franchimont Yachvili devra lénoncer clairement et intelligiblement à ladite Aryanna Vidal afin que relations courtoises et sereines puissent perdurer.
En échange, ladite Aryanna sengage à octroyer la douce descendance mâle dudit Sébastian de Franchimont Yachvili ainsi que le bon entretien des biens meubles, bovins, financiers et affectueux. Ladite Aryanna Vidal est tenue à réponse positive aux mandes de chair dudit Sébastian de Franchimont Yachvili et à la bonne contemplation de son futur époux et ce par le bien dudit contrat de mariage.
Par les convenances, la règle de ne point forniquer avec dautres donzelles a été établi et accordée par ledit Sébastian de Franchimont Yachvili qui devra, le cas échéant du non-respect de ladite règle, rembourser en donations la peine encourue par ladite Aryanna Vidal et par la volonté qui sera fixée par elle. Châtiments corporels et sévices qui plairont doctroyer au pêcheur par ladite épouse chagrinée ont été établi et accordés par ledit Sébastian de Franchimont Yachvili.
Si fornication devait être établie, présent contrat deviendrait caduc en tant que ladite Aryanna pourrait refuser octroie de la douce descendance mâle. Ladite Aryanna pourrait décider prendre voile et se retirer en couvent de son choix, sans plus aucune vision et lien avec ledit Sébastian de Franchimont.
Cependant, en cas daveu dun sentiment éteint, ladite Aryanna Vidal pourra consentir à ce que ledit Sébastian de Franchimont puisse se soustraire à ses pulsions impies par action de chair avec une femme choisit par ladite Aryanna Vidal.
Les deux parties jurent au Livre des Vertus, touchant le livre, tenir, attendre, garder, faire et accomplir toutes les choses susdites.
En témoin desquelles choses et en grande fermeté dicelles, afin que soient établies et valables présent contrat, demandons à [nom], auquel donnons pleine foi, de mettre et apposer ledit scel que nous tenons.
Fait présent et par lesdits témoins appelés
[nom, nom]Et donné le
[date]Et signé dessous en marge
[noms]