Un courrier afficha une grande annonce :
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Statuts de la Grande Prévosté de Champagne[/center]
[center]De la Grande Prévosté de Champagne,[/center]
Art. I : de lautorité,
La Grande Prévosté de Champagne est placée sous lautorité conjointe du Connétable et du Prévost des Maréchaux. Les rôles de chacun sont définis plus loin.
Art. II : des missions,
La Grande Prévosté de Champagne a en charge la sécurité intérieure du duché, la défense des villes, des institutions, des voies de circulation, des frontières, et le respect de la loi champenoise.
Art. III : de la composition,
La Grande Prévosté de Champagne, pour mener à bien ses missions, est composée de la Prévosté, de la Maréchaussée, des Douanes et de la Garde Ducale.
[center]Du Connétable,[/center]
Art. IV : des armes,
Le Connétable gère le stock darmes du duché.
Art. V : de la maréchaussée,
Le Connétable définit les moyens financiers alloués à la maréchaussée. Il gère aussi lintendance et lapprovisionnement en armes des officiers de la maréchaussée.
Art. VI : de la douane,
Le Connétable gère le service des Douanes de Champagne, dont il est le capitaine.
(i) il nomme et révoque les douaniers,
(ii) il définit, en collaboration avec le prévost et le procureur la « liste rouge »,
(iii) il gère les affaires concernant les frontières : fermeture, demandes de laissez-passer,
(iv) il peut se faire aider dun capitaine adjoint, qui le supplée en cas dabsence.
Art. VII : des services de renseignement,
Le Connétable veille à maintenir un service de renseignements actifs
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Du Prévost,[/center]
Art. VIII : de la prévosté,
(i) le prévost reçoit les pouvoirs de police, cest-à-dire le droit de restriction de la liberté et de contrainte, et le devoir de protection des personnes et des institutions, dinformation et de représentation du duché,
(ii) il nomme et révoque les officiers de la prévosté afin de le seconder dans les villes ; il est le chef des officiers et assure la gestion de léquipe
(iii) il nomme un premier lieutenant parmi les officiers, chargé de lépauler et de le remplacer en cas dabsence,
(iv) il est chargé de recevoir les plaintes venant de ses officiers, de superviser les enquêtes et de transmettre les plaintes accompagnées des preuves à la cour de justice compétente.
Art. IX : de la maréchaussée,
(i) il gère leffectif de la brigade, nomme et révoque les sergents des maréchaux,
(ii) il définit les ordres de mission de chacun,
(iii) il peut se faire épauler dun lieutenant des maréchaux,
(iv) il assure le recrutement des maréchaux, engagés volontaires pour quelques jours,
(v) il organise les groupes de maréchaux sous les ordres dun sergent des maréchaux,
(vi) il surveille le déploiement des effectifs sur le territoire,
(vii) il gère la solde des maréchaux avec lenveloppe budgétaire fournie par le Connétable.
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De la Prévostée,[/center]
Art. X : de lautorité,
La Prévosté de Champagne est placée sous lautorité du prévost des maréchaux.
Art. XI : des missions de la Prévosté,
La Prévosté de Champagne est chargée de constater les infractions à la loi pénale, den rassembler les preuves et den rechercher les auteurs tant quune information nest pas ouverte. Lorsquune information est ouverte, la Prévosté exécute les délégations des juridictions (Procureur, Juge) et défère à leurs réquisitions.
Art. XII : de la fonction dinformation judiciaire,
La Prévosté est chargée de vérifier la qualité et lauthenticité des indices présentés au tribunal.
Art. XIII : de la composition,
La Prévosté comprend :
(i) le Prévost des Maréchaux
(ii) les lieutenants de la Prévosté
(iii) les sergents de la Prévosté
Art. XIV : des officiers,
Les lieutenants de la Prévosté ont pour missions :
(i) dêtre le représentant du Prévost dans chaque ville de Champagne,
(ii) de rendre compte à leur chef hiérarchique de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance,
(iii) de tenir à jour les registres des infractions.
Art. XV : des sergents,
Les sergents ont pour missions :
(i) de seconder, dans lexercice de ses fonctions, lofficier de la prévosté de sa ville,
(ii) de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance,
(iii) de constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres,
(iv) lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les sergents peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant.
Art. XVI : de la réception de plainte,
La Prévosté est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent
Art. XVII : de la relation au procureur,
Les officiers de la Prévosté sont tenus d'informer sans délai le Procureur des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement les procès-verbaux qu'ils ont dressés; tous actes et documents relatifs lui sont en même temps adressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition. Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier de la Prévosté de leur rédacteur.
Art. XVIII : de linformation de la victime,
Les officiers de la Prévosté informent par tout moyen les victimes de leurs droits :
(i) d'obtenir réparation du préjudice subi,
(ii) de se constituer partie civile si l'action publique est mise en mouvement par le Procureur ou en citant directement l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le Procureur,
(iii) d'être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d'un avoué qu'elles pourront choisir ou qui, à leur demande, sera désigné par le juge près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes,
(iv) d'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association.
Art. XIX : de la qualification de crime ou délit flagrant,
Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit. L'enquête de flagrance menée à la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant ne peut se poursuivre pendant plus de huit jours.
Art. XX : des délits flagrants,
En cas de crimes et délits flagrants, La Prévosté exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par lArticle. XXI. Elle a le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de sa mission.
Art. XXI : de la procédure en flagrant délit ou crime,
En cas de crime flagrant, l'officier de la Prévôté qui en est avisé, informe immédiatement le Prévôt, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles. Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit de ce crime. Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes.
Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, à toute personne non habilitée, de modifier avant les premières opérations de l'enquête judiciaire l'état des lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques. Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes.
L'officier de la Prévôté peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction. Le refus de se soumettre aux opérations de vérifications ordonnées par l'officier de la prévôté est puni d'une amende.
Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des documents ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de la Prévôté se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal..
Seuls les agents de la Prévôté ont le droit de prendre connaissance des documents avant de procéder à leur saisie. Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense. Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Avec l'accord du Procureur, l'officier de la prévôté ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité. Le Procureur peut également, lorsque la saisie porte sur des espèces, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des personnes intéressées, autoriser leur dépôt à la Mairie.
Art. XXII : du lieu du crime ou délit,
L'officier de la Prévôté peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations. Il peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis. Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au Procureur, qui peut les contraindre à comparaître par la force publique. Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
Art. XXIII : du témoignage et des interrogatoires,
Les agents de la Prévosté peuvent également entendre, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux.
Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition.
L'officier de la prévôté peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le Procureur.
La personne gardée à vue ne peut être retenue plus que nécessaire. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai jugé suffisant, sur autorisation écrite du Procureur. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue.
Sur instructions du Procureur, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.
Art. XXIV : de lextension des pouvoirs,
Les pouvoirs de la Prévosté peuvent être étendus sur commission du Procureur ou du Juge.
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