Dexeryl
Bonjour a vous conseiller
Voila 2 jours que j'ai ce traiter dans le bureau j'aurai voulu le montrer avant , mais cela ne fut le cas . Maintenant j'aimerai que l'on puisse vraiment avancer .
Avez vous des suggestion ?
Personnellement je trouve que Mahaut a fait un super travaille.
Voila 2 jours que j'ai ce traiter dans le bureau j'aurai voulu le montrer avant , mais cela ne fut le cas . Maintenant j'aimerai que l'on puisse vraiment avancer .
Avez vous des suggestion ?
Personnellement je trouve que Mahaut a fait un super travaille.
Citation:
Bourgogne et Périgord-Angoumois : Traité sur le statut des représentants officiels
Le présent traité lie le Duché de Bourgogne et le Comté du Périgord-Angoumois. Il annule et remplace le traité entre le Duché de Bourgogne et le Duché du Poitou portant sur le statut des ambassadeurs de Bourgogne et du Périgord-Angoumois, signé le xxxx 1464.
Préambule :
Le présent traité entend régir la protection à laquelle aura droit tout représentant officiel dune des parties signataires en mission particulière et dans le cadre de leur relation avec lautre partie.
Les représentants officiels sont définis comme suit :
Tout ambassadeur rattaché à l'une ou l'autre province signataire, et signalé selon les termes de lArt. 1.
Tout marchand officiel faisant le pont entre les deux provinces signataires lors dun échange commercial les concernant.
L'immunité à laquelle aura droit tout représentant officiel d'une des parties signataire est le privilège selon lequel les personnes suscitées ne peuvent être poursuivies.
Article 1 : Des conditions d'accueil
Afin de bénéficier des termes du présent traité, les ambassadeurs devront avoir officiellement annoncé leur venue au sein de lambassade qui les accueille et celle-ci devra avoir donné son accord.
Les dirigeants du Périgord-Angoumois et de Bourgogne se réservent le droit de publication de listes dindésirables.
Article 2 : De l'immunité
Tout représentant officiel, tel que défini dans le présent traité, jouira dune immunité lors de sa présence officielle au sein des terres laccueillant.
La province accueillante peut exclure de son territoire un représentant officiel, ce dernier aura alors une semaine pour quitter le dit territoire.
L'immunité d'un représentant peut être levée par le dirigeant de sa province d'origine.
Article 3 : De la liberté de circuler
Les représentants officiels accueillis par une province signataire bénéficient dune liberté de circulation sur le territoire entier de celle-ci.
Article 4 : De la sécurité des représentants
Le dirigeant et le conseil accueillant ont le devoir de protéger et de porter assistance aux représentants de leur homologue sans toute fois leur fournir une escorte.
Pour des raisons de sécurité, la province accueillante peut exiger le départ dun représentant officiel provenant de lautre province signataire.
Celui-ci aura alors une semaine pour quitter le territoire du duché visité, dument escorté jusqu'aux frontières du duché/comté.
Article 5 : De la dénonciation du présent traité
Une province voulant se retirer du présent traité devra préalablement le notifier par écrit.
Ce traité prend effet dès sa signature et jusqu'à résiliation partielle ou totale par l'une des parties.
Rédigé & scellé le xxxxx de l'an de grâce MCDLXIV, A Dijon pour la Bourgogne & Périgueux pour le Périgord-Angoumois.
Pour le Duché de Bourgogne
Sa Grâce, Eliete de la Pernelle, Duchesse de Bourgogne
Pour le Comté du Périgord Angoumois
Sa Grandeur Dexeryl de la Villardière, Comtesse du Périgord-Angoumois
En qualité de Témoins :
Gannicus, Chambellan de Bourgogne
Chevalier16, Chancelier du Poitou
Mahaut de Nabinaud, Ambassadrice du Périgord-Angoumois
Le présent traité lie le Duché de Bourgogne et le Comté du Périgord-Angoumois. Il annule et remplace le traité entre le Duché de Bourgogne et le Duché du Poitou portant sur le statut des ambassadeurs de Bourgogne et du Périgord-Angoumois, signé le xxxx 1464.
Préambule :
Le présent traité entend régir la protection à laquelle aura droit tout représentant officiel dune des parties signataires en mission particulière et dans le cadre de leur relation avec lautre partie.
Les représentants officiels sont définis comme suit :
Tout ambassadeur rattaché à l'une ou l'autre province signataire, et signalé selon les termes de lArt. 1.
Tout marchand officiel faisant le pont entre les deux provinces signataires lors dun échange commercial les concernant.
L'immunité à laquelle aura droit tout représentant officiel d'une des parties signataire est le privilège selon lequel les personnes suscitées ne peuvent être poursuivies.
Article 1 : Des conditions d'accueil
Afin de bénéficier des termes du présent traité, les ambassadeurs devront avoir officiellement annoncé leur venue au sein de lambassade qui les accueille et celle-ci devra avoir donné son accord.
Les dirigeants du Périgord-Angoumois et de Bourgogne se réservent le droit de publication de listes dindésirables.
Article 2 : De l'immunité
Tout représentant officiel, tel que défini dans le présent traité, jouira dune immunité lors de sa présence officielle au sein des terres laccueillant.
La province accueillante peut exclure de son territoire un représentant officiel, ce dernier aura alors une semaine pour quitter le dit territoire.
L'immunité d'un représentant peut être levée par le dirigeant de sa province d'origine.
Article 3 : De la liberté de circuler
Les représentants officiels accueillis par une province signataire bénéficient dune liberté de circulation sur le territoire entier de celle-ci.
Article 4 : De la sécurité des représentants
Le dirigeant et le conseil accueillant ont le devoir de protéger et de porter assistance aux représentants de leur homologue sans toute fois leur fournir une escorte.
Pour des raisons de sécurité, la province accueillante peut exiger le départ dun représentant officiel provenant de lautre province signataire.
Celui-ci aura alors une semaine pour quitter le territoire du duché visité, dument escorté jusqu'aux frontières du duché/comté.
Article 5 : De la dénonciation du présent traité
Une province voulant se retirer du présent traité devra préalablement le notifier par écrit.
Ce traité prend effet dès sa signature et jusqu'à résiliation partielle ou totale par l'une des parties.
Rédigé & scellé le xxxxx de l'an de grâce MCDLXIV, A Dijon pour la Bourgogne & Périgueux pour le Périgord-Angoumois.
Pour le Duché de Bourgogne
Sa Grâce, Eliete de la Pernelle, Duchesse de Bourgogne
Pour le Comté du Périgord Angoumois
Sa Grandeur Dexeryl de la Villardière, Comtesse du Périgord-Angoumois
En qualité de Témoins :
Gannicus, Chambellan de Bourgogne
Chevalier16, Chancelier du Poitou
Mahaut de Nabinaud, Ambassadrice du Périgord-Angoumois
Citation:
Citation:
Bourgogne et Périgord-Angoumois : Traité bilatéral de coopération judiciaire
[i]Ce traité annule et remplace le précédent accord, ratifié le xxxx 1464
Les parties contractantes, dépositaires de la Justice, conscientes de la nécessité et de leur devoir d'assurer à leurs sujets la sécurité à laquelle ceux-ci sont en droit d'aspirer en tant que sujets loyaux, déclarent vouloir régir leurs relations en matière judiciaire de manière réciproque, suivant les termes énoncés ci-après/ci-dessous.
Art. 1 Du principe de coopération
Les provinces signataires reconnaissent le principe qu'une personne ne peut fuir la loi ou la Coutume qu'elle enfreint et ne peut échapper à l'autorité de la Justice sur leurs terres.
Tout individu ayant commis un délit ou un crime au regard de la loi ou de la Coutume applicable dans le territoire d'un des contractants devra être, sur demande d'icelui, recherché, appréhendé, mis en accusation et jugé sur le territoire sur lequel l'individu se trouve.
Le suspect est toute personne accusée d'avoir commis une infraction dans l'une des provinces signataires.
La partie requérante est la province dans laquelle a eu lieu l'infraction.
La partie requise est la province où se trouve le suspect.
Art. 2 De la mise en application
Le procès sera mené par la Justice requérante en étroite collaboration avec la Justice requise pour l'instruction d'icelui.
Eu égard à la règle non bis in idem, un individu condamné par lune des Cours ne peut pas être condamné pour les mêmes faits par lautre Cour.
Toute infraction commise dans une des provinces signataires, déjà commise auparavant dans l'autre pourra être suivie comme récidive.
Art. 3 - De la compétence du tribunal de prime instance de la province requérante
Afin d'éviter toute confusion entre les différentes législations applicables, les parties contractantes s'accordent sur le fait que le suspect ne peut être jugé que selon les lois et coutumes de la province requérante et par la cour de justice de cette même province, y compris en ce qui concerne les éventuels droits de la défense et autres points de procédure.
Par dérogation aux limites territoriales des cour de justice, les parties contractantes acceptent de lancer des procès et rendre des verdicts pour des faits non établis sur leur territoire, en les reconnaissant valides au regard du droit local.
Art. 4 - De la tenue du procès
Le procureur de la province requérante doit faire parvenir un acte d'accusation complet ainsi que les éventuels témoignages à charge à son homologue de la province requise. Celui-ci porte ensuite l'affaire devant le tribunal.
Le procureur de la province requise doit transmettre la défense du suspect ainsi que les éventuels témoignages à décharge à son homologue de la province requérante. Celui-ci envoie ensuite son réquisitoire.
Après la seconde plaidoirie de la défense ou au terme du délai coutumier, le juge de la province requise adresse l'ensemble des minutes à son homologue de la province requérante. Celui-ci rédige ensuite le verdict et l'envoie au juge de la province requise.
Si la lecture du verdict et l'application de la peine reviennent au juge de la province requise, celui-ci n'en est responsable en aucune façon. La province requérante s'engage à envoyer ses propres magistrats lors d'une éventuelle audience de seconde instance, et à en assumer les conséquences le cas échéant.
A chaque étape, les différentes minutes des procès devront être transmises dans un délai maximum de 15j par les parties , faute de quoi le juge requis prononcera la relaxe.
Afin de faciliter la coopération judiciaire, la province requérante s'engage à mettre à disposition de la province requise le casier judiciaire des suspects.
Art. 5 - De l'engagement des parties
Par consentement mutuel, la réécriture du traité peut être effectuée dans son intégralité ou partiellement.
Le retrait du traité peut se faire à tout moment par l'une des parties, sur simple notification officielle.
L'annulation du traité ne stoppera pas les procédures en cours dans l'une ou l'autre province et jugement sera rendu dans chacune des affaires en cours.
Rédigé & scellé le xxxx de l'an de grâce MCDLXIII, A Dijon pour la Bourgogne & Périgueux pour le Périgord-Angoumois.
Pour le Duché de Bourgogne, Eliete de la Pernelle, Duchesse,
Pour le Comté du Périgord-Angoumois, Dexeryl de la Villardière, Comtesse
En qualité de Témoins :
Gannicus, Chambellan de Bourgogne
Chevalier16, Chancelier du Poitou
Mahaut de Nabinaud, Ambassadrice du Périgord-Angoumois
Bourgogne et Périgord-Angoumois : Traité bilatéral de coopération judiciaire
[i]Ce traité annule et remplace le précédent accord, ratifié le xxxx 1464
Les parties contractantes, dépositaires de la Justice, conscientes de la nécessité et de leur devoir d'assurer à leurs sujets la sécurité à laquelle ceux-ci sont en droit d'aspirer en tant que sujets loyaux, déclarent vouloir régir leurs relations en matière judiciaire de manière réciproque, suivant les termes énoncés ci-après/ci-dessous.
Art. 1 Du principe de coopération
Les provinces signataires reconnaissent le principe qu'une personne ne peut fuir la loi ou la Coutume qu'elle enfreint et ne peut échapper à l'autorité de la Justice sur leurs terres.
Tout individu ayant commis un délit ou un crime au regard de la loi ou de la Coutume applicable dans le territoire d'un des contractants devra être, sur demande d'icelui, recherché, appréhendé, mis en accusation et jugé sur le territoire sur lequel l'individu se trouve.
Le suspect est toute personne accusée d'avoir commis une infraction dans l'une des provinces signataires.
La partie requérante est la province dans laquelle a eu lieu l'infraction.
La partie requise est la province où se trouve le suspect.
Art. 2 De la mise en application
Le procès sera mené par la Justice requérante en étroite collaboration avec la Justice requise pour l'instruction d'icelui.
Eu égard à la règle non bis in idem, un individu condamné par lune des Cours ne peut pas être condamné pour les mêmes faits par lautre Cour.
Toute infraction commise dans une des provinces signataires, déjà commise auparavant dans l'autre pourra être suivie comme récidive.
Art. 3 - De la compétence du tribunal de prime instance de la province requérante
Afin d'éviter toute confusion entre les différentes législations applicables, les parties contractantes s'accordent sur le fait que le suspect ne peut être jugé que selon les lois et coutumes de la province requérante et par la cour de justice de cette même province, y compris en ce qui concerne les éventuels droits de la défense et autres points de procédure.
Par dérogation aux limites territoriales des cour de justice, les parties contractantes acceptent de lancer des procès et rendre des verdicts pour des faits non établis sur leur territoire, en les reconnaissant valides au regard du droit local.
Art. 4 - De la tenue du procès
Le procureur de la province requérante doit faire parvenir un acte d'accusation complet ainsi que les éventuels témoignages à charge à son homologue de la province requise. Celui-ci porte ensuite l'affaire devant le tribunal.
Le procureur de la province requise doit transmettre la défense du suspect ainsi que les éventuels témoignages à décharge à son homologue de la province requérante. Celui-ci envoie ensuite son réquisitoire.
Après la seconde plaidoirie de la défense ou au terme du délai coutumier, le juge de la province requise adresse l'ensemble des minutes à son homologue de la province requérante. Celui-ci rédige ensuite le verdict et l'envoie au juge de la province requise.
Si la lecture du verdict et l'application de la peine reviennent au juge de la province requise, celui-ci n'en est responsable en aucune façon. La province requérante s'engage à envoyer ses propres magistrats lors d'une éventuelle audience de seconde instance, et à en assumer les conséquences le cas échéant.
A chaque étape, les différentes minutes des procès devront être transmises dans un délai maximum de 15j par les parties , faute de quoi le juge requis prononcera la relaxe.
Afin de faciliter la coopération judiciaire, la province requérante s'engage à mettre à disposition de la province requise le casier judiciaire des suspects.
Art. 5 - De l'engagement des parties
Par consentement mutuel, la réécriture du traité peut être effectuée dans son intégralité ou partiellement.
Le retrait du traité peut se faire à tout moment par l'une des parties, sur simple notification officielle.
L'annulation du traité ne stoppera pas les procédures en cours dans l'une ou l'autre province et jugement sera rendu dans chacune des affaires en cours.
Rédigé & scellé le xxxx de l'an de grâce MCDLXIII, A Dijon pour la Bourgogne & Périgueux pour le Périgord-Angoumois.
Pour le Duché de Bourgogne, Eliete de la Pernelle, Duchesse,
Pour le Comté du Périgord-Angoumois, Dexeryl de la Villardière, Comtesse
En qualité de Témoins :
Gannicus, Chambellan de Bourgogne
Chevalier16, Chancelier du Poitou
Mahaut de Nabinaud, Ambassadrice du Périgord-Angoumois