Statuts de le Cour dAppel du Royaume de France
Section 1 : Dispositions générales
Art. 222-10-1 : De la nature & du régime juridique
La Cour dAppel est une institution royale & autonome.
Elle exerce ses fonctions en conformité avec les présents statuts, lesquels ont été validés par la Chancellerie de France.
Art. 222-10-2 : Du siège
La Cour dAppel siège à Paris.
Sous-section 1 : Des compétences et fonctions
Art. 222-11-1 : De la révision des verdicts des premières instances
La Cour dAppel est compétente pour traiter toute interjection en appel dun jugement rendu par les cours de justice comtales et ducales des provinces sises en le Royaume de France. Elle est tenue de juger en seconde instance les affaires qui lui sont dévolues.
Elle est en droit de modifier, partiellement ou totalement, les verdicts prononcés en première instance. Elle peut également confirmer un verdict, en ajoutant ou non aux motifs de la décision précédente des motifs nouveaux. Enfin, elle peut aussi, simplement, déclarer son incompétence à juger une affaire.
Art. 222-11-2 : De la question préjudicielle
La Cour d'Appel peut être saisie par un juge comtal ou ducal, par un procureur ou par un régnant d'une province du Royaume de France pour répondre à une question préjudicielle concernant l'interprétation de la Charte du Juge et l'état du droit, la peine adéquate à prononcer. La question se doit d'être précise et adressée par courrier au Procureur Général, en fournissant l'état du dossier & les minutes du procès en cours.
Le Procureur Général filtre les demandes à sa discrétion.
Le Juge de première instance n'est pas obligé de suivre l'avis de la Cour dans son verdict ; néanmoins, s'il ne le suit pas, il augmente les risques de révision de son verdict en cas d'appel.
Sous-section 2 : Des sources du droit
Art. 222-12-1 : Des codes usités en la Cour dAppel
La Cour dAppel sappuie en priorité sur les tables royales de la loi, le droit royal & la coutume du Royaume dite « Charte du Juge ».
La Cour dAppel sappuie en second lieu sur les droits locaux en vigueur à lépoque des faits rejugés, dans la province où se sont déroulés lesdits faits.
Section 2 : Des officiers de la Cour dAppel
Art. 222-20-1 : De la composition de la Cour dAppel
Les officiers de la Cour dAppel sont le Président, le Vice Président, les Juges, le Procureur Général, les Procureurs adjoints, qui forment le corps magistral de la Cour.
Art. 222-20-2 : Du nombre dofficiers dans le corps magistral
Le nombre de Juges est laissé à lappréciation du seul Président.
Le nombre de Procureurs Adjoints est décidé par le Procureur Général, qui doit cependant recevoir l'aval du Président.
Art. 222-20-3 : Du serment
Préalablement à son entrée en fonction, tout officier de la Cour dAppel doit prêter serment au Roi, jurant ainsi de le servir fidèlement et duvrer consciencieusement dans son office.
Art. 222-20-4 : Des conditions nécessaires à la nomination dun officier
Les officiers de la Cour dAppel doivent résider sur le territoire du Royaume de France & être ainsi des sujets du Roi de France. Ils sont nommés pour leur qualité de juriste reconnu compétent en matière de législation et de justice. Ils ne doivent pas avoir été condamnés dans le Royaume de France pour les infractions suivantes : haute trahison, trahison, crime de sang, brigandage.
Art. 222-20-5 : Des ornements officiels des officiers
Les Juges et Procureurs de la Cour dAppel disposent dornements officiels correspondant à la fonction quils exercent au sein de ladite Cour. Le port de ces ornements nest pas obligatoire.
Ces ornements sont disponibles au registre des ornements officiels, lequel peut être consulté en la chapelle des Hérauts darmes de France.
Le Président de la Cour dAppel porte lornement réservé aux Juges de la Cour dAppel.
Sous-section 1 : De la nomination des officiers du corps magistral et de leur révocation
Art. 222-21-1 : Du Président et du Vice Président
Le Président de la Cour dAppel est nommé par le Roi de France parmi les officiers du corps magistral. Il ne peut être démis de ses fonctions que par le Roi. Ce pouvoir de nomination & de révocation qu'a le Roi peut être délégué au Chancelier de France.
Ce Président a un droit de veto sur toutes les nominations d'officiers de la Cour d'Appel.
Il peut, sil le désire, nommer un Vice Président qui lassistera et le remplacera en cas dabsence, et/ou sur demande du Président. Ce Vice Président doit être issu de la chambre des Juges de la Cour dAppel. Il pourra être révoqué et remplacé par le Président à tout moment.
Art. 222-21-2 : Des Juges
Les Juges près la Cour dAppel sont nommés & révoqués par le Président, qui doit aviser le Roi de France de chacune des nominations de Juges, ou le Chancelier de France si le Roi lui a délégué cette prérogative.
Chacun deux a pour charge de rendre les verdicts des affaires qui lui sont confiées, & de débattre les verdicts des autres Juges.
Art. 222-21-3 : Du Procureur Général
Le Procureur Général du Roi est nommé & révoqué par le Président de la Cour dAppel. Il est le responsable de la Procure dappel.
Art. 222-21-4 : Des Procureurs adjoints
Les Procureurs adjoints sont nommés & révoqués par le Procureur Général du Roi, quils secondent dans sa charge. Leur nombre est laissé à lappréciation du Procureur Général, qui doit aviser le Président de la Cour dAppel avant chaque nomination.
Art. 222-21-5 : De la question du cumul.
Les postes d'officiers royaux près la Cour d'Appel du Royaume de France sont compatibles avec des fonctions dans les provinces du Royaume de France. Toutefois, les officiers d'Appel ne pourront exercer de fonctions juridiques électives (Juge et Procureur) ou être à la tête du Duché/Comté. Tout officier manquant à cette règle pourra être sanctionné par le Président près la Cour d'Appel du Royaume de France si celui-ci ne l'aurait point prévenu en signifiant sa mise en retrait (Art. 222-21-6).
Art. 222-21-6 : De la mise en retrait.
Tout officier ayant besoin de temps pour ses activités en dehors de la Cour d'Appel pourra demander au Président à être mis en retrait pour une durée maximale de quatre mois. Durant cette période, l'officier en question ne se verra plus confier de nouveau dossier mais devra prendre part aux discussions et délibérations, sans quoi il pourra se voir sanctionner par le Président.
Art. 222-21-7 : Des conflits dintérêt des officiers
Un officier résidant ou possédant un lien de vassalité avec la province dans laquelle un verdict a été prononcé, & qui fait lobjet dune demande de révision, ne peut donner son avis sur lacceptation ou le refus du dossier dinterjection ni prendre part à l'audience ou participer aux délibérations concernant le verdict.
Il en est de même pour un officier qui ne se sent pas en mesure de faire abstraction des liens éventuels quels qu'ils soient quil entretient avec un accusé, un juge ou un procureur dun procès dont la révision a été demandée. Le Président peut décider arbitrairement de retirer le dossier ou d'interdire un officier de participer à un dossier s'il estime que l'objectivité dudit officier n'est pas totale.
Section 3 : Fonctionnement & procédure de la Cour dAppel
Sous-section 1 : Des interjections en appel
Art. 222-31-1 : Des personnes à linitiative dune interjection en appel
Des protagonistes dun procès tenu en première instance, seuls peuvent faire appel dun jugement laccusé, le plaignant, le procureur & le juge ayant traité le dossier ainsi que le régnant de la province au moment où le verdict a été rendu. Le plaignant pourra se faire représenter par un avocat dès le dépôt de son dossier.
Dans les cas où lappel est suspensif dune décision de justice (confer larticle 222-31-5), le procureur & le juge de la province dans laquelle sest tenue le procès de prime instance, précédés ou suivis par le procureur & le juge ayant traité le dossier, ont également la possibilité dester en appel.
Dans les cas où un procès est rendu illégitimement, l'interjection en appel est considérée comme automatique, id est que la Cour d'Appel peut s'auto-saisir dudit procès, afin de donner une légitimité au verdict.
Art. 222-31-2 : Du dossier dinterjection en appel
Un dossier dinterjection en appel ne peut être accepté si et seulement si le formulaire dit « de demande dappel » est complet. (Se référer à lannexe 1 pour avoir accès au contenu de ce formulaire.)
Ce formulaire de demande dappel, une fois complété par la personne à linitiative de linterjection en appel, doit être déposé en salle de dépôt des dossiers en appel.
Le délai entre le rendu d'un verdict de première instance et le dépôt du dossier en appel est de quinze jours maximum. Au-delà, le dossier ne sera pas examiné par la procure.
Dans les cas exceptionnels, une dérogation peut être accordée par le Président de la Cour d'appel en vue de rallonger le présent délai.
Art. 222-31-3 : De lacceptation & du refus des dossiers dinterjection en appel
Lorsquun dossier complet de demande de révision dun procès est déposé en salle de dépôt des dossiers en appel, il est examiné par la Procure dappel. Le Procureur Général & les Procureurs adjoints donnent alors leur avis sur le bien-fondé de linterjection. Leurs débats se tiennent à huis clos.
Lavis de chacun des Procureurs compte pour une voix. Lacceptation dun dossier ne peut se faire que si plus de la moitié des voix exprimées sont favorables à celle-ci. De même, le refus dun dossier ne peut se faire que si plus de la moitié des voix exprimées sont favorables à celui-ci. En cas dégalité lors du décompte, le Procureur Général tranchera.
Le Président dispose du droit de demander à la Procure dappel le réexamen dun dossier dappel après que celle-ci a rendu sa décision.
Art. 222-31-4 : Des interjections suspensives
Les condamnations à mort, les amendes pécuniaires supérieure ou égale à deux mille écus, & les incarcérations dont la durée est supérieure à sept jours sont suspensives par les interjections en appel. Les peines de bannissement ou dinéligibilité issues dun procès en prime instance seront suspendues seulement en cas dacceptation du dossier dappel prononcée par la Procure Royale. La Procure se devra de statuer dans les cinq jours suivant le dépôt de dossier afin de ne point retarder la peine si celle-ci est justifiée.
Sous-section 2 : Du traitement dun dossier
Art. 222-32-1 : De la répartition des dossiers
Une fois un dossier dappel accepté par la Procure, le Procureur Général du Roi doit soit soccuper du dossier jusquà la publication du verdict, soit déléguer cette obligation à lun de ses adjoints.
Le Président de la Cour dAppel choisit un Juge, qui sera dès lors Juge référent du dossier.
Sous-section 3 : Du déroulement dune audience
Art. 222-33-1 : Des diverses phases de laudience dite « classique »
Laudience en appel suit une procédure précise, et doit comporter les phases suivantes : louverture de laudience, laudition de la partie requérante, laudition de la partie défenderesse, & la clôture de laudience.
La description détaillée des phases est disponible en salle d'audience, et peut être modifiée à tout moment par le Président de la Cour d'Appel, qui doit prendre en considération l'avis de l'ensemble des officiers.
Art. 222-33-2 : De la modification de la procédure classique en cours daudience
La procédure classique peut être modifiée en cours daudience si le Juge référent estime que cela est nécessaire. Le Président est chargé de vérifier déventuels abus dans la modification de la procédure en cours d'audience.
Le Procureur en charge du dossier peut demander laudition dun ou plusieurs témoin(s) supplémentaire(s), si le déroulement de laudience en révèle lintérêt. Le Juge référent peut accéder à cette demander, ou refuser de ce faire. La demande peut également émaner du Juge référent lui-même ; elle ne saurait alors être discutée.
Art. 222-33-3 : Des questions aux parties
Le Juge référent et le Procureur en charge du dossier peuvent poser des questions à tous les intervenants. Ces questions ne peuvent être posées quavant le dernier réquisitoire du Procureur en charge du dossier.
Art. 222-33-4 : Des interventions de chacun
Toute personne autre que le Procureur en charge du dossier doit demander explicitement lautorisation au Juge référent de prendre la parole. Nul ne saurait exposer un avis ou un témoignage sans y avoir été autorisé ou invité par le Juge référent.
Le Juge référent peut décider de modifier lordre de passage établi, sur suggestion du Procureur en charge du dossier ou non.
Art. 222-33-5 : De la convocation des divers intervenants
Le Juge référent est tenu de contacter chaque personne citée à comparaître. Ainsi, il doit envoyer missive de convocation à louverture de laudience en appel, lorsque ledit Juge dresse la liste des personnes à entendre ; il doit également, chaque fois quune personne doit sexprimer, prévenir celle-ci du fait que son intervention est attendue, et informer la Cour de lenvoi de la convocation au moment où celle-ci est envoyée. Le procureur peut, par délégation du Juge référent, se substituer à lui pour appeler les intervenants à témoigner.
Art. 222-33-6 : Des sanctions à lencontre des intervenants
Toute personne prenant la parole sans avoir reçu laccord du Juge référent pour ce faire, ou sans y avoir été invité par ledit Juge, reçoit un avertissement.
Toute personne dont le comportement est jugé abusif par le Juge référent reçoit un avertissement. Toute personne avertie deux fois par le Juge référent se voit expulsée de la salle où se tient le procès, pour toute la durée de laudience. Cette expulsion est prononcée par le Juge référent qui doit en avoir informé le Président au préalable.
Toute personne dont le comportement est injurieux se voit expulsée de la salle daudience, pour toute la durée du procès de seconde instance, par le Juge référent qui doit en avoir informé le Président au préalable.
Des sanctions autres que lexpulsion de la salle daudience peuvent être prononcées dans le cadre dun comportement ne respectant pas les règles de bienséance de la Cour dAppel. Elles sont laissées à la discrétion du Président.
Toute personne se rendant coupable de parjure, mensonge ou diffamation durant une audience d'appel encourt un procès devant la Haute Cour de Justice.
Art. 222-33-7 : De laudience dite « accélérée »
Dans certains cas laissés à lappréciation du Président de la Cour dAppel et du Procureur Général du Roy (notamment certains abus de la charte du juge), il est possible de traiter une affaire de façon « accélérée ». Les phases de laudience classique sont alors modifiées en tout ou partie (certaines dentre elles pouvant être supprimées), selon le bon sens du Juge référent. Le Président doit veiller à ce quil ny ait pas dabus dans ces modifications & suppressions (si tel était le cas, un remplacement du Juge référent de laffaire serait possible), et ne doit pas hésiter à conseiller ledit Juge référent dans son travail, lequel peut également demander conseil au Président.
Sous-section 4 : Des verdicts des Juges près la Cour dAppel
Art. 222-34-1 : De la délibération entourant un verdict
Lorsquun Juge référent a clôturé une audience dappel, il doit proposer un verdict qui lui semble juste à ses confrères, appuyé sur les sources du droit de la Cour d'Appel (confer Art. 222-12-1).
Le verdict est débattu à huis clos, jusquà ce quil satisfasse, sur le plan de la forme et du fond, la majorité absolue des Juges dappel qui peuvent sexprimer sur le verdict (confer Art. 222-32-3).
Si cette majorité absolue nest pas constituée & que la mésentente entre les Juges dappel perdure, le Président prendra seul la décision quil juge la plus juste.
Art. 222-34-2 : De la publication du verdict
Un verdict doit recevoir laval du Président ou, sil est absent ou ne peut sexprimer dans la délibération qui vient davoir lieu, du Vice Président avant dêtre publié. Cet aval sexprime par lajout du sceau de la Cour dAppel sur le verdict. Aucun Président ou Vice Président ne saurait donner ou refuser de donner son accord pour la publication dun verdict en allant contre les volontés de la majorité absolue des Juges.
Lorsque le verdict a été publié, le Juge référent transmet icelui à la Chambre des exécutions, via le Grand Audiencier.
Le Président de la Cour dAppel, Hugo de Cornedrue-Angillon, a écrit,
les officiers de la Cour dAppel et le Chancelier de France, Gregoire d'Ailhaud, ont lu, approuvé, modifié, et ratifié,
à Paris, ce dix-septième jour du mois d'octobre MCDLVIII.
Thegregterror a écrit:
Faict le 12 octobre de lan de grasce 1458.
A tous présents et advenir, salut.
Nous, Grégoire dAilhaud, Comte de Lille et de Sainct-Omer, Vicomte de Brunelles, Baron dAire-sur-la-Lys et dArques, Chancelier de France,
Suite à la demande de modifications des statuts de la Cour d'Appel du Royaume de France par le Président de la Cour dAppel, validons lesdites modifications.