Citation:
CONCORDAT ENTRE LE CANTON DE FRIBOURG ET L'EGLISE ARISTOTELICIENNE.
Préambule
Par la présente, le Canton de Fribourg officialise ses rapports avec l'Eglise. Par la présente l'Eglise reconnaît le Canton Souverain de Fribourg. Ce concordat ne peut être modifié ou annulé que suite à l'acceptation des deux parties, quelques soient les changements au sein du conseil du Canton de Fribourg ou de la Papauté. Cependant le présent concordat pourra être amendé, avec laccord des deux parties.
I - Du rôle de l'Eglise dans la vie spirituelle du Canton
Article I.1 : Le présent Concordat reconnaît que lEglise Aristotélicienne Universelle et Romaine est la religion officielle du Canton de Fribourg. La foi prépondérente du canton de Fribourg est celle de l'Eglise Aristocelienne
Le Canton de Fribourg reconnaît l'existence du Saint-Siège et de toutes ses institutions.
La Sainte Eglise Aristotélicienne reconnaît le Canton Souverain de Fribourg et toutes ses institutions.
Article I.2 : Le Canton Souverain de Fribourg, suivant le texte de sa Charte, rappelle que les autres religions sont admises à titre privé, et toute intervention publique est soumise à autorisation.
Les membres des religions souhaitant être respectés et reconnus s'appliquent à:
- Ne pas faire de prosélytisme.
- Respecter les croyances et les cultes d'autrui.
- S'abstenir de demander aux membres du conseil cantonal et de toute institution de répondre de leur conviction religieuse s'ils n'enfreignent aucune loi concernant le respect des cultes.
Ceci permettant ainsi à chacun de vivre en bonne intelligence.
Le Conseil exécutif de Fribourg informera le curé de Fribourg des autorisations accordées aux autres cultes sur le territoire du Canton.
Article I.3 : Le Canton de Fribourg reconnaît la pleine autorité de l'Eglise Aristotélicienne et Romaine dans le domaine spirituel et sur lArchevêché Métropolitain de Besançon et lEvêché suffragant de Lausanne couvrant le Canton.
Article I.4 : Toute violation des dispositions du présent concordat sera considérée comme un acte d'hérésie de la part de lEglise Aristotélicienne et comme acte de Trahison de la part du Canton Souverain de Fribourg.
II - Du rôle de lEglise dans la vie temporelle du Canton
Article II.1 : Le curé de Fribourg dispose du statut de fonctionnaire cantonal et aide le conseil exécutif du Canton Souverain de Fribourg dans ses relations avec la religion . En cas d'absence de curé, le diacre prendra cette place. Si ce dernier est également absent, l'Evêque de Lausanne aura la possibilité dobtenir ce statut de fonctionnaire cantonal à titre temporaire après approbation du Conseil exécutif du Canton Souverain de Fribourg.
Article II.2 : LEvêque et le Curé, tout comme les fonctionnaires cantonaux, sengagent à ne pas révéler dinformations pouvant compromettre la sûreté civile. Tout écart à cette règle pourra être porté, en accord avec la Sainte Curie, devant un tribunal local pour trahison. Cependant si les informations détenues par lecclésiastique sont de nature à mettre en danger le Saint-Siège, lecclésiastique est autorisé à communiquer, par la voix du secret de l'Eglise, les informations qui pourraient mettre en danger la Papauté.
Article II.3 : Un membre du clergé aristotélicien qui se voit confiée une mission d'ordre temporel ne pourra s'en acquitter que si cette tâche ne heurte point les principes de la Vraie Foi, dont l'Eglise aristotélicienne est unique dépositaire.
Article II.4 Le Maire de Fribourg ainsi que la Sainte Eglise Aristotélicienne sengagent à respecter la Charte du Canton Souverain de Fribourg en ce qui concerne la religion officielle du canton et le respect des croyances différentes. LAvoyer ainsi que les membres du Conseil exécutif sont encouragés à se faire baptiser, en cas de non-appartenance à lEglise aristotélicienne, le prosélytisme est interdit suivant en cela la Charte du Canton Souverain de Fribourg.
Article II.5 : Les membres du clergé aristotéliciens sont admissibles à toutes charges temporelles sur les Terres du Canton de Fribourg.
III - La justice dEglise et les Officialités Episcopales
Article III.1 : La Très Sainte Inquisition et le tribunal inquisitorial ont juridiction uniquement sur les fidèles aristotéliciens baptisés et résidant dans le Canton Souverain de Fribourg. Font foi les registres paroissiaux de Fribourg pour vérifier lappartenance ou non à la religion aristotélicienne.
Article III.2 : La Très Sainte Inquisition et le tribunal inquisitorial (ou Officialité) de Lausanne. Les attributs de la Très Sainte Inquisition et des Officialités sont ceux définis par le droit canonique de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine.
Article III.2 bis : De surcroît, les juridictions ecclésiastiques (Officialité et Inquisition) sont reconnues en matière spirituelle et disciplinaire interne au clergé, non soumise à larticle III.7.
Article III.3 : Les tribunaux inquisitoriaux et la Justice dEglise sont compétents dans les cas dhérésie, de schisme, dapostasie, dinsulte, de blasphème ou de diffamation envers lEglise, ses institutions, ses membres ou ses enseignements ; de prévarication et de rupture de serment fait sur les Saintes Écritures.
Article III.4 : Les tribunaux religieux feront appliquer les différentes punitions qui leur sont propres et prévues par le Droit Canon à tout prévenu présent en terre de Fribourg.
Article III.4 bis : Les sanctions lourdes, conforme à la charte du juge, tels que les bûchers en place publique seront soumises à lautorisation cantonale.
Article III.4 ter : Lorsque les tribunaux ecclésiastiques ne sont pas en mesure de faire appliquer la sentence, le condamné sera déféré devant le tribunal temporel local, et devra se conformer à la sentence prononcée par le juge laïc, elle-même conforme à la demande de la procure ecclésiastique.
Article III.5 : Les tribunaux ecclésiastiques ont préséance sur les tribunaux temporels, les premiers pouvant dessaisir les seconds pour les cas jugés de son ressort. Laction temporelle In Gratibus s'éteint alors ou, si nécessaire, sert de support à lapplication de la sentence prononcée par le tribunal religieux.
Article III.6 : Les prévenus peuvent faire appel des décisions des tribunaux inquisitoriaux auprès du Tribunal de la Rote Apostolique et de la Cassation à Rome.
Article III.7 : En cas de désaccord sur l'application d'une peine ou d'un appel ou sur le dessaisissement, une commission quadripartite comprenant un juge dappel de la Sainte Inquisition, lEvêque de Lausanne, le juge de Fribourg et l'Avoyer, se réunira, devant chercher la solution juridique respectant au mieux la forme et les droits de la défense. L'Avoyer a le dernier mot en cas de désaccord.
Article III.8 : Les jugements de l'Église en matière matrimoniale prennent effet civil.
IV - De limplication de lEglise dans la vie civile
Article IV.1 : Les mariages aristotéliciens sont les seuls mariages reconnus comme valides par la Sainte Eglise.
Article IV.2 : Conformément au décret Matrimonium Phohibiti, le « mariage civil », ou toute autre forme dunion de ce genre ayant vocation à lier lhomme à la femme et la femme à lhomme est strictement interdit pour les fidèles de la Sainte Eglise.
Néanmoins, dans un soucis de paix civile et religieuse, les habitants non-aristotéliciens peuvent senregistrer auprès de lAvoyerie comme Conviventi, étant entendu que ceci ne revêt aucune valeur aux yeux de lEglise Aristotélicienne.
Article IV.3 : LEglise se donne pour mission daider les plus démunis. Dans ce cadre, ses représentants devront de manière active participer aux actions de charité et, autant que possible, coordonner leurs efforts avec les autorités cantonales.
Article IV.4 : LEglise se donne pour mission de participer le plus activement possible à léducation du peuple selon les principes de la Vraie Foi. Le diocèse de Lausanne se doit daccueillir tous les demandeurs dans ses locaux et au presbytère de Fribourg.
Article IV.5 : Un clerc na de compte à rendre, sur ses actes spirituels, quà son évêque.
Article IV.6 : LEvêque de Lausanne et le Curé se doivent de faire acte de présence aux manifestations organisées par le Maire et son conseil pour lesquelles ils ont reçu invitation. L'absence est tolérée, sous réserve que le conseil ou l Avoyer en ait été informé.
Article IV.7 : LAvoyer et ses conseillers se doivent de faire acte de présence aux cérémonies religieuses (Jour de Fête, Mariage, Baptême
).
L'absence est tolérée, sous réserve que le curé ou l'eveché en ait été informé.