Afficher le menu
Information and comments (0)
<<   <   1, 2, 3, ..., 11, 12, 13, ..., 31, 32, 33   >   >>

[RP] - Allocutions du Comte

Polstephie
Pol, une forte nausée la tenaillant mais qui n'avait absolument rien à voir avec son état, vint sur la place pour faire part de l'annonce demandée et dont elle avait dû attendre une journée entière pour validation. S'il était vrai qu'elle avait été malade et peu présente en début de mandat (malade irl et je vous demande de bien vouloir m'en excuser puisque c'est, paraît-il inexcusable... et motif à être virée de ses fonctions), il était également vrai que sa nausée n'avait rien à voir puisqu'elle était maintenant en meilleure forme bien que pas encore rétablie.

Elle se présenta donc, comme de longs mois auparavant, et fit lecture à voix haute et intelligible de cette annonce ô combien importante et vitale pour le Comté.




Une fois cette annonce lue comme l'exigeait sa fonction, elle l'afficha bien en vue, sans oublier de faire le ménage sur les anciennes annonces, ce qui n'avait pas été fait depuis fort longtemps puisqu'elle en reconnut de sa propre plume... Une fois ces documents récupérés, elle prit le chemin de son bureau et pensant déjà à l'archivage de ces affiches... Ses pensées s'évadèrent alors vers un temps passé où le bonheur était son quotidien et où elle profitait du moindre instant passé en Sa compagnie... Elle soupira en passant devant les gardes de faction puis repensa à tous les travaux en cours...
_________________
---fromFRAnonymous




Pense que chacune des annonces à son importance car elles visent à tenir le peuple informé.
Même de la plus petite information soit-elle, le peuple mérite bien cela
Polstephie
Enfin elle avait réussi à retrouver quelques parchemins épars qui lui manquaient, enfin elle avait trouvé le temps de rédiger en plusieurs exemplaires le Compte-Rendu des Bilans des Conseillers, et enfin elle avait trouvé le temps de venir sur la place de Montpellier afin d'en faire l'annonce et de l'afficher.









Eliox a écrit:
Bilan du Procureur :

Pas mal d'affaire sans interet mais certaines un peu plus interessantes que d'autres.
Une demande de procès lancé par la Provence, cela fonctionne bien même si ca ne va pas forcement vite.
Apprécie que le Prevot, le Juge et le Procureur-adjoint soit efficace


Rehael a écrit:
Premier bilan du Juge :


Travail du juge :



  • Prise en main des differentes affaires à juger jour après jour.

  • Bonne transmission des dossiers de l’ancien juge Phelipe.

  • Contact continu avec le greffier pour l’archivage des affaires.

  • Familiarisation avec le coutumier et les differents textes législatifs.

  • Débat sur les dossiers juridiques, en particulier en vue de réformes du coutumier, fluidité de la procédure judiciaire globale, débat autour de la notion de récidive, …

  • Bonne collaboration avec le Procureur.

  • Apprécie le travail quotidien effectué par le Procureur et la Marechaussée.



Travail du conseiller



  • Assiduité au conseil.

  • Participation aux différents débats posés au conseil et apport d’idées.



pouic a écrit:
Bilan du Commissaire aux Mines
- a trouvé les mines dans un très bon état avec un rendement qui crée un bénéfice quotidien pour le Comté
- est en train de vérifier les couts d'entretien
- pousse et compte les wagonnets avec une facilité déconcertante
- ai perdu ma bonne mine avec toute cette poussière de fer et de cailloux


Bilan de Commissaire au Commerce intérimaire :
- a été plongé rapidement dans un grand bain dont je suis ressorti sans trop me noyer, et surtout , sans noyer le comté, enfin j'espère
- a collaboré efficacement avec le bailli, et les maires languedociens (merci à Quirin, Russocarine et Debba tout particulièrement )
- s'est bien rendu compte qu'il vaut mieux commencer par la gestion d'une mairie pour commencer avant de devenir un bon CaC


Bilan de Conseiller aux cultes :
- bonne entente avec Frédégaire
- est en train d'organiser la salle des négociations pour les prochaines discussions sur le concordat

Bilan de conseiller :
- manque de temps pour participer à plus de débats
- trouve les discussions techniques d'un bon niveau
- regrette l'envahissement des discussions HRP


Ermelina a écrit:
Bilan de la chancelière


* Prise en main délicate de la chancellerie, notamment à cause d'une absence imprévue début janvier, et gestion d'icelle.
* Prise en main des différents dossiers laissés en suspend par le changement de conseil.
* Rencontre avec les ambassadeurs languedociens et non languedociens, ainsi qu'avec d'autres chanceliers.
* Poursuite des négociation de traités entamées lors du mandat précédent.
* Nouvelles négociations entamées.
* Poursuite du recrutement d'ambassadeurs.
* Est fière du travail des ambassadeurs languedociens et espère pouvoir continuer à dialoguer avec eux dans le même climat de bonne humeur.



*Espère avoir un peu plus de temps pour quitter Melgueil et participer aux discussions intéressantes en cours au conseil.


amras a écrit:
Bilan du capitaine:

* La prise en main de l'EM ne fut pas difficile, bien appuyé par l'ensemble de ces membres.

*Après la mise en place du conseil, les débats sur le service militaire on reprit au sein de l'EM, il sera donc bientôt possible de déposer une proposition concrète à la population.

*l'ensemble de l'ost fonctionne à merveille, mais les recrues sont toujours les bienvenues.
Cordialement
Capitaine Amras.


LeGueux a écrit:
Connétable :
- Acheté des épées
- A surveillé les douanes
- A donné des sous à la prévote

Conseiller :
- A subi des menaces et attaques injustifiées et injustifiables
- A constaté que certaines décisions contestables et autoritaires ont été prises dans une optique partiale et partisane et non dans l'intérêt du Languedoc sans d'ailleurs être approuvée par la majorité du conseil.
- A participé et participe encore activement malgré cela aux discussions de manière constructive.


Polstephie a écrit:
Porte-Parole :
- A du rattraper le retard accumulé par l’ancien porte-parole en ce qui concerne certaines prérogatives de la fonction et a ainsi perdu un temps précieux (deux mandats c’est long à rattraper)
- A du faire avec certains aléas de la vie et reprend peu à peu la tâche qui est sienne.
- Tente désespérément de faire comprendre certains éléments de procédure liés au Conseil et à son fonctionnement.
- A engagé deux nouveaux médiateurs à Béziers et Narbonne.
- Arrive enfin au bout du retard à rattraper et va pouvoir se pencher sur ce qu’il y a à faire.

Conseillère
- Conseille malgré les accusations et attaques qui fusent, faisant part de son expérience et oeuvrant dans les débats comme le veut sa fonction
- Tente de faire comprendre certaines nuances, certaines subtilités dans l’art de former des phrases
- Essaye de mener à bien son travail, malgré tout…
- Continue de participer au plus activement qu’elle le peut.
- Regrette la dispersion dans les tâches et discussions diverses et trop variées (qui a dit avariées ?) qui finalement n’avancent presque plus à rien.


Et pour finir, le Bilan du Comte du Languedoc…

Icarionnoste a écrit:
Bilan du Coms :


  • travail de synthèse sur les sujets proposés par le conseil


  • remise en route de la section MA avec l'aide de messer Laxedenar


  • relance des sujets en perte de vitesse


  • proposition de réformes du coutumier


  • discussion sur les bases d'une renégociation du concordat


  • entame des discussions avec les Helvètes en vue de prochains traités



Qu’il soit également su par tous que ces bilans sont donc officiels dès leur parution
Et pour qu'aucun ne puisse enfreindre la page de notre concession, ou aller à son encontre par une audace téméraire.

Et afin que ce soit ferme chose et stable pour la durée de ce conseil, nous avons fait mettre le sceau à ce présent édit.


Icarionnoste, Comte du Languedoc, a ratifié,

Polstephie, Pòrtaparaula de Lengadòc a proposé, écrit, annoncé et affiché.

Fa en Montpelhier, lo 22 Genièr de l'an de Pascas 1456.






Puis elle fila car du travail l'attendait encore....



[HRP : mes excuses mais quelques soucis irl en plus d'un formatage inopiné d'ordi qui m'a fait perdre des données... ][/i]
_________________
---fromFRAnonymous
Citation:


Que tous présents et à venir sachent :

Que messer Frédégaire est déstitué du poste de conseiller CLE
Et,
Qu'il est remplacé par messer Julien-Offray à ce poste


Et afin qu'aucun ne puisse enfreindre la page de notre concession, ou aller à son encontre par une audace téméraire.

Et pour que ceci soit ferme chose et stable pour la durée de ce conseil, nous avons fait mettre le sceau à la présente déclaration.


Icarionnoste, Coms de Lengadòc a ratifié, écrit et affiché

Fa en Montpelhier, lo 26 Genièr de l'an de Pascas 1455

Occitania per totjorn

---fromFRAnonymous
Citation:


Que tous présents et à venir sachent :

Que Dame Ermelina a donné sa démission du poste de conseillère et de chancelière
Et
Qu'elle est remplacée pour ces postes par dame Zouzouille


Et afin qu'aucun ne puisse enfreindre la page de notre concession, ou aller à son encontre par une audace téméraire.

Et pour que ceci soit ferme chose et stable pour la durée de ce conseil, nous avons fait mettre le sceau à la présente déclaration.


Icarionnoste, Coms de Lengadòc a ratifié, écrit et affiché

Fa en Montpelhier, lo 27 Genièr de l'an de Pascas 1455

Occitania per totjorn

---fromFRAnonymous
Citation:


Que tous présents et à venir sachent :

Que Dame 1000dread a démissioné du poste de Maire de Lodève
Et
Que Dame Celia84000 assure l'intérim en l'attente de nouvelles élections.


Et afin qu'aucun ne puisse enfreindre la page de notre concession, ou aller à son encontre par une audace téméraire.

Et pour que ceci soit ferme chose et stable pour la durée de ce conseil, nous avons fait mettre le sceau à la présente déclaration.


Icarionnoste, Coms de Lengadòc a ratifié, écrit et affiché

Fa en Montpelhier, lo 29 Genièr de l'an de Pascas 1455

Occitania per totjorn

Polstephie
Pol avait pas mal d'annonces à faire en cette soirée. Une bonne part de celles-ci avaient été mises par écrit, d'autres étaient en cours d'écriture, elle reviendrait plus tard... Droite comme un I, elle monta sur la petite estrade et d'une voix claire et forte, comme rarement elle l'avait fait, elle fit par deux fois lecture de l'annonce qu'elle portait, une main posée sur son ventre bien rond maintenant...

Citation:
Oyez Oyez !

Languedociennes, Languedociens !



Que tous apprennent par la présente annonce, faite de vive voix puis affichée sur la Grand Place de Montpellier, que le Conseiller Rehael a déposé une motion de censure à l’encontre du Comte Icarionnoste pour diverses raisons.


Que ces raisons sont les suivantes, telles qu’elles ont été évoquées au Conseil :

- Le Comte en exercice a adopté des positions irrespectueuses et diffamatoires à l'égard de plusieurs conseillers en poste, et ce sans aucun fondement, positions relevant de la diffamation pure et simple sur le fondement de l'article 4.4.6 du coutumier.

- Le Comte en exercice a, de fait, installé une ambiance détestable et malsaine au sein du Conseil, contribuant au mauvais fonctionnement du Conseil et nuisant directement à l'activité de celui ci, et par conséquent à l'intérêt du Languedoc.

- Le Comte en exercice a affiché des manquements graves à l'exercice de sa fonction, comme en témoigne le très faible nombre de projets soumis au Conseil.

- On a pu entendre de nombreuses voix au sein du peuple s'élèver contre ce Comte que l'Histoire ne retiendra que comme le plus mauvais Comte que le Languedoc ait connu, soulignant son mépris affiché pour leurs questions, ou encore sa préférence pour des escortes douteuses plutôt que de faire usage de la Garde d'Argent Languedocienne, sans parler de sa méconnaissance flagrante de la plupart des dossiers.

- L’incompétence, l’irresponsabilité, l’inconstance de ce Comte, ainsi que le fait qu'il représente un danger même pour le Languedoc ne sauraient être masqués par ses tentatives politiciennes de sans cesse faire porter la responsabilité de ses insuffisances à tel ou tel conseiller.


Pour toutes ces raisons et « pour reprendre les mots dudit individu : "Ce constat semble être très répandu dans le peuple Languedocien, et l'on peut penser que la vox populi ne s'élève jamais complètement à tort." », ainsi que le Conseiller Rehael l’a demandé, la motion de censure a été soumise au vote des Conseillers.


D’autres problèmes liés à la gestion du Comté, mais aussi d’un autre ordre ont été évoqués par l’ensemble des Conseillers… Malgré cela, la motion n’a pas été acceptée (8 voix pour- 4 voix contre).
.
Ont voté pour cette motion de censure :
* Rehael
* Polstephie Sanchez Villa Lobos Ramirez d’Alanha
* LeGueux d’Alanha
* Bentich
* Elloras de Kronenbourg
* Fredegaire
* Marie Amélie de Cortilloles dicte Zouzouille
* Pouic

Ont voté contre cette motion de cennsure :
* Icarionnoste
* Eliox
* Amras
* Julien Offray


Peuple de Languedoc, la motion n'ayant pas atteint les 9 voix nécessaires, elle est donc rejetée.



Pendant ce vote, un nouveau Vice-Comte a été nommé en la personne de Julien Offray.



Il est à noter qu’une procédure de destitution a été lancée à l’encontre des Conseillers Rehael et de Zouzouille. Les votes sont en cours.



Qu’il soit également appris par tous qu’en ce moment est en cours de vote une proposition de rajout à la Banque Comtale. Il s'agit de préciser les procédures et de rendre obligatoire un justificatif d'usage pour l'emprunteur.



Pour qu'aucun ne puisse enfreindre la page de notre concession, ou aller à son encontre par une audace téméraire.

Et afin que ce soit ferme chose et stable pour la durée de ce conseil, nous avons fait mettre le sceau à ce présent édit.



Polstephie, Pòrtaparaula de Lengadòc a proposé, écrit, annoncé et affiché.

Fa en Montpelhier, lo 6 Febrièr de l'an de Pascas 1456.

OCCITANIA PER TOTJORN ! ! ! !








Puis elle afficha l'annonce et retourna travailler, non sans avoir flâné un peu avant dans les rues de Montpellier....
_________________
Polstephie
Quelques temps plus tard, les bras chargés, Pol se présenta à nouveau sur la petite estrade. Elle avait bu juste avant de sortir une tisane au miel afin de s'éclaircir la voix... Elle soupira puis fit l'annonce trèèèèèès looooongue....

Citation:
Languedociennes et Languedociens,


Que tous présents et à venir apprennent que des modifications ont été votées concernant diverses lois et codes.


Qu’ainsi quatre parties ont été revues : le Coutumier, le Code de la Maréchaussée, la Loi d’Organisation Judiciaire et la Loi de Procédure Pénale.


Les modifications sont les suivantes :

_________________
Polstephie
Citation:
Modifications du coutumier :
Citation:
Article 4.1.11. : Le présent codex n'est pas applicable aux personnes qui doivent être jugées d'après le droit pénal militaire. La justice comtale se réserve le droit d’appliquer selon sa mesure les jugements de la cour martiale.
Article 4.1.12. : Le présent codex n'est pas applicable aux personnes qui doivent être jugées d'après le droit ecclésiastique. La justice comtale se réserve le droit d'appliquer selon sa mesure les jugements du droit ecclésiastique.

Devient :
Citation:
Article 4.1.11. : Le présent codex n'est pas applicable aux personnes qui doivent être jugées d'après le droit pénal militaire et/ou le droit ecclésiastique. La justice comtale se réserve le droit d’appliquer selon sa mesure les jugements de la cour martiale et du droit ecclésiastique.

____
Citation:
Article 4.3.9. : Autres peines Le juge est à même de prononcer d'autres types de peines, qu’il estime juste et proportionnée, dans les limites du bon sens aristotélicien.

Devient :
Citation:
Le juge est à même de prononcer d'autres types de peines, qu'il estime justes et proportionnées, dans les limites définies par la Charte des Juges.

___
Citation:
Article 4.4.1.: Les peines encourues pour les contraventions cités au présent chapitre sont indicatifs et servent de référence. Le juge est à même de prononcer toute peine de substitution qu'il estimera juste et proportionnée dans les limites du bon sens aristotélicien.

Devient :
Citation:
Article 4.4.1.: Les peines encourues pour les contraventions citées au présent chapitre sont indicatives et servent de référence. Le juge est à même de prononcer toute peine de substitution qu'il estimera juste et proportionnée, dans les limites définies par la Charte des Juges.

____
Citation:
Article 4.4.2. : Escroquerie - Toute personne qui, sans dessein d'appropriation, a soustrait une chose à l'ayant droit et lui a causé par là un préjudice considérable sera passible de l'amende.

Devient :
Citation:
Article 4.4.2. : Escroquerie - Toute personne se rendant coupable d'une infraction sur un marché languedocien pourra être poursuivie pour escroquerie.

__
Citation:
Article 4.4.8. : Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et le rétracte, le juge peut atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.

Devient :
Citation:
Article 4.4.8. : Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et se rétracte, le juge peut atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.

___
Citation:
Article 4.5.9. : Injure - Toute personne qui, de toute autre manière, a, par la parole, l'écriture ou l'image, attaqué autrui dans son honneur est passible de l'emprisonnement et/ou de l'amende.

Devient :
Citation:
Article 4.5.9. : Injure - Toute personne qui a, par la parole, l'écriture ou l'image, attaqué autrui dans son honneur est passible de l'emprisonnement et/ou de l'amende.

____
Citation:
Article 4.5.13. : Exhibitionnisme - Toute personne qui s’est exhibé publiquement est passible de l'emprisonnement pour 1 jour au plus et/ou de l'amende.

Devient :
Citation:
Article 4.5.13. : Exhibitionnisme - Toute personne qui s’est exhibé publiquement est passible de l'emprisonnement pour 1 jour au plus et/ou de l'amende.

_____
Citation:
Article 4.5.15. : Faux dans les preuves - Toute personne qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'a amené à constater faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique (témoignage comprit) est passible de l'emprisonnement.

Devient :
Citation:
Article 4.5.15. : Faux dans les preuves - Toute personne qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'a amené à constater faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique (témoignage compris) est passible de l'emprisonnement.

_____
Citation:
Article 4.5.29. : Menaces - Toute personne qui, dans le dessein de nuire à autrui et de lui causer du tord, le menace directement de lui porter atteinte par n’importe quel moyen est passible de l’emprisonnement et/ou de l’amende.

Devient :
Citation:
Article 4.5.29. : Menaces - Toute personne qui, dans le dessein de nuire à autrui et de lui causer du tort, le menace directement de lui porter atteinte par n’importe quel moyen est passible de l’emprisonnement et/ou de l’amende.

_____
Citation:
Article 4.5.30. : Toute personne qui, menace un Languedocien de nuire à l’ensemble des habitants, d’un de ses villes ou du comté, sera passible de l’emprisonnement et/ou de l’amende.

Devient :
Citation:
Article 4.5.30. : Toute personne qui, menace un Languedocien de nuire à l’ensemble des habitants, d’une de ses villes ou du comté, sera passible de l’emprisonnement et/ou de l’amende.

_____
Citation:
Article 4.6.1. : Les peines encourues pour les crimes cités au présent chapitre sont indicatifs et servent de référence. Le juge est à même de prononcer toute peine de substitution qu'il estimera juste et proportionnée dans les limites du bon sens aristotélicien.

Devient :
Citation:
Article 4.6.1. : Les peines encourues pour les crimes cités au présent chapitre sont indicatives et servent de référence. Le juge est à même de prononcer toute peine de substitution qu'il estimera juste et proportionnée, dans les limites fixées par la Charte des Juges.











































_________________
Polstephie
Citation:
Loi d'organisation judiciaire, ancienne version :


Citation:
Chapitre I : De la compétence des autorités judiciaires

Article 1 : L’organe de droit commun compétent pour juger les infractions en premier ressort est le tribunal du Languedoc, représenté par le juge. Il est compétent pour juger toutes les infractions, à l’exception de celles qui sont réservées à des juridictions spécialisées. Son siège est fixé en la ville de Montpellier.
La cour d'appel du royaume est seule compétente pour connaître des appels formés à l'encontre des jugements rendus par le tribunal du Languedoc.

Article 2 : Par exception, certains tribunaux spéciaux peuvent rendre des décisions de justice. Il en est ainsi de la cour martiale de l’Ost et des juridictions ecclésiastiques, pour les personnes relevant de leur compétence.

Article 3 : Par exception, dans le cadre de la justice de proximité, pour les délits de nature financière de faible ampleur (escroquerie et esclavagisme), les services de la maréchaussée ont le pouvoir de proposer une amende minorée à l’accusé reconnaissant les faits, ceci sans jugement ni intervention d’une quelconque autorité judiciaire, à l’exception des marchands ambulants qui ne dépendent que de la compétence du tribunal pénal du Languedoc.

Article 4 : Toutes les décisions des juridictions spéciales doivent être validées par le juge en cas de condamnation à des peines pécuniaires ou privatives de liberté. Le juge dispose du droit de vérifier leur conformité à la charte des juges et aux lois. S’il considère que la peine prononcée est illégale, il peut refuser de la valider. Par contre, le juge ne dispose d’aucun contrôle en matière d’opportunité sur les peines et sur leur quantum tant que celui-ci est conforme au droit.

Article 5 : Le tribunal du Languedoc est compétent pour juger toute personne qui a commis une infraction au Languedoc, qu’elle soit ou non ressortissante des terres languedociennes. Il a également compétence pour juger des personnes se trouvant sur le sol languedocien et ayant commis une infraction sur une terre avec laquelle un traité d’entraide judiciaire a été adopté.
Cependant, le Coms en exercice n'est pas justiciable du tribunal du Languedoc, incompétent au profit de la Cour des Pairs.

Article 6 : Toute exception d’incompétence doit être soulevée lors de la première défense de l’accusé, ou lors du témoignage de la victime. S’il s’avère que le tribunal du Languedoc est incompétent matériellement ou territorialement pour connaître de l’affaire, le juge doit prononcer la relaxe et inviter les parties à s’adresser devant un autre tribunal. Le juge statue souverainement sur sa propre compétence, mais il n’est pas contraint de le faire d’office. Il peut soulever d’office son incompétence, mais n’est jamais contraint de le faire.

Chapitre II : Du statut des magistrats

Titre I : Du statut du juge

Article 8 : Le juge est un membre du conseil comtal, désigné par le Coms pour exercer cette fonction.

Article 9 : Le juge est parfaitement indépendant, et ne peut recevoir le moindre ordre du Conseil comtal ou du Coms. Il statue en son âme et conscience.
Cependant, le juge est lié par la décision de grâce accordée par le Coms à un accusé et ne peut prononcer de peine. Il est libre cependant de constater la culpabilité éventuelle de l’accusé.

Article 10 : Le juge ne peut être démis de ses fonctions que pour faute ou insuffisance dans sa fonction, par décision du conseil comtal. Une demande motivée en ce sens peut être déposée par n'importe quel conseiller comtal et donne lieu à un vote du conseil à la majorité des 2/3 des votants avec un minimum de 8 participants au vote.
Le Coms dispose d’une voix comptant double en cas d’égalité entre les votants.

Article 11 : Le juge peut se voir remplacer temporairement par un autre conseiller comtal en cas d’empêchement dans l’accomplissement de sa tâche. Ce changement peut se faire à la demande du juge. Dans ce cas, le Coms décide seul du changement temporaire. Si la demande émane d’un conseiller, le changement ne peut intervenir qu’après un vote du conseil. Ce changement ne peut avoir lieu que pour des raisons d’impossibilité à tenir la charge de juge par son titulaire.

Article 12 : En cas de suspicion légitime, une partie au procès peut demander à ce que le juge soit écarté d’une affaire précise. Cette suspicion doit être étayée par des éléments sérieux. En cas d’une telle demande, le conseil comtal doit se prononcer sans délai sur le remplacement temporaire du juge. Ce dernier continue à intervenir dans les autres affaires en cours.
Le nouveau juge nommé ne peut intervenir que dans le cadre de l’affaire pour laquelle le juge titulaire a été écarté.

Article 13 : La fonction de juge est incompatible avec celle de Procureur, celle de policier, celle de maire, de prévôt ainsi qu’avec celle de juge ou procureur d’une juridiction d’exception.
La fonction de juge est également incompatible avec l'exercice de la fonction d'avocat mais ne remet pas en cause son appartenance au barreau du Languedoc.
Toute autre fonction au sein d’une organisation est compatible avec la fonction de juge mais pourra donner lieu à une requête en suspicion légitime le cas échéant.

Article 14 : Lorsque le juge est mis en cause dans une procédure pénale, il peut sans délai demander à être remplacé temporairement par un autre membre du conseil, et ceci pour toute affaire en cours. Il en fait la demande auprès du Coms, qui doit procéder automatiquement au remplacement. S’il ne formule pas cette demande, le Coms, sur son initiative, ou à la demande de toute personne, y compris extérieure au conseil, peut procéder à ce remplacement temporaire, sauf si la plainte lui apparaît manifestement dilatoire ou infondée. Le juge doit être réintégré dans ses fonctions si à l’issue de la procédure, aucune condamnation n’est prononcée à son encontre.

Titre II : Du statut du procureur

Article 15 :
Le procureur est désigné par le Coms du Languedoc parmi les membres du conseil comtal. Il est seul compétent pour gérer les plaintes, à l’exception des affaires d’intérêt local pour lesquelles le maire peut saisir directement le tribunal.

Article 16 :
Le procureur est parfaitement indépendant, et ne peut recevoir le moindre ordre du Conseil comtal. Le Coms peut adresser des directives de politique pénale au procureur, mais il ne peut en aucun cas lui donner des ordres précis dans tel ou tel dossier.
Cependant, le Coms peut interdire au procureur d’ouvrir un procès lorsqu’il a utilisé son droit de grâce à l’égard du mis en cause.

Article 17 :
Le procureur ne peut être démis de ses fonctions que pour faute ou insuffisance dans sa fonction, par décision du conseil comtal. Une demande motivée en ce sens peut être déposée par n'importe quel conseiller comtal et donne lieu à un vote du conseil à la majorité des 2/3 des votants avec un minimum de 8 participants au vote
Lorsqu’il y a égalité dans les votes, le Coms dispose d’une voix comptant double.

Article 18 :
Le procureur peut se voir remplacer temporairement par un autre conseiller comtal en cas d’empêchement dans l’accomplissement de sa tâche. Ce changement peut se faire à la demande du procureur. Dans ce cas, le Coms décide seul du changement temporaire. Si la demande émane d’un conseiller, le changement ne peut intervenir qu’après un vote du conseil. Ce changement ne peut avoir lieu que pour des raisons d’impossibilité à tenir la charge de procureur par son titulaire.

Article 19 :
En cas de suspicion légitime, une partie au procès peut demander à ce que le procureur soit écarté d’une affaire précise. Cette suspicion doit être étayée par des éléments sérieux. En cas d’une telle demande, le conseil comtal doit se prononcer sans délai sur le remplacement temporaire du procureur. Ce dernier continue à intervenir dans les autres affaires en cours.
Le procureur nouvellement nommé ne peut intervenir que dans le cadre de l’affaire pour laquelle le procureur titulaire a été écarté.

Article 20 :
La fonction de Procureur est incompatible avec celle de Juge, celle de policier, celle de maire, celle de Prévôt ainsi qu’avec celle de juge ou procureur d’une juridiction d’exception.
La fonction de procureur est également incompatible avec l'exercice de la fonction d'avocat mais ne remet pas en cause son appartenance au barreau du Languedoc.
Toute autre fonction au sein d’une organisation est compatible avec la fonction de juge mais pourra donner lieu à une requête en suspicion légitime le cas échéant.

Article 21 :
Lorsque le procureur est mis en cause dans une procédure pénale, il peut sans délai demander à être remplacé temporairement par un autre membre du conseil, et ceci pour toute affaire en cours. Il en fait la demande auprès du Coms, qui doit procéder automatiquement au remplacement. S’il ne formule pas cette demande, le Coms, sur son initiative, ou à la demande de toute personne, y compris extérieure au conseil, peut procéder à ce remplacement temporaire, sauf si la plainte lui apparaît manifestement dilatoire ou infondée. Le procureur doit être réintégré dans ses fonctions si à l’issue de la procédure, aucune condamnation n’est prononcée à son encontre.

Chapitre III : Du statut des personnels de justice

Titre I : Le greffier du tribunal

Article 22 :
Le juge peut nommer un greffier afin de l’assister. Cette nomination est totalement libre quand à son opportunité et au choix du greffier. Le juge informe le conseil de son choix.

Article 23 :
Le greffier doit être citoyen languedocien et présenter un casier judiciaire vierge depuis 6 mois.

Article 24 :
Le greffier peut être révoqué par le juge sans motif à tout moment. Le juge informe de sa décision le conseil. Le greffier peut de même, sans motif ni préavis, donner sa démission au juge, qui ne peut la refuser.

Article 25 :
Le greffier a pour tâche l’archivage des décisions de justice et l’affichage des jugements dans les différentes villes concernées. Il gère également le casier judiciaire. Il est tenu au secret professionnel et à un devoir de réserve.

Article 26 :
La fonction de greffier est effectuée à titre entièrement gracieux et ne peut donner lieu à aucune indemnité de fonction.

Titre II : L’adjoint du procureur

Article 27 :
Le procureur peut nommer un adjoint afin de l’assister. Cette nomination est totalement libre quand à son opportunité et au choix de l’adjoint. Le procureur informe le conseil de son choix.

Article 28 : L’adjoint du procureur doit être citoyen languedocien et présenter un casier judiciaire vierge depuis au moins 6 mois.

Article 29 :
L’adjoint du procureur peut être révoqué par le procureur sans motif à tout moment. Le procureur informe de sa décision le conseil. L’adjoint du procureur peut de même, sans motif ni préavis, donner sa démission au procureur, qui ne peut la refuser.

Article 30 :
L’adjoint du procureur a pour tâche d’aider le procureur dans la gestion de la salle des plaintes. Il doit donc recevoir les accès et les droits de gestion, au même titre que le procureur. Il est tenu au secret professionnel et à un devoir de réserve.

Article 31 : La fonction d’adjoint du procureur est effectuée à titre entièrement gracieux et ne peut donner lieu à aucune indemnité de fonction.



Nouvelle version :


Citation:
Loi d'organisation judiciaire

Chapitre I : De la compétence des autorités judiciaires

Article 1 : L’organe de droit commun compétent pour juger les infractions en premier ressort est le tribunal du Languedoc, représenté par le juge. Il est compétent pour juger toutes les infractions, à l’exception de celles qui sont réservées à des juridictions spécialisées. Son siège est fixé en la ville de Montpellier.
La cour d'appel du royaume est seule compétente pour connaître des appels formés à l'encontre des jugements rendus par le tribunal du Languedoc.

Article 2 : Par exception, certains tribunaux spéciaux peuvent rendre des décisions de justice. Il en est ainsi de la cour martiale de l’Ost et des juridictions ecclésiastiques, pour les personnes relevant de leur compétence.

Article 3 : Toutes les décisions des juridictions spéciales doivent être validées par le juge en cas de condamnation à des peines pécuniaires ou privatives de liberté. Le juge dispose du droit de vérifier leur conformité à la charte des juges et aux lois. S’il considère que la peine prononcée est illégale, il peut refuser de la valider. Par contre, le juge ne dispose d’aucun contrôle en matière d’opportunité sur les peines et sur leur quantum tant que celui-ci est conforme au droit.

Article 4 : Le tribunal du Languedoc est compétent pour juger toute personne qui a commis une infraction au Languedoc, qu’elle soit ou non ressortissante des terres languedociennes. Il a également compétence pour juger des personnes se trouvant sur le sol languedocien et ayant commis une infraction sur une terre avec laquelle un traité d’entraide judiciaire a été adopté. Cependant, le Coms en exercice n'est pas justiciable du tribunal du Languedoc, incompétent au profit de la Cour des Pairs.

Article 5 : Toute exception d’incompétence doit être soulevée lors de la première défense de l’accusé, ou lors du témoignage de la victime. S’il s’avère que le tribunal du Languedoc est incompétent matériellement ou territorialement pour connaître de l’affaire, le juge doit prononcer la relaxe et inviter les parties à s’adresser devant un autre tribunal. Le juge statue souverainement sur sa propre compétence, mais il n’est pas contraint de le faire d’office. Il peut soulever d’office son incompétence, mais n’est jamais contraint de le faire.

Chapitre II : Du statut des magistrats

Titre I : Du statut du juge

Article 6 : Le juge est un membre du conseil comtal, désigné par le Coms pour exercer cette fonction.

Article 7 : Le juge est parfaitement indépendant, et ne peut recevoir le moindre ordre du Conseil comtal ou du Coms. Il statue en son âme et conscience. Cependant, le juge est lié par la décision de grâce accordée par le Coms à un accusé et ne peut prononcer de peine. Il est libre cependant de constater la culpabilité éventuelle de l’accusé.

Article 8 : Le juge ne peut être démis de ses fonctions que pour faute ou insuffisance dans sa fonction, par décision du conseil comtal. Une demande motivée en ce sens peut être déposée par n'importe quel conseiller comtal et donne lieu à un vote du conseil à la majorité des
2/3 des votants avec un minimum de 8 participants au vote.
Le Coms dispose d’une voix comptant double en cas d’égalité entre les votants.

Article 9 : Le juge peut se voir remplacer temporairement par un autre conseiller comtal en cas d’empêchement dans l’accomplissement de sa tâche. Ce changement peut se faire à la demande du juge. Dans ce cas, le Coms décide seul du changement temporaire. Si la demande émane d’un conseiller, le changement ne peut intervenir qu’après un vote du conseil. Ce changement ne peut avoir lieu que pour des raisons d’impossibilité à tenir la charge de juge par son titulaire.

Article 10 : En cas de suspicion légitime, une partie au procès peut demander à ce que le juge soit écarté d’une affaire précise. Cette suspicion doit être étayée par des éléments sérieux. En cas d’une telle demande, le conseil comtal doit se prononcer sans délai sur le remplacement temporaire du juge. Ce dernier continue à intervenir dans les autres affaires en cours. Le nouveau juge nommé ne peut intervenir que dans le cadre de l’affaire pour laquelle le juge titulaire a été écarté.

Article 11 : La fonction de juge est incompatible avec celle de Procureur, celle de policier, celle de maire, de prévôt ainsi qu’avec celle de juge ou procureur d’une juridiction d’exception. La fonction de juge est également incompatible avec l'exercice de la fonction d'avocat mais ne remet pas en cause son appartenance au barreau du Languedoc. Toute autre fonction au sein d’une organisation est compatible avec la fonction de juge mais pourra donner lieu à une requête en suspicion légitime le cas échéant.

Article 12 : Lorsque le juge est mis en cause dans une procédure pénale, il peut sans délai demander à être remplacé temporairement par un autre membre du conseil, et ceci pour toute affaire en cours. Il en fait la demande auprès du Coms, qui doit procéder automatiquement au remplacement. S’il ne formule pas cette demande, le Coms, sur son initiative, ou à la demande de toute personne, y compris extérieure au conseil, peut procéder à ce remplacement temporaire, sauf si la plainte lui apparaît manifestement dilatoire ou infondée. Le juge doit être réintégré dans ses fonctions si à l’issue de la procédure, aucune condamnation n’est prononcée à son encontre.

Titre II : Du statut du procureur

Article 13 : Le procureur est désigné par le Coms du Languedoc parmi les membres du conseil comtal. Il est seul compétent pour saisir le tribunal.

Article 14 : Le procureur est parfaitement indépendant, et ne peut recevoir le moindre ordre du Conseil comtal. Le Coms peut adresser des directives de politique pénale au procureur, mais il ne peut en aucun cas lui donner des ordres précis dans tel ou tel dossier. Cependant, le Coms peut interdire au procureur d’ouvrir un procès lorsqu’il a utilisé son droit de grâce à l’égard du mis en cause.

Article 15 : Le procureur ne peut être démis de ses fonctions que pour faute ou insuffisance dans sa fonction, par décision du conseil comtal. Une demande motivée en ce sens peut être déposée par n'importe quel conseiller comtal et donne lieu à un vote du conseil à la majorité des 2/3 des votants avec un minimum de 8 participants au vote.
Lorsqu’il y a égalité dans les votes, le Coms dispose d’une voix comptant double.

Article 16 : Le procureur peut se voir remplacer temporairement par un autre conseiller comtal en cas d’empêchement dans l’accomplissement de sa tâche. Ce changement peut se faire à la demande du procureur. Dans ce cas, le Coms décide seul du changement temporaire. Si la demande émane d’un conseiller, le changement ne peut intervenir qu’après un vote du conseil. Ce changement ne peut avoir lieu que pour des raisons d’impossibilité à tenir la charge de procureur par son titulaire.

Article 17 : En cas de suspicion légitime, une partie au procès peut demander à ce que le procureur soit écarté d’une affaire précise. Cette suspicion doit être étayée par des éléments sérieux. En cas d’une telle demande, le conseil comtal doit se prononcer sans délai sur le remplacement temporaire du procureur. Ce dernier continue à intervenir dans les autres affaires en cours. Le procureur nouvellement nommé ne peut intervenir que dans le cadre de l’affaire pour laquelle le procureur titulaire a été écarté.

Article 18 : La fonction de Procureur est incompatible avec celle de Juge, celle de policier, celle de maire, celle de Prévôt ainsi qu’avec celle de juge ou procureur d’une juridiction d’exception. La fonction de procureur est également incompatible avec l'exercice de la fonction d'avocat mais ne remet pas en cause son appartenance au barreau du Languedoc.
Toute autre fonction au sein d’une organisation est compatible avec la fonction de procureur mais pourra donner lieu à une requête en suspicion légitime le cas échéant.

Article 19 : Lorsque le procureur est mis en cause dans une procédure pénale, il peut sans délai demander à être remplacé temporairement par un autre membre du conseil et ceci pour toute affaire en cours. Il en fait la demande auprès du Coms, qui doit procéder automatiquement au remplacement. S’il ne formule pas cette demande, le Coms, sur son initiative, ou à la demande de toute personne, y compris extérieure au conseil, peut procéder à ce remplacement temporaire, sauf si la plainte lui apparaît manifestement dilatoire ou infondée. Le procureur doit être réintégré dans ses fonctions si à l’issue de la procédure, aucune condamnation n’est prononcée à son encontre.

Chapitre III : Du statut des personnels de justice

Titre I : Le greffier du tribunal

Article 20 : Le juge peut nommer un greffier afin de l’assister. Cette nomination est totalement libre quand à son opportunité et au choix du greffier. Le juge informe le conseil de son choix.

Article 21 : Le greffier doit être citoyen languedocien et présenter un casier judiciaire vierge depuis 6 mois.

Article 22 : Le greffier peut être révoqué par le juge sans motif à tout moment. Le juge informe de sa décision le conseil. Le greffier peut de même, sans motif ni préavis, donner sa démission au juge, qui ne peut la refuser.

Article 23 : Le greffier a pour tâche l’archivage des décisions de justice et l’affichage des jugements dans les différentes villes concernées. Il gère également le casier judiciaire. Il est tenu au secret professionnel et à un devoir de réserve.

Article 24 : La fonction de greffier est effectuée à titre entièrement gracieux et ne peut donner lieu à aucune indemnité de fonction.

Titre II : L’adjoint du procureur

Article 25 : Le procureur adjoint est nommé par le Comte si le procureur en fait la demande, ses prérogatives et ses fonctions sont les mêmes que celles du procureur mais sont circonscrites au cadre des affaires d'escroquerie. Il se substitue au procureur pour les cas où celui-ci est directement impliqué dans l'affaire à mener.

Article 26 : Le procureur adjoint dispose du droit de déléguer les affaires d'infraction aux décrets municipaux aux maires des villes en question. Ces derniers ont alors le choix de poursuivre ou non la procédure. S'ils la poursuivent ils devront représenter l'accusation, et seront tenus aux mêmes règles de conduite que le procureur dans cet exercice. Le procureur adjoint doit alors se charger de surveiller l'évolution de la procédure, et conseiller le maire si besoin est.

Article 27 : La fonction de Procureur adjoint est incompatible avec celle de Juge, celle de policier, celle de maire, celle de Prévôt ainsi qu’avec celle de juge ou procureur d’une juridiction d’exception. La fonction de procureur adjoint est également incompatible avec l'exercice de la fonction d'avocat mais ne remet pas en cause son appartenance au barreau du Languedoc. Toute autre fonction au sein d’une organisation est compatible avec la fonction de procureur adjoint mais pourra donner lieu à une requête en suspicion légitime le cas échéant.







_________________
Polstephie
Citation:
Modification de la loi de procédure pénale :

Ancienne version :



Citation:
Chapitre 1er : De la plainte

Titre I : Du droit de porter plainte

Article 1 : Toute personne qui se pense victime d’une infraction pénale a le droit de porter plainte, quels que soient le rang ou la fonction du mis en cause. Toute plainte doit nécessairement viser une personne dénommée et ne peut être faite contre X. En effet, aucune instance ne peut être déclenchée contre une personne indéterminée, le procès ne pouvant aboutir à aucune condamnation.
Le Procureur du Languedoc, ou toute autorité ayant compétence pour ouvrir un procès, peut, sur ordre du Coms, introduire une instance sans qu'il y ait encore d'infraction commise. Cette possibilité n'est ouverte que lorsque la sécurité intérieure du comté ou d'une partie intégrante de celui-ci est menacée gravement et sérieusement. Il est nécessaire qu'il existe des indices faisant présumer que la sécurité du Languedoc est compromise par la personne mise en accusation.

Article 2 : Toute personne qui désire porter plainte doit avoir intérêt et qualité pour agir.

1) intérêt : Seul celui qui a été la victime directe des faits peut porter plainte. Nul n’est donc recevable à porter plainte pour une infraction dont la victime est une tierce personne. Le procureur est réputé avoir toujours intérêt à agir car il représente l’ordre public, ainsi que les autorités locales (maire et policiers) pour ce qui touche à la vie locale.
Les dépositaires de l'autorité comtale ont également toujours intérêt à agir dans leur domaine de compétence propre.

2) qualité : Seuls peuvent porter plainte la victime et l’avocat qu’elle aura mandaté à cet effet. Ce dernier devra alors prouver son mandat en montrant la lettre qui le désigne en qualité d’avocat, et il devra en outre faire partie du barreau du Languedoc.
Peuvent également porter plainte le Procureur dans tous les cas en tant que représentant de l’ordre public et les maires pour ce qui est du respect de la législation locale ou de l’ordre public local. Enfin, par délégation générale du maire, les officiers de police ont le pouvoir de porter plainte auprès du Procureur.
Les dépositaires de l'autorité comtale ont qualité pour porter plainte pour les infractions qui touchent à leur domaine de compétence.

Titre II : De la gestion d’une plainte

Article 3 : Toute plainte doit être déposée en salle des plaintes, au château de Montpellier, ou bien adressée à une autorité de la maréchaussée ou encore adressée directement au Procureur avec les pièces nécessaires à son traitement. Tout autre mode de plainte est irrecevable..
Lorsqu’une plainte est déposée par une autorité publique, cette dernière devra indiquer quels ont été les résultats préalables d’une mise en oeuvre de la Justice de proximité, le cas échéant. Lorsque la plainte est déposée par les services de la maréchaussée, ces derniers doivent préciser, si la personne a déjà été condamnée dans le cadre de la justice de proximité pour des faits de même nature.

Article 4 : Toute plainte dûment déposée doit être traitée par les services du procureur. Aucune ne doit donc rester sans réponse. Les services du procureur doivent indiquer en salle des plaintes l’état de gestion de la plainte (en instruction, en procès, jugée ou classée).

Article 5 : Toute plainte incomplète fera l’objet d’une instruction complémentaire en attente des pièces nécessaires à son traitement. Au bout de deux semaines, la plainte incomplète sera déclarée irrecevable et classée sans suite. Toutefois, par décision motivée ou en cas de force majeure, le délai de traitement peut être rallongé de deux semaines supplémentaires.

Titre III : Des délais de prescription :

Article 6 : Toute plainte doit être déposée au plus tard un mois après la commission des faits, ou dans certains cas, après le jour où le plaignant a eu connaissance des faits (ex : participation à une organisation criminelle sans que personne n’en ait eu connaissance). Passé ce délai, l’infraction sera prescrite de plein droit. Dès l’instant où une plainte est dûment déposée en salle des plaintes, le délai de prescription est interrompu de manière définitive, quelle que soit la durée de traitement par les services du procureur.

Article 7 : Toute plainte doit être traitée dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la plainte. Cela signifie que le procureur doit avoir statué sur la suite à donner à la plainte (classement ou mise en procès) dans ce délai, sinon la procédure devient caduque. La plainte peut à nouveau être déposée, à la condition que le délai de prescription de la plainte ne soit pas atteint (1 mois).
Toutefois, par décision spécialement motivée ou en cas de force majeure, le procureur peut prolonger le délai de traitement initial de 15 jours pour le porter au total à 1 mois.
Si en raison de la fuite de la personne soupçonnée ou de son entrée en retraite dans un monastère avant toute ouverture de procès, il ne semble pas possible d'ouvrir un procès dans l'immédiat, notamment afin de permettre à l'accusé de se défendre, le procureur poste un réquisitoire introductif en salle des plaintes, qui interrompt le délai de prescription tenant au délai de traitement des plaintes déposées. Ce réquisitoire fixe le procès en attendant qu'il puisse être ouvert par le procureur lorsque le mis en cause pourra être appréhendé.

Chapitre II : De l’action du procureur

Titre I : Du rôle du procureur dans la gestion de la plainte

Article 8 : Le procureur est chargé de gérer les plaintes qui lui sont transmises par les autorités publiques ou par les plaignants. Il peut se faire assister d’un procureur adjoint, qu’il désigne lui-même, et à qui sont accordés les droits de gestion de la salle des plaintes (modération).

Article 9 : Le procureur a toute latitude pour décider du suivi d’une plainte. Il peut à tout moment réclamer des compléments d’information afin de permettre sa prise de décision, voire exiger toute pièce qui lui paraît utile. Le procureur peut :
1) classer sans suite une plainte, soit parce qu’elle lui paraît mal fondée, soit parce qu’elle est irrecevable ; il doit indiquer au plaignant, en salle des plaintes, les raisons qui l’ont poussé à classer une plainte sans suite. Sa décision est définitive, et il ne peut revenir dessus ; le plaignant dispose alors du droit de faire appel au Coms afin que soit révisée la décision de classement sans suite prise par le procureur ; le coms doit alors motiver sa décision, qui ne peut faire l'objet d'aucun recours ;
2) poursuivre et saisir le tribunal afin que soit engagée un procès contre le mis en cause
3) mettre en attente une procédure lorsque le mis en cause ne se trouve plus en Languedoc et n’est pas sur un territoire avec lequel a été signé un traité d’entraide judiciaire. Dans ce cas, le délai de prescription ne court pas. Il en est de même lorsque le mis en cause est entré en retraite avant d'avoir été averti de l'ouverture d'un procès.

Article 10 : La salle des plaintes est exclusivement un lieu d’enregistrement des plaintes et de préparation du dossier avant saisine de la juridiction ou classement sans suite. Toute discussion ou débat émanant de personnes étrangères au dossier, c’est-à-dire de personnes qui ne sont ni le plaignant, ni l’accusé, ni le procureur ou son adjoint ou encore l’avocat d’une des parties, est proscrite. En effet, seuls les intervenants au dossier ont le droit de s’exprimer en salle des plaintes. Toute missive émanant d’une personne tierce pourra faire l’objet d’une suppression pure et simple par les services du procureur et pourra donner lieu à des poursuites pour outrage.

Titre II : Du rôle du procureur à l’audience

Article 11 : Le procureur doit rédiger un réquisitoire introductif dans lequel il doit indiquer le nom de la personne poursuivie, les faits précis qui ont fondé la poursuite, le texte juridique qui permet de poursuivre (article du coutumier, loi royale ou décret municipal), ainsi que l’ensemble des preuves dont il a connaissance lors de l’ouverture du procès. Il ne peut conserver par devers lui sciemment des éléments à charge afin de ne pas les divulguer à l’accusé pour s’en servir ultérieurement.

Article 12 : Le maire dispose du pouvoir de déférer une personne directement devant le juge, sans passer par le dépôt de plainte en salle prévue à cet effet, et sans que le procureur ne puisse intervenir à quelque moment de la procédure. Dans ce cas, le maire agit en qualité de procureur et dispose des mêmes pouvoirs. Il est soumis aux mêmes obligations réquisitoriales que le Procureur.

Article 13 : Le procureur peut faire citer deux témoins à charge, dont la victime si elle est en état de venir, et qui déposent librement, sans consignes.
Le procureur ne peut se citer lui-même en qualité de témoin de manière à pallier à sa déficience lors de l'un de ses réquisitoires. Il s'agirait d'un détournement de procédure constituant une infraction entrant dans le cadre de l'article XXII du coutumier languedocien, livre pénal.
Par principe, le procureur dispose de deux jours pour répondre à la première plaidoirie de l'accusé. Le juge peut accorder un délai supplémentaire sans motiver dans le cadre de son pouvoir de direction du procès.

Article 14 : Lorsque les témoins se sont exprimés et que la défense a présenté sa première défense au fond, le Procureur doit rédiger un réquisitoire définitif, qui expose les éléments de culpabilité qui ressortent du dossier et du procès. Le procureur réquiert une peine. Il est tout à fait libre dans ses réquisitions, et aucun texte ne peut le contraindre à requérir un quantum ou un type de peine précis. Le procureur peut, s’il ressort des éléments du procès (à la condition qu’il y ait eu des éléments nouveaux en cours d’instance), requérir la relaxe pure et simple s’il lui apparaît que l’accusé n’est pas coupable des faits.

Chapitre III : La procédure de jugement

Titre I : Les droits de la défense

Article 15 : Chaque accusé peut faire intervenir deux témoins pour sa défense. Il les désigne librement. L’un de ces témoins peut être un avocat.

Article 16 : L’accusé peut recourir aux services d’un avocat au barreau du Languedoc, qu’il fera intervenir sous la qualité de témoin. Ce droit est reconnu à toute personne déférée devant le tribunal. L’avocat doit faire partie du barreau du Languedoc.

Article 17 : L’accusé a un droit de réponse à chaque intervention du procureur ou des autorités de poursuite. Ainsi, il peut répondre au réquisitoire introductif et au réquisitoire définitif. Il prend la parole en dernier. L’accusé dispose donc de deux possibilités de s’exprimer. Il dispose de deux jours pour le faire après chaque intervention du procureur mais le juge peut accorder un délai supplémentaire sans motivation dans le cadre de son pouvoir de direction du procès. Tout détournement de procédure consistant pour l’accusé à se citer lui-même en qualité de témoin pour intervenir davantage ou pour pallier à sa déficience lors d’une de ses plaidoiries constitue une infraction au sens de l’article XXII du coutumier languedocien, livre pénal (discipline) passible d’une amende que le juge peut prononcer immédiatement sans nouvelle instance.

Titre II : Le jugement

Article 18 : Le juge a seul compétence pour trancher les infractions qui lui sont soumises par les autorités de poursuite.

Article 19 : Le juge est tenu de juger uniquement les infractions qui lui sont soumises dans le réquisitoire introductif, ainsi que celles qui sont commises à l’audience (sur la base de l’article XXII du coutumier languedocien livre pénal et de l’article 17 de la présente loi). En effet, le juge a pleine autorité pour juger les faits délictueux qui se déroulent dans la salle d’audience, ceci sans poursuite préalable par les autorités publiques.

Article 20 : Le juge rend son verdict lorsque toutes les parties et les témoins ont pu s’exprimer, ou lorsque le délai qui leur est imparti pour intervenir est forclos. Il doit motiver son jugement, dont il peut ordonner l’affichage en halle.

Article 21 : Le juge peut prononcer un verdict de condamnation. Il indique alors les actes pour lesquels l’accusé est condamné et les peines qui lui sont infligées. S’il y a exemption de peine, cela doit être dûment précisé.

Article 22 : Le juge peut prononcer un verdict de relaxe. En ce cas, l’accusé est libre de toutes charges et l’affaire ne peut plus être évoquée hormi dans le cadre d'une autre procédure judiciaire, sous peine de poursuites pour diffamation.

Titre III : L’appel des décisions de justice

Article 23 : L’accusé peut faire appel de la décision qui le condamne. Il ne dispose pas du droit d’appel d’une décision qui le relaxe, quels que soient les termes du jugement.

Article 24 : Le plaignant dispose du droit de porter un jugement un appel.

Article 25 : Le procureur ou l’autorité publique qui a introduit le procès dispose du droit d’interjeter appel, sauf dans le cas où le juge a rendu un jugement parfaitement conforme à ses réquisitions définitives.

Article 26 : L’appel est porté directement devant la cour d’appel du royaume selon la procédure y ayant cours.

Titre IV : Le casier judiciaire

Article 27 : Toute condamnation prononcée par le Tribunal du Languedoc est inscrite au casier judiciaire du condamné. Ne figurent pas au casier judiciaire les amendes payées dans le cadre de la justice de proximité. Celles-ci sont répertoriées au Château de Montpellier dans chacune des brigades de la maréchaussée.

Article 28 : Par décision exceptionnelle, et sur requête du condamné, le juge peut dispenser de
l’inscription au casier judiciaire.

Article 29 : Le casier judiciaire est tenu mensuellement par le greffier du tribunal. Il est tenu au Château de Montpellier.

Chapitre IV : La justice de proximité

Titre I : Le cadre d'intervention de la justice de proximité

Article 30 : Toute personne commettant un délit considéré comme mineur relève par principe de la justice de proximité. Sont considérés comme mineurs les ventes de marchandises au-dessus des prix maximums autorisés (à la condition que le vendeur ne soit pas un marchand ambulant non autorisé) et les cas d'esclavagisme.

Article 31 : La justice de proximité est exercée par les services de la maréchaussée, sous le double contrôle du prévôt et du procureur. Elle se divise en deux branches : le règlement amiable et la justice de proximité proprement dite.

Titre II : Le règlement amiable dans certains cas

Article 32 : Lors d'une première infraction visée à l'article 30 alinéa 2, il est procédé par les services de la maréchaussée à une tentative de réglement à l'amiable. Cette possibilité n'est offerte qu'une seule fois au contrevenant pour chaque type d'infraction. Dans les cas d'esclavagisme, le contrevenant doit rembourser la personne lésée. Dans les cas de vente de marchandises à prix trop élevé, le contrevenant doit retirer ses marchandises et racheter celles acquises par les services de la maréchaussée pour prouver l'infraction, au prix qu'il avait lui-même vendu ses marchandises.

Article 33 : Si pour une raison tenant au contrevenant, le réglement amiable ne peut se
poursuivre jusqu'à son terme ou ne peut être tenté, les services de la maréchaussée peuvent saisir les services du procureur pour le dépôt d'une plainte selon la procédure définie dans le code de la maréchaussée.

Titre III : La justice de proximité proprement dite

Article 34 : Lors d'une infraction visée à l'article 30 alinéa 2 et après un seul réglement amiable pour une infraction de même type, les services de la maréchaussée poursuivent le contrevenant en lui proposant une amende forfaitaire accompagnée de la réparation du préjudice.
Dans les cas d'esclavagisme, le contrevenant doit rembourser la personne
lésée et s'acquitter d'une amende dont le montant est déterminé par le code de la maréchaussée.
Dans les cas de vente de marchandises à prix trop élevé, le contrevenant doit retirer ses marchandises et racheter celles acquises par les services de la maréchaussée pour
prouver l'infraction, au prix qu'il avait lui-même vendu ses marchandises. Il doit en outre s'acquitter d'une amende dont le montant est déterminé par le code de la maréchaussée.

Article 35 : Le mis en cause qui ne donne aucune réponse à la requête de la maréchaussée, ou qui refuse de payer l’amende, considérant qu’il n’est pas coupable, doit être confié aux services du procureur pour une éventuelle ouverture de procès. Une plainte doit ainsi être déposée par la maréchaussée auprès du procureur selon la procédure définie dans le code de la maréchaussée.

Article 36 : Une liste de tous les délits mineurs de ce type devra être tenue à jour, où figureront notamment le motif d'inculpation et le résultat de la justice de proximité. Le Prévôt des Maréchaux pourra à tout moment réclamer cette liste afin de vérifier qu'aucun vice de procédure n'a lieu. Le procureur pourra de même solliciter cette même liste auprès du Prévôt
de manière à vérifier la mise en oeuvre de la politique pénale du comté.

Article 37 : Une condamnation dans le cadre de la justice de proximité est prise en compte pour la récidive. Toutefois, elle n'est pas inscrite sur le casier judiciaire.


Nouvelle version :

Citation:
Chapitre Ier : De la plainte.

Titre I : Du droit de porter plainte

Article 1 : Toute personne qui se pense victime d’une infraction pénale a le droit de porter plainte, quels que soient le rang ou la fonction du mis en cause. Toute plainte doit nécessairement viser une personne dénommée et ne peut être faite contre X. En effet, aucune instance ne peut être déclenchée contre une personne indéterminée, le procès ne pouvant aboutir à aucune condamnation.
Le Procureur du Languedoc, ou toute autorité ayant compétence pour ouvrir un procès, peut, sur ordre du Coms, introduire une instance sans qu'il y ait encore d'infraction commise. Cette possibilité n'est ouverte que lorsque la sécurité intérieure du comté ou d'une partie intégrante de celui-ci est menacée gravement et sérieusement. Il est nécessaire qu'il existe des indices faisant présumer que la sécurité du Languedoc est compromise par la personne mise en accusation.

Article 2 : En tant que représentants de l'ordre public, les maires et les maréchaux disposent du pouvoir de porter plainte pour n'importe quelle infraction, y compris celles dont ils ne sont pas les victimes.

Titre II : Mode opératoire du dépôt de plainte

Article 3 : Toute plainte devra être déposée en salle des plaintes au château de Montpellier.

Article 4 : Le libellé de la plainte devra contenir : - Le nom de l'accusé, l'identité du plaignant, le lieu et la nature de l'infraction présumée, ainsi que les preuves sur lesquelles se fonde la plainte.

Titre III : Des délais de prescription :

Article 5 : Toute plainte doit être déposée au plus tard un mois après la commission des faits, ou dans certains cas, après le jour où le plaignant a eu connaissance des faits (ex : participation à une organisation criminelle sans que personne n’en ait eu connaissance). Passé ce délai, l’infraction sera prescrite de plein droit. Dès l’instant où une plainte est dûment déposée en salle des plaintes, le délai de prescription est interrompu de manière définitive, quelle que soit la durée de traitement par les services du procureur.

Article 6 : Toute plainte doit être traitée dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la plainte. Cela signifie que le procureur doit avoir statué sur la suite à donner à la plainte (classement ou mise en procès) dans ce délai, sinon la procédure devient caduque. La plainte peut à nouveau être déposée, à la condition que le délai de prescription de la plainte ne soit pas atteint (1 mois). Toutefois, par décision spécialement motivée ou en cas de force majeure, le procureur peut prolonger le délai de traitement initial de 15 jours pour le porter au total à 1 mois. Si en raison de la fuite de la personne soupçonnée ou de son entrée en retraite dans un monastère avant toute ouverture de procès, il ne semble pas possible d'ouvrir un procès dans l'immédiat, notamment afin de permettre à l'accusé de se défendre, le procureur poste un réquisitoire introductif en salle des plaintes, qui interrompt le délai de prescription tenant au délai de traitement des plaintes déposées. Ce réquisitoire fixe le procès en attendant qu'il puisse être ouvert par le procureur lorsque le mis en cause pourra être appréhendé.

Chapitre II : De la mise en procès

Article 7 : Seul le procureur est autorisé à mettre en procès.

Article 8 : La mise en procès se définit comme l'ouverture d'une procédure devant le tribunal du Languedoc. Il n'est pas nécessaire qu'une plainte soit déposée au préalable.

Chapitre III : Déroulement de l'audience :

Titre I : De l'accusation :

Article 9 : Seuls le procureur, son adjoint et les maires Languedociens peuvent légitimement représenter l'accusation au cours d'un procès.

Article 10 : Le représentant de l'accusation doit rédiger un réquisitoire introductif dans lequel il doit indiquer le nom de la personne poursuivie, les faits précis qui ont fondé la poursuite, le texte juridique qui permet de poursuivre, ainsi que l’ensemble des preuves dont il a connaissance lors de l’ouverture du procès. Il ne peut conserver par devers lui sciemment des preuves afin de ne pas les divulguer à l’accusé pour s’en servir ultérieurement.

Article 11 : Le représentant de l'accusation peut requérir le témoignage de deux personnes, dont la victime si elle est en état de venir, qui déposent librement, sans consignes. Il ne peut s'appeler lui même à témoigner.

Article 12 : Lorsque la défense a présenté sa première plaidoirie, le représentant de l'accusation doit rédiger un réquisitoire définitif, qui expose les éléments de culpabilité qui ressortent du dossier et du procès. Le procureur requiert une peine. Il est tout à fait libre dans ses réquisitions, et aucun texte ne peut le contraindre à requérir un quantum ou un type de peine précis. Il peut, requérir la relaxe pure et simple s’il lui apparaît que l’accusé n’est pas coupable des faits.

Titre II : De la défense :

Article 13 : L’accusé a un droit de réponse à chaque intervention de l'accusation. Ainsi, il peut répondre au réquisitoire introductif et au réquisitoire définitif.

Article 14 : Chaque accusé peut faire intervenir deux témoins pour sa défense. Il les désigne librement mais ne peut témoigner lui même. L’un de ces témoins peut être un avocat.

Article 15 : L’accusé peut recourir aux services d’un avocat au barreau du Languedoc, qu’il fera intervenir sous la qualité de témoin. Ce droit est reconnu à toute personne déférée devant le tribunal. L’avocat doit faire partie du barreau du Languedoc.

Titre III : Du jugement :

Article 16 : Le juge a seule compétence pour trancher les infractions qui lui sont soumises par l'accusation.

Article 17 : Le juge est tenu de juger uniquement les infractions qui lui sont soumises dans le réquisitoire introductif, ainsi que celles qui sont commises à l’audience.

Article 18 : Le juge rend son verdict lorsque toutes les parties et les témoins ont pu s’exprimer, ou lorsque le délai qui leur est imparti pour intervenir est forclos. Il doit motiver son jugement, dont il peut ordonner l’affichage en halle.

Article 19 : Le juge peut prononcer un verdict de condamnation. Il indique alors les actes pour lesquels l’accusé est condamné et les peines qui lui sont infligées. S’il y a exemption de peine, cela doit être dûment précisé.

Article 20 : Le juge peut prononcer un verdict de relaxe. En ce cas, l’accusé est libre de toutes charges et l’affaire ne peut plus être évoquée hormis dans le cadre d'une autre procédure judiciaire, sous peine de poursuites pour diffamation.

Chapitre IV : Du sursis :

Titre I : Conditions d'octroi :

Article 21 : Le délinquant ne doit pas avoir été condamné dans les 5 mois précédent l’infraction à une peine d’emprisonnement ou de bannissement. Les peines d’amendes ou toutes peines de substitution ne font pas obstacle à l’octroi d’un sursis. Tout cas de récidive fait pleinement obstacle à cet octroi.

Article 22. : Les peines d’emprisonnement de plus de six jours ne peuvent être assorties d'un sursis. Toutes autres peines peuvent être rendues avec sursis, à l'exception de la peine capitale.

Article 23 : Les peines complémentaires peuvent faire l’objet d’un sursis à l’exception des peines d’affichage d’un jugement.

Titre II : Les effets du sursis

Article 24 : Les peines octroyées avec sursis expirent pour un certain délai fixe. Ce délai est de cinq mois pour crimes et délits grave, et de deux mois pour des contraventions. Pendant ce délai, la peine est suspendue.

Article 25 : Le juge est libre de condamner le délinquant à une peine partiellement en sursis. En ce cas, seule la partie de la peine octroyée avec sursis sera suspendue.

Article 26 : La condamnation subsiste juridiquement jusqu'à expiration du délai, elle est inscrite au casier judiciaire du condamné.

Article 27 : Une peine en sursis peut constituer le premier terme d’une récidive, et ainsi faire obstacle à l’octroi d’un autre sursis.

Article 28 : La commission d’une nouvelle infraction entraîne de fait la révocation du sursis, et l’application de la peine inscrite au casier judiciaire du condamné, et ce, quelque soit la nature ou la gravité de l’infraction si le dossier est transmit à la justice.

Chapitre V : La procédure d'Appel :

Article 29 : L’accusé peut faire appel de la décision qui le condamne. Il ne dispose pas du droit d’appel d’une décision qui le relaxe, quels que soient les termes du jugement.

Article 30 : Le plaignant dispose du droit de porter un jugement un appel.

Article 31 : L'accusation dispose du droit d’interjeter appel, sauf dans le cas où le juge a rendu un jugement parfaitement conforme à ses réquisitions définitives.

Article 32 : L’appel est porté directement devant la cour d’appel du royaume selon la procédure y ayant cours.

Chapitre VI : Le casier judiciaire :

Article 33 : Toute condamnation prononcée par le Tribunal du Languedoc est inscrite au casier judiciaire du condamné.

Article 34 : Par décision exceptionnelle, et sur requête du condamné, le juge peut dispenser de l’inscription au casier judiciaire.





_________________
Polstephie
Citation:
Modification du code de la maréchaussée, plus précisément de la partie IV :

L'ancienne version était la suivante :


Citation:
Partie IV : De la définition des procédures.

Article 23 : Deux types de procédures sont définies : les procédures dite de proximité ; et les procédures judiciaires.

Article 24 : Les procédures de proximités se déclinent en deux types de règlement : un règlement dit amiable ; et un règlement dit Justice de proximité.

Section A : Du règlement amiable.

Article 25 : Le règlement amiable ne s’applique que pour les délits de ventes en dehors des prix autorisés sur le marché, s’il est prouvé que le contrevenant n’est pas un marchand ambulant non autorisé ; et pour les délits d’esclavagisme. Quelque soit le délit, il doit s’agir d’une première infraction. Ce type de règlement ne peut être appliqué qu’une fois par personne et par type de délit. Il est à considérer comme un premier avertissement.

Article 26 : le règlement amiable consiste à admettre l’erreur involontaire du contrevenant, et donc de ne pas lui faire payer d’amende.

Article 27 : En cas d’esclavagisme, le contrevenant devra rembourser la personne lésée, sous le regard du maréchal dédié à cette tâche, du manque à gagner de la personne lésée.

Article 28 : En cas de prix en dehors de ceux autorisés, le contrevenant devra retirer ses marchandises et racheter les éventuelles marchandises achetées sous mandat pour le confondre, au prix auquel le maréchal les a acheté.

Article 29 : A la moindre difficulté rencontrée de la part du contrevenant, ou en cas de silence hors d’un délai raisonnable (une connexion postérieure à l’envoi du courrier), une procédure judiciaire est entamée à l’encontre du contrevenant.

Section B : Du règlement dit De la justice de proximité.

Article 30 : Le règlement par justice de proximité ne s’applique que pour les délits de ventes en dehors des prix autorisés sur le marché, s’il est prouvé que le contrevenant n’est pas un marchand ambulant non autorisé ; et pour les délits d’esclavagisme. Quelque soit le délit, le contrevenant doit avoir fait l’objet auparavant d’un et un seul règlement amiable. Ce type de règlement ne peut être appliqué qu’une fois par personne et par type de délit. Il est à considérer comme un second avertissement.

Article 31 : le règlement par justice de proximité consiste à faire payer une amende de 5 écus au contrevenant, en plus des dispositions des articles 32 ou 33 selon le cas.

Article 32 : En cas d’esclavagisme, le contrevenant devra rembourser la personne lésée, sous le regard du maréchal dédié à cette tâche, du manque à gagner de la personne lésée et devra s’acquitter d’une amende de 5 (cinq) écus auprès du dit maréchal.

Article 33 : En cas de prix en dehors de ceux autorisés, le contrevenant devra retirer ses marchandises et racheter les éventuelles marchandises achetées sous mandat pour le confondre, au prix auquel le maréchal les a achetées, majoré d’une l’amende de 5 (cinq) écus par unité de marchandise achetée par le maréchal.

Article 34 : A la moindre difficulté rencontrée de la part du contrevenant, ou en cas de silence hors d’un délai raisonnable (une connexion postérieure à l’envoi du courrier), une procédure judiciaire est entamée à l’encontre du contrevenant.

Section C : De la procédure judiciaire.

Article 35 : Dans tous les cas non définis aux articles 25 et 30, un procédure judiciaire est entamée.

Article 36 : Lorsque l’enquête est réputée terminée par la brigade concernée, elle est déposée dans une armoire dédiée à interpol.

Article 37 : Le prévôt, ou son adjoint si la tâche lui est déléguée, vérifie si les procédures ont été respectées, si le dossier est complet, et formule le cas échéant des remarques et demandes complémentaires.

Article 38 : un fois vérifié, le dossier est déposé en salle des plaintes par le prévôt, ou son adjoint si la tâche lui est déléguée. Au moment du dépôt, le dossier est réputé transmis à la justice.

Section D : De saisine directe de la justice.

Article 39 : Seule la maréchaussée est habilité à appliquer les règlements à l’amiable et de justice de proximité.

Article 40 : Tout languedocien peut saisir directement la justice en déposant une plainte directement en salle des plaintes.

Article 41 : En cas de saisine directe, aucune enquête n’est menée par la maréchaussée. La production de preuves est du ressort du plaignant. Aucune vérification de dossier n’aura lieu.


La nouvelle à présent :

Citation:
Partie IV : De la définition des procédures.

Article 23 : Deux types de procédures sont définis ; la procédure dite de proximité et la procédure judiciaire.

Section A : De la procédure de proximité.

Article 24 : La procédure de proximité ne s’applique que pour les délits d’esclavagisme et pour les délits de ventes en dehors des prix autorisés sur le marché, s’il est prouvé que le contrevenant n’est pas un marchand ambulant non autorisé.
Quel que soit le délit, il doit s’agir d’une première infraction. Ce type de règlement ne peut être appliqué qu’une fois par personne et par type de délit. Il est à considérer comme un premier avertissement.

Article 25 : La procédure de proximité consiste à admettre l’erreur involontaire du contrevenant et, donc, à lui envoyer un avertissement sans déposer de plainte.

Article 26 : En cas d’esclavagisme, le contrevenant devra rembourser la personne lésée sous le regard du maréchal dédié à cette tâche, du manque à gagner de la personne lésée.

Article 27 : En cas de prix en dehors de ceux autorisés, le contrevenant devra retirer ses marchandises et racheter les éventuelles marchandises achetées sous mandat pour le confondre, au prix auquel le maréchal les a achetées.

Article 28 : A la moindre difficulté rencontrée de la part du contrevenant, ou en cas de silence hors d’un délai raisonnable (une connexion postérieure à l’envoi du courrier), une procédure judiciaire est entamée à l’encontre du contrevenant.


Section B : De la procédure judiciaire.

Article 29 : Dans tous les cas non définis par l'article 24, une procédure judiciaire est entamée.

Article 30 : Lorsque l’enquête est réputée terminée par la brigade concernée, elle est déposée dans une armoire dédiée à Interpol.

Article 31 : Le prévôt, ou son adjoint si la tâche lui est déléguée, vérifie si les procédures ont été respectées, si le dossier est complet, et formule le cas échéant des remarques et demandes complémentaires.

Article 32 : un fois vérifié, le dossier est déposé en salle des plaintes par le prévôt, ou son adjoint si la tâche lui est déléguée. Au moment du dépôt, le dossier est réputé transmis à la justice.


Section C : De la saisine directe de la justice.

Article 33 : Seule la maréchaussée est habilitée à appliquer la procédure de proximité.

Article 34 : Tout languedocien peut saisir directement la justice en déposant une plainte directement en salle des plaintes, à condition qu'il soit lui même victime de l'infraction.

Article 35 : En cas de saisine directe, aucune enquête n’est menée par la maréchaussée. La production de preuves est du ressort du plaignant. Aucune vérification de dossier n’aura lieu.





_________________
Polstephie
Elle arrivait enfin vers le bout de l'annonce. Elle prit une grande inspiration puis termina.

Citation:
Qu’il soit également su par tous,

Que ces modifications sont donc officielles dès leur parution.

Que les modifications ayant trait au Code de la Maréchaussée ont également été votées et acceptées par les Maréchaux en poste.


Et pour qu'aucun ne puisse enfreindre la page de notre concession, ou aller à son encontre par une audace téméraire.


Et afin que ce soit ferme chose et stable pour la durée de ce Conseil, nous avons fait mettre le sceau à ce présent édit.




Polstephie, Pòrtaparaula de Lengadòc a proposé, écrit, annoncé et affiché.


Fait en Montpellier, le 6 Février de l'an de Grâce 1456.



Puis Pol, fatiguée, afficha les annonces et prit le chemin du Château en maintenant son ventre... Elle n'avait pu attendre l'aval du Comte pour cette publication qui trainait depuis trop longtemps... Aussi elle avait demandé avis en salle du Conseil, deux conseillers avaient répondu ce qui était à ses yeux amplement suffisant pour la publication de l'annonce. Elle pensa alors à son époux qui venait enfin de rentrer... Elle allait de nouveau pouvoir dormir auprès de Lui... Elle sourit puis se hâta de regagner leurs appartements.... Demain ils rentreraient à Béziers...
_________________
---fromFRAnonymous
Citation:


Languedoc, Languedociennes, Languedociens,


Que tous, présents et à venir apprennent les derniers changements au sein du Conseil, changements consécutifs à la destitution du Conseiller Rehael.



Ainsi, qu’il soit su que le Sieur Bentich remplacera le destitué au poste de Juge.


Que le Conseiller Pouic remplacera le Sieur Bentich à la charge de Conseiller au Commerce.


Que Dame Ermelina, revenant au sein du Conseil de par la destitution du Conseiller Rehael, est nommée Commissaire aux Mines.


Que tous sachent que ces changements sont effectifs dès à
présent.



Et pour qu'aucun ne puisse enfreindre la page de notre concession, ou aller à son encontre par une audace téméraire.

Et afin que ce soit ferme chose et stable pour la durée de ce conseil, nous avons fait mettre le sceau à ce présent édit.

Icarionnoste, Comte du Languedoc, a ratifié, écrit et affiché.

Fa en Montpelhier, lo 8 Febrièr de l'an de Pascas 1456.

Occitania per totjorn



Faute de portaparaula , ben on fait le boulot soi-même ...
Polstephie
Pol vint sur la place suite à ce qu'on lui avait rapporté. Elle prit bonne note de ce qu'elle vit et s'en retourna en le Château.
_________________
See the RP information <<   <   1, 2, 3, ..., 11, 12, 13, ..., 31, 32, 33   >   >>
Copyright © JDWorks, Corbeaunoir & Elissa Ka | Update notes | Support us | 2008 - 2024
Special thanks to our amazing translators : Dunpeal (EN, PT), Eriti (IT), Azureus (FI)