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Statuts Juridiques de la Hérauderie Impériale

Oedipe


Citation:
Statuts juridiques de la Noblesse Impériale Francophone

Préambule (HRP)

Les présents statuts ne correspondent que bien trop peu à l’héraldique réel du moyen-âge ou de la renaissance, du fait même des nombreuses adaptations que le jeu a mis en place avec l’historicité pour le rendre jouable et amusant. De fait, ces statuts qui sont là pour régir et cadrer la noblesse dans ce jeu doivent être pris dans le même esprit : un titre de noblesse est principalement un plus qui n’apporte absolument rien au jeu, aucun avantage codé, et qui est bien souvent une récompense pour quelques bons services qui eux-mêmes n’ont rien apporté non plus en terme de jeu, une récompense RP. En conséquence de quoi, il faut prendre cette noblesse pour une noblesse RP, avec des interactions aux conséquences uniquement RP. L'IG (in-game) peut avoir une influence sur le RP (et inversement), mais cela ne doit en rien être une obligation, car ce n’est pas à la base quelque chose de voulu par les créateurs des Royaumes Renaissants, la base du jeu, c'est ce qu'il se passe IG.

De même, la Hérauderie Impériale Francophone n'est pas un registre de titres qu'on met à la banque et pour les retirer quand on veut, sans aucun risque de les perdre, nous sommes garant de cette noblesse, pas des titres, et en cela il faut savoir jouer le jeu, nous sommes par exemple pas là pour juger la validité d'un RP de fausse mort qui revient 6 mois plus tard l'air de rien. Nous sommes là pour qu'un maximum de gens puisse profiter du RP autour de la noblesse, dans un cadre équitable pour tous au mieux.

Le but du jeu est bien que chacun s’y amuse et trouve son compte, ou tout au moins un maximum de gens. Merci de votre compréhension face à tout ces compromis faits ici, bien loin de l’historicité, et n’oubliez pas qu’il ne s’agit que d’un jeu.

I - De la vassalité

1/ Du principe

La vassalité est la situation de dépendance d’un homme libre (par opposition à l’homme esclave ou prisonnier) envers un autre par la cérémonie dite de l’hommage. Dans cette relation qui lie ces deux hommes, le premier est alors appelé vassal et le second suzerain.
Durant la cérémonie de l’hommage, le suzerain accorde à son vassal protection, justice et subsistance. Il leur accorde subsistance en leur accordant fief, à eux et à leur descendance, ou en ne leur retirant pas fief déjà accordé. Icelui fief est représenté par un gant, un anneau, un fétu, une poignée de terre, ou tout autre objet propre au fief, que le Comte ou le Duc offre à son vassal.

L'hommage peut aussi être dit "en marche" quand deux dignités égales, deux princes par exemple, s'entendent pour procéder à la cérémonie à la limite de leurs terres. L'hommage en marche n'a rien d'obligatoire.

2/ De la validité

Une telle relation ne peut se faire que par une lettre patente d’anoblissement du suzerain, suivi d’une cérémonie dite de l’hommage, durant laquelle le vassal jure fidélité (obsequium), aide et service armé (auxilium) et conseil (consilium) à son suzerain.
Cette cérémonie peut être publique ou privée, mais doit obligatoirement être faite en présence d’un Héraut dûment assermenté et compétent, qui déposera la lettre patente d’anoblissement accompagnée de son attestation d’avoir assisté à la cérémonie dans les registres des hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ. Elle est scellée par le baiser de paix, et vaut contrat. Elle doit être prêtée sous trente jours après l'avènement du nouveau noble, quelque soit son titre.
(HRP : voici une petite aide pour trouver l’inspiration, merci de ne pas copier-coller de personnaliser votre cérémonie)
Le vassal peut, s’il le désire, prêter allégeance au fief, à la province, au royaume ou à l’empire de son suzerain, jurant ainsi de servir le bon droit des gens qui y vivent, mais cela n’étant que pure forme d’expression, il est toujours considéré que c’est un hommage qui est fait envers le suzerain.

3/ Des obligations et des devoirs du lien vassalique

Le vassal doit donc respecter le serment qu’il a prêté lors de la cérémonie de l’hommage : fidélité, aide et service armée, conseil. Ces principaux engagements sont :

  • qu’il ne doit pas nuire à son suzerain, à sa famille et à ses biens,
  • qu’il doit apporter soutien financier à son suzerain lorsque ce dernier part en guerre, marie sa fille aînée, adoube son fils aîné, ou s’il est demandé contre rançon,
  • qu’il doit apporter défense à son suzerain en cas d’attaque,
  • qu’il doit apporter protection à son suzerain lors de ses déplacements,
  • qu’il doit apporter soutien militaire à son suzerain lors qu’il part en guerre,
  • qu’il doit être présent aux assemblées féodales de son suzerain ainsi qu’aux fêtes liturgiques qu’il organise.


En retour, le suzerain octroie à son vassal protection contre ses ennemis, justice, et le total usufruit d’un fief et du titre de noblesse y afférant.

4/ Des contrats vassaliques

L’allégeance est un serment de fidélité fait à une province ou une institution.
L’hommage est un serment de fidélité fait à une personne. Il est possible de prêter hommage à plusieurs personnes, l'antériorité et hiérarchie des obligations (la guerre étant par exemple plus importante que le dot) prévalant alors en cas de conflit.
Un hommage-lige est un hommage vassalique qui prime sur les autres. Il est possible de prêter hommage-lige à plusieurs personnes, l'antériorité et hiérarchie des obligations prévalant alors en cas de conflit.

II - De la noblesse en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ

1/ Des titres de la noblesse impériale

Les titres de la noblesse impériale sont les suivants, par ordre hiérarchique :

  • Empereur,
  • La Haute Noblesse, qui comprend :
    • Roy (anobli par l'Empereur, rare),
    • Prince (anobli par l'Empereur, rare),
    • Archiduc (anobli par l'Empereur, rare),
    • Marquis (anobli par l'Empereur, rare),
    • Duc (élu),
    • Comte (élu),

  • La Basse Noblesse, qui comprend :
    • Vicomte (élevé par un Duc, ou Comte),
    • Baron (anobli par un Duc, ou Comte),
    • Chevalier (adoubé par le Grand Maître d’un ordre de chevalerie impérial reconnu),

  • La Petite Noblesse qui comprend le seul titre de Seigneur (anobli par un titre égal ou supérieur à Baron).


2/ De la Noblesse Al-Lopas

La noblesse « Al-Lopas » n’étant pas recensée par les hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ et étant par nature très temporaire, ils ne peuvent prétendre aux fiefs recensés par celle-ci. Ils ne seront donc pas considérés comme membre de la noblesse par qui que ce soit.

3/ Des titres de noblesse étrangers

Les titres de noblesse étrangers gérés par une hérauderie reconnue par les hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ sont de facto reconnus et autorisés en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ. Tout autre titre usé ou porté sera considéré comme faux (si le titre n’existe pas) ou usurpé (si le titre n’est pas acquis à la dite-personne), et sera poursuivi par la justice impériale ou justice provinciale.
Les titres étrangers, c'est-à-dire prétendument accordés par un souverain étranger, mais en fait autoproclamés par le porteur lui-même, sont interdits sans l'accord de l'Empereur.
Les hérauderies reconnues par les hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ sont les suivantes :

  • toutes les hérauderies non francophones officielles (de provinces ou royaumes existants IG et non félons) du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ,
  • la Hérauderie du Clergé de l’Eglise Aristotélicienne, ce qui inclut tous les ordres et chevaliers à son service qui ont prêté serment au Pape de cette église,
  • la Hérauderie Royale du Royaume de France.


Cette reconnaissance mutuelle implique une inter-coopération pour les poursuites d’ordre héraldique.

III - Des anoblissements

1/ Du choix des terres à attribuer

Ces terres devront être un lieu existant (HRP : existant dans notre XVème siècle). Pour éviter les confusions, il est interdit de choisir toute ville, province, diocèse ou archidiocèse, ou état ouvert au libre emménagement (HRP : tout lieu nommément codé dans le jeu). Si un tel lieu s’ouvrait au libre emménagement ultérieurement à l’attribution d’un fief, le porteur du titre devra alors en changer pour un équivalent.

Un Duc, ou Comte en exercice anoblissant devra choisir une terre se situant dans la province de son exercice. Il faut bien sûr que la terre ne soit pas déjà prise.

Aux hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ est tenue à jour une liste de noms de fiefs susceptibles d'être attribués. Le fief pourra être choisi dans ces listes ou hors de celles-ci à condition d'avoir l'accord des hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ.

En cas de correction à porter sur les fiefs, l’héritage historique (HRP : l’historicité) devra primer, sans pourtant spolier un quelconque noble qui usera déjà de l’usufruit du dit-fief, et qui se verrait alors proposé un fief équivalent en remplacement.

2/ De l’Empereur

L’Empereur du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ est Empereur par droit divin, et lui seul est à même de désigner son successeur. Si la désignation venait à faire défaut, la plus stricte application des lois héraldiques impériales en matière d’héritage.
L’Empereur est le seul à avoir passe-droit concernant toute loi héraldique impériale énoncée ici, car il est l’Empire. Il peut en outre anoblir qui il désire au rang qu’il le désire.

3/ De la Noblesse Imperiale

3.1 Des fiefs de retraites.

Pour prétendre à un fief de retraite, un Duc ou un Comte doit remplir les conditions suivantes :
  • Etre en exercice (ce qui exclut ceux qui sont « retraités »),
  • Avoir été légitimement élu par le conseil (ce qui exclut ceux qui ont accédé à ce poste par révolte),
  • Avoir effectué tous leurs devoirs auprès de l'Empereur et de la noblesse de leur Duché/Comté.
  • Avoir prêté l'hommage à l'Empereur,
    Pour prêter l’hommage à l’Empereur, ceux-ci peuvent soit se déplacer à sa cour (ICI), soit faire une allégeance proclamée ou dicte par missive quand la distance est grande.


De la durée du règne :
  • Plus de 30 jours et moins de 43 jours, le fief sera une baronnie.
  • Supérieure ou égale à 43 jours : Le dit fief de retraite sera une Vicomté.
  • Après 43 jours lors d'un second règne, le fief de retraite sera élevé en Duché/Comté.


Dans le cas d’une régence légitime, c'est-à-dire la reconnaissance d’un conseillé élu après une démission, la mort de son suzerain ou d’une nomination par l’Empereur, le régent pourra prétendre au droit décrit précédemment.

Les Ducs ou Comtes élus et reconnus plusieurs fois à cette charge dans un même Duché ou Comté ne peuvent prendre qu'un seul fief de retraite à la fin de leurs mandats qu’ils soient successifs ou non. Le fief de retraite sera élevé pour respecter la règle précédente.
En revanche, s'ils sont élus dans une autre province, ils peuvent y choisir un deuxième fief de retraite.

La Vicomté de retraite aura le même rang que celles par héritage ou de mérite, il sera vassal de sa province, tandis que les Duchés dépendront directement de l'Empereur.

3.2 Des fiefs au mérite.

A la fin de son mandat, un Duc ou régent légitime ayant effectué au moins quarante trois jours de règne à le droit d’anoblir au maximum trois personnes méritantes de sa province. Afin d'assurer le caractère méritocratique de la noblesse, il est demandé aux Ducs et Comtes de motiver leurs anoblissements en transmettant au préalable de la cérémonie aux hérauderies compétentes, en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ, une lettre patente par candidat à l'anoblissement dans lesquelles il décrira de façon précise:

  • la durée de l'engagement au sein du conseil,
  • la liste détaillée et complète des actes particulièrement méritants accomplis du propre fait du candidat à l'anoblissement, preuves à l'appui, qui n’ont jamais été récompensés de cette manière auparavant.


L’élévation se fera de la manière suivante :
  • élévation de la personne méritante au rang de Seigneur en lui octroyant une terre.
  • élévation d’un seigneur méritant de la province au rang de Baron,
  • élévation d’un baron méritant de la province au rang de Vicomte.


Pourront prétendre au rang de Seigneur les personnes ayant fait au moins 4 mois à un poste à responsabilités ; au rang de Baron les personnes ayant fait au moins 8 mois à un poste à responsabilités; au rang de Vicomte les personnes ayant effectué au moins 12 mois à un poste à responsabilités.

Dans le cas ou le candidat à l'anoblissement n'aurait pas le nombre de mois nécessaire, le Maréchal d'Armes Impérial se réserve le droit de valider ou non l'autorisation, après consultation du collège Héraldique Impérial. La décision du Maréchal d'Armes Impérial s'appuiera principalement sur la patente transmise par le Duc/Comte, mais également sur l'avis des hérauts habitant la province du candidat à l'anoblissement.

3.3 Des fiefs par vassalité.

Une Seigneurie vassalique est un fief qu'un Noble au rang de Baron ou supérieur octroie à celui ou celle qui acceptera de devenir son vassal. Le nouveau Seigneur se verra remettre fief, titre, ornement, armes et blason.

Les raisons de l'octroie d'une Seigneurie vassalique sont à l'entière initiative du Suzerain du fief. Elle est donc le seul titre de noblesse qui peut être acquis autrement que par mérite. Mais il s’agit toutefois d’un lien vassalique comme n’importe quel autre, et le suzerain sera tenu responsable des agissements de son vassal. Ainsi, nous ne saurions que trop conseiller de n'octroyer une telle reconnaissance que pour les cas de dotation familiale aux enfants puinés ou de faits marquants (longue fidélité, aide, soutien, confiance, ou toutes autres valeurs dignes d'être citées).

La seigneurie doit historiquement appartenir au fief octroyant et respecter la cohérence géographique du fief principale.

Un noble du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ peut attribuer une Seigneurie, en limite comme il suit :
  • Baron : 2 Seigneurs titrés,
  • Vicomte : 3 Seigneurs titrés,
  • Duc et Comte : 4 Seigneurs titrés,
  • Marquis : 5 Seigneurs titrés,
  • Archiduc : 6 Seigneurs titrés,
  • Prince : 7 Seigneurs titrés,
  • Roy : 10 Seigneurs titrés.


3.4 Des fiefs par héritage.

Voir l’article VI.2 des « Statuts Juridiques de la Hérauderie Impériale »

3.5 Du cumul.

Un seul fief de même type (retraite, mérite, vassalité) dans une même province est autorisé. Le cumul est possible pour les fiefs par héritage.

4/ Des terres octroyées à une personne morale

Un Duc, ou Comte en exercice peut donner l’octroi d’un fief de sa province à une personne morale, dans le cadre d’un traité ou d’un concordat. Cette personne morale a alors les mêmes devoirs vassaliques que si elle avait été une personne physique, dans la mesure de ses autres devoirs et allégeances.
Cette personne morale peut alors déclarer une personne physique qui lui est liée comme gérant du fief dont il est question, et cette seule personne peut alors porter les armes du fief comme s’il était sien.
Les personnes morales peuvent être :
  • un ordre de chevalerie impérial reconnu par le Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ,
  • un ordre de chevalerie reconnu par le Duc, ou Comte de la province du fief,
  • un ordre de chevalerie militaro-religieux reconnu par l’Eglise Aristotelicienne,
  • une province de n’importe quelle nation qui ne soit pas ennemie du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ.


5/ De la régence

Si un Duc, ou Comte en exercice se retrouve dans l'incapacité de gouverner, alors celui-ci peut se faire remplacer à la gouvernance de sa province par un régent.

Un régent peut être amené à remplacer un Duc, ou Comte en exercice, dès lors que celui-ci est dans l'incapacité de gouverner sur une durée à partir de 10 jours (absence IG par exemple).

Dès lors, le dit-régent choisi à la majorité du conseil, et intronisé par demande écrite à Notre Empereur, devra prêter serment d'allégeance à Sa Majesté l’Empereur et aura exactement les mêmes droits et devoirs que le Duc, ou Comte en exercice qu’il remplace, sans toutefois en avoir le titre.

IV - Du port des titres et du blason

1/ Du port des titres et des blasons

Il est rappelé que les titres de noblesse sont décernés sans distinctions entre homme et femme.
Chaque blason doit être porté selon des règles strictes définies en annexe du présent document (Ici).

2/ De l’accumulation des titres

Un noble possédant plusieurs titres, les arborent alors en les mettant à la suite dans l'ordre décroissant (par exemple, Duc de Machin, Vicomte de Bidule et Baron de Truc).

3/ Délit de port de faux titre ou d’usurpation

Le délit de port de faux titre ou d’usurpation est répressible par les juridictions judiciaires classiques de chaque province ou les juridictions impériales compétentes. C'est un délit "impérial" car l'interdiction est valable pour toutes les provinces. Est compris aussi dans ce délit le port d'accessoires héraldiques réservés aux porteurs d'un titre précis (couronne, manteaux, ornements...). Il est en revanche permis au roturier le port d'un blason, d'une particule ainsi que le fait de se dire de naissance noble sans y attacher un faux titre.

Le port en signature du blason d'une ville ou d'une province, par des roturiers ressortissants de celles-ci, est autorisé accompagné de la mention : "Blason de la ville de ..." ou "Blason du duché de ...".

Un délit de port de faux titre ou d'usurpation peut avoir plusieurs forme :
  • en signature d'un écrit (HRP : nom, sceau, ou signature forum publiquement visible),
  • lors d'une intervention publique (HRP : signature forum pour une intervention forum, titre Allopass pour l'IG),
  • lors d'une présentation (HRP : lorsqu'on se présente comme tel lors d'un RP, ou sur sa présentation de fiche RP qui est alors considérée comme "rumeur" sciemment répandue par le personnage).


Un registre des personnes recherchées pour de tels délits sera tenu et lisible du public à l'Assemblée des Hérauts du Saint Empire.

4/ Des blasons

Hormis le blason d’une ville ou d’une province, clairement identifiée comme décrit ci-dessus, il n’est autorisé le port que d’un seul blason pour une personne.
Les anoblis peuvent écarteler (peu importe le type de partition) les armes de leurs fiefs avec leurs armes familiales, dans le respect d'une certaine simplicité afin de faciliter le recensement et la compréhension desdites armes. L’écartèlement doit être fait par ordre d’importance des fief, et se terminer éventuellement par les armes familiales, ou porter ces dernières en « sur-le-tout ».
Les Ducs, et Comtes en exercice portent intégralement et non écartelées les armes de leur province tout au long de leur mandat.

Si un anobli ou un couple a deux titres de rangs différents, il timbre son écu avec la couronne du rang le plus élevé. En cas de rang égal entre un titre impérial et un titre français (qui ont des couronnes différentes), le choix de la couronne arborée est laissé aux intéressés. Rappelons que seuls les nobles recensés (anoblis et chevaliers) ont le droit de timbrer leur écu, que ce soit avec une couronne, un heaume ou un tortil. De même, le port d'un blason timbré n'est autorisé qu'à raison d'un seul par personne anoblie, même si celle-ci a plusieurs titres.

Les Chevaliers des Ordres militaires impériaux reconnus portent les armes ainsi que le collier insigne de leur ordre, s’il en existe un. Ils portent également un blason ancien [en pointe], contrairement aux nobles qui portent un blason moderne [en rectangle arrondi]. Les Chevaliers Impériaux porteront également un blason ancien.

A moins que des études historiques ne le contredise, le blason de la ville pourra être non-couronné, orné d’une couronne à 4 tours pour les villes, ou orné d’une couronne à 5 tours pour les capitales.

5/ Des ornements entourant l’écu

Tout ornement entourant l’écu doit être soumis à la validation et l’enregistrement des hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ.
Ne pourront être utilisés les symboles, tels que dais et manteaux que sur ordonnance du Maréchal d’Armes du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ ou de l’Empereur lui-même. Les hauts dignitaires Impériaux se doivent de porter le manteau de gueules. Ils portent le manteau d'or après leur mandat à la tête d'une institution impériale s'ils ont effectués plus de deux mois à la tête de la dite institution et s'ils ne se sont faits révoquer. Tout contrevenant s'expose aux mêmes sanctions que dans le cas de l'usurpation de titre ou de fief.

Les tenants/supports/soutiens comme les animaux, figures ou objets tenant l'écu doivent correspondre à une construction cohérente et homogène avec le blason. Ainsi il paraît inconvenant qu'un noble du royaume de France utilise les aigles, symbole généralement utilisé par les monarques d'Europe centrale ou orientale.
Ces ornements correspondant à une forme de prestige, ils sont donc réservés aux rangs de noblesse égaux ou supérieurs à celui de comte ou duc, ainsi qu'aux chefs des institutions impériales en exercice.

Un collier, quelqu’il soit (signe distinctif, récompense, etc …), entourant un blason est composé du bijou et de son pendentif. L’association de ces deux parties se doit d’être unique.

Les ornements ecclésiastiques dépendent de la Hérauderie du Clergé.

V - De la vassalité et de la dérogeance

1/ De la destitution à l’état de roture

Un suzerain remplissant les mêmes conditions requises pour anoblir, a le droit de destituer ses vassaux et uniquement ceux-ci. Ses vassaux comprennent aussi bien ceux qu’il a anobli lui-même que ceux dont il a éventuellement hérité avec son titre.
Pour destituer un de ses vassal, le suzerain doit pour cela faire valider sa demande par les hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ avant de pouvoir en faire l’annonce publique et justifiée, il doit ainsi démontrer un manquement grave au lien vassalique.
Toute contestation complexe pourra éventuellement faire l’objet d’un procès au tribunal héraldique compétent.

L’Empereur, lui, peut destituer n'importe quel noble, selon son bon plaisir.

Un noble reconnu pour félonie envers son suzerain ou envers sa province (reconnu par la justice provinciale pour brigandage, trahison, haute-trahison), se verra dépossédé de son titre de vassal et ses terres y afférant.

De même, un noble qui renie publiquement en parole ou en acte son suzerain, se verra destitué de lui-même, à moins que celui-ci n’ait obtenu réparation publique d’une quelconque manière.

2/ De la Perte de son suzerain

Si un Noble ayant des vassaux renonce à son fief ou se voit destitué et dépossédé de son titre et donc de son fief, les vassaux du dict Noble seront de facto destitués également de leurs titres et de leurs fiefs.

3/ Des responsabilités du suzerain envers son vassal

Un suzerain dont le vassal a été condamné pour trahison ou haute trahison par une instance judiciaire compétente peut se voir porter la responsabilité de ces actes, sur demande la dite-justice compétente au tribunal héraldique compétent.
Si le tribunal héraldique compétente, après délibérations, considère le suzerain comme responsable, ce dernier aura alors deux choix :
  • supporter la condamnation à la place de son vassal,
  • renier le dit-vassal coupable.


VI - Du lignage noble

1/ Des dispositions générales

Un lignage est une ascendance noble fondée sur une série continue de mariages reconnus par la province impériale du titre de noblesse et d'héritages d'un même titre et fief, transmis par primogéniture masculine ou féminine, selon la coutume de la province. [HRP: C'est aux parents de décider qui de l'aînée ou de l'aîné héritera, pour ne pas désavantager ces demoiselles. Une fois la décision prise, elle sera appliquée à l'ensemble de la famille, irréversiblement. Par défaut, c’est la primogéniture masculine qui est appliquée.]

Une lignée est une descendance noble fondée sur semblables caractères.

Si la province impériale n’édicte aucune règle ni loi à ce sujet, seuls les mariages des religions reconnues des royaumes (aristotélicien, averroiste et spinoziste, si codée IG) sont reconnus.

Il appartient au Héraut ès Généalogie des hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ, de recenser et d'archiver les lignages nobles, afin que se puissent régler les cas de successions de titres de noblesse.
Tout noble impérial titré est donc invité à faire connaitre auprès du greffe du héraut ès généalogie ses antécédents et descendants.

La femme ou l’homme marié(e) au noble titré porte le même titre de noblesse, ainsi que les mêmes armes et ornement sur son blason. Cette personne est ainsi responsable de ses actes vis-à-vis de son titre que le teneur du titre proprement dit.
A la mort du tenant du titre, cette personne est dite douairière ou douairier, jusqu'à ce que, après exécution de l'héritage, une nouvelle personne devienne douairier ou douairière, ou après sa rétrocession au suzerain.

2/ De l’héritage

Accumuler plusieurs titres de basse noblesse au sein d’une même province n’est possible que par héritage.
Il est envisageable qu'un titre de noblesse échoisse à branche cadette d'une même lignée si la branche ainée vient à s'éteindre ; et que la branche ainée reçoive les titres de la branche cadette si cette dernière tombe en quenouille. Ainsi, un ecclésiastique ou un noble sans descendance pourra transmettre son titre à son neveu - si et seulement si ce dernier est né d'un mariage reconnu par la province impériale du titre de noblesse.
En cas d’un héritage d’un noble étant suzerain, chacun des vassaux est invité à renouveler son hommage à l’héritier légitime, ou à abandonner titre et fief qui lui furent octroyés.
De même, pour un noble devenant vassal par héritage, ce dernier doit renouveler son hommage.

Dans le cas où ledit noble n'aurait point fourni les dites informations, la succession des titres de noblesse sera laissée au bon jugement des hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ, qui pourra également décider, en l'absence d'héritier valide, leur rétrocession au comté ou duché. La rétrocession au comté ou duché est automatique au bout de deux mois sans réclamation d’héritage.

Les nobles peuvent également transmettre aux hérauts leurs dispositions testamentaire (déclarer des héritiers autres que les héritiers naturels, répartition des titres entre héritiers légitimes...), qui seront conservées scellées et secrètes à leur demande, au sein des hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ pour qu’elles ne soient dévoilées qu'à leur trépas.

Les documents possiblement antidatés (arbres généalogiques, testaments, etc …), et notamment ceux mis à jour le jour même du décès d’un noble, ne sauraient constituer indiscutablement de preuve de filiation, et seraient soumises à l’approbation des hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ.

3/ De la bâtardise, de l’adoption et de l’héritage

Tout enfant né hors des liens sacrés d'un mariage reconnu par la province impériale du titre sera dit et considéré bâtard.

Si la législation de la province impériale n'édicte aucune règle ni loi sur la reconnaissance des bâtards et leur droit de succession, aucun bâtard ne pourra hériter d'un titre et fief de noblesse.

De même, si la législation de la province impériale n'édicte aucune règle ni loi sur l'adoption et le droit de successions aux adoptés, aucun enfant adopté ne pourra hériter d'un titre et fief de noblesse.

VII – Juridictions héraldiques

1/ Des hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ.

Une hérauderie de province est compétente à traiter les affaires édictées ci-dessus à partir du moment où elle réunit les conditions suivantes :
  • elle est reconnue par la couronne de la province,
  • elle traite uniquement les affaires dont les accusés concernés ont pour suzerain un noble de la province de la dite hérauderie,
  • elle est unique dans sa province (elle peut néanmoins être composées de plusieurs chambres ou assemblées),
  • elle transmet toute information qu’elle détient dans les registres appropriés de la Hérauderie Impériale Francophone,
  • elle est validée par la Hérauderie Impériale Francophone, qui devra expliquer en détail un éventuel refus.

Pour tous les autres cas, où si une telle hérauderie n’existe pas pour une province donnée, la Hérauderie Impériale Francophone est la seule hérauderie compétente.
La Hérauderie Impériale Francophone reconnaît alors toutes les décisions de la hérauderie provinciale, et inversement.

2/ Des lois héraldiques provinciales.

Chaque province peut édicter une loi héraldique applicable chez elle à partir du moment où elle réunit les conditions suivantes :
  • elle est édictée par la couronne de la province,
  • elle n’est applicable que pour les nobles de sa province,
  • elle n’entre pas en conflit avec les lois héraldiques impériales citées ci-dessus (sauf exception accordée par la Hérauderie Impériale Francophone),
  • elle est validée par la Hérauderie Impériale Francophone, qui devra expliquer en détail un éventuel refus.


3/ Du tribunal héraldique provincial.

Une province peut mettre en place la structure d’un tribunal héraldique provincial, si celui-ci réunit les conditions suivantes :
  • il a exactement les mêmes vocations et le même fonctionnement que le tribunal héraldique impérial,
  • la hérauderie provinciale de sa province existe,
  • il exerce uniquement dans la même juridiction que la dite hérauderie provinciale,
  • il est validée par la Hérauderie Impériale Francophone, qui devra expliquer en détail un éventuel refus.

Le tribunal impérial reconnaît alors tous les jugements du tribunal héraldique provincial, et inversement.

4/ Du droit d’appel.

N’importe quelle décision ou jugement rendu par une hérauderie provinciale ou tribunal héraldique provincial peut être porté en appel, si ce dernier est accepté par l’Assemblée des Hérauts Impériaux ou le Maréchal d’Armes Impérial.


Mis en vigueur le 13 décembre de l'an de grâce 1454,
Révisés le 21 décembre de l'an de grâce 1454,
Révisés le 8 janvier de l'an de grâce 1455,
Révisés le 29 septembre de l'an de grâce 1455,
Révisés le 4 février de l'an de grâce 1456,
Révisés le 18 mai de l'an de grâce 1456,
Révisés le 23 octobre de l'an de grâce 1456,
Révisés le 31 mai de l'an de grâce 1457.
Oedipe
Citation:
Statuts juridiques internes de la Hérauderie Impériale Francophone


I - De la nature de la Hérauderie Impériale Francophone

La Hérauderie Impériale Francophone est chargée de surveiller tout ce qui a trait aux armoiries, à la noblesse, aux structures généalogiques et féodales en terres impériales francophones, elle est l’organe centralisateur de tout ce qui a attrait à ce domaine, et toute province impériale francophone fidèle au Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ est de facto sous sa juridiction.

La Hérauderie Impériale Francophone est une institution impériale autonome reconnue comme telle par la Charte Impériale, elle est fidèle au Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ et à son peuple, et sert en priorité les intérets de ceux-ci.

La Hérauderie Impériale Francophone reconnait que seule sa majesté l'Empereur ou l'unanimité des Comtes, et Ducs des provinces impériales francophones peuvent prendre décision héraldique au nom du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ.

II - Du règlement interne

1/ De la hiérarchie

La Hérauderie Impériale Francophone compte parmi ses membres six rangs et dignités : Maréchal d'Armes, Adjoint au Maréchal d'Armes, Hérauts d'Armes, Poursuivants d'Armes, les Hérauts Dignitaires du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ non francophone (où le français n’est pas une langue officielle) et les Hérauts Dignitaires du Clergé. Tous les membres de la Hérauderie Impériale Francophone sont soumis au sceau du secret des débats et décisions qui s’y déroule, sauf autorisation ou annonce du Maréchal d’Armes. Il va de soi qu’aucune personne habitant une province ou nation ennemie du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ ne peut être acceptée en tant que membre de la Hérauderie Impériale Francophone, quelque soit la marche qu’elle voudrait se voir accorder.

Le Maréchal d'Armes Impérial est l'office d'armes le plus élevé, il est élu par l'assemblée de la Hérauderie Impériale Francophone selon le mode suivant :

  • Seule la mort du Maréchal d'Armes, sa démission, ou sa destitution par un organe impérial compétent peut provoquer de nouvelles élections pour ce poste,
  • Seul un membre de la Hérauderie Impériale Francophone qui n’est pas Héraut Dignitaire peut déposer sa candidature à ce poste,
  • Seul une personne habitant le Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ peut déposer sa candidature à ce poste,
  • Seul une personne étant capable de pouvoir prêter serment de fidélité au dessus de tout autre dans le cadre des fonctions de Maréchal d’Armes Impérial à l’Empereur du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ peut déposer sa candidature à ce poste,
  • L'ouverture des candidatures pour ces élections durent sept jours,
  • A l'issue du dépôt des candidatures, les élections durent sept jours,
  • Un nouveau Maréchal d'Armes est élu à la majorité absolue des votants, sinon les candidatures et vote sont reconduits.


Le Maréchal d'Armes a juridiction sur tous les officiers d’armes du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ. Il nomme et reçoit son adjoint, hérauts et poursuivants après avoir constaté leurs connaissances en les matières héraldiques et nobiliaires. Il peut également donner en gestion des Marches Héraldiques à des Hérauts compétants, si celle ci sont vacantes. Il oriente et tempère les débats de l'assemblée impériale des hérauts. Sa personne est inviolable et sacrée, néanmoins une motion de censure votée à l'unanimité des membres de la Hérauderie Impériale Francophone pourra le démettre de son poste.
Il est le seul, hormis son Adjoint dans le cas précis où il le remplace, a pouvoir autoriser le lancement d’un vote. Il a droit de vote, et départage les cas de litiges.

L'Adjoint au Maréchal d'Armes est un Héraut d'Armes distingué parmi ses pairs pour son implication, sa tempérance et sa sagesse. Il est nommé par le Maréchal d'Armes et peut être démis par lui. Sa tâche est de remplacer le Maréchal d'Armes Impérial pour une durée déterminée à la demande de ce dernier, ou encore quand celui-ci ne donnerait aucune nouvelle au bout de dix jours. Cette distinction ne donne aucun droit ni pouvoir ni titre supplémentaire (et notamment pas de droit de vote supplémentaire).

Les Hérauts d'Armes sont officiers impériaux mandatés en les provinces pour y recenser la noblesse, blasonner ses armes et pour veiller au mérite et à la non-dérogeance de la noblesse du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ, selon les statuts héraldiques de la noblesse définis par la Hérauderie Impériale Francophone. Les hérauts sont nommés par le Maréchal d'Armes et peuvent être démis par lui, les candidatures pour ce poste doivent être accompagnées d’au moins une lettre de recommandation d’un noble impérial s’il n’est pas déjà Poursuivant d’Armes de cette marche, reconnu par ses pairs de la Hérauderie Impériale Francophone comme méritant. Il est plusieurs types de Hérauts d’Armes :

  • Le Héraut d’Armes d’une province francophone se voit confier la marche héraldique de celle-ci, il se doit d'habiter la dite-province de la marche héraldique dont il a la charge
  • Le Héraut d’Armes d’un ordre de chevalerie impérial francophone se voit confier la marche héraldique de celle-ci, il se doit d'habiter le Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ en plus d’appartenir au dit-ordre de chevalerie,
  • Le Héraut d’Armes d’une spécialité, la Sigillographie, la Généalogie, le Blasonnement et Vexillologie ou les Joutes, ceux-ci se voient confier la charge de leur spécialité dans tout le Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ francophone, ils se doivent d’habiter celui-ci.


Les Hérauts d'Armes peuvent lancer un vote s’ils y ont été autorisé par le Maréchal d’Armes, ils ont bien sûr droit de vote, et sont amenés à participer activement aux débats.

Les Poursuivants d'Armes constituent le rang le plus bas des officiers d'armes du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ. Adjoincts aux Hérauts d’Armes, ils peuvent être nommés et révoqués par le Maréchal d'Armes, éventuellement sur la proposition du Héraut d'Armes de la même marche. Ils secondent ces derniers dans leur travail de recensement et de blasonnement. La charge de poursuivant d'armes ne donne lieu à aucun serment, aucune incompatibilité et aucun pouvoir décisionnel. C'est une étape de formation et d'aguerrissement des candidats à la Hérauderie. En cas de vacance d'une marche héraldique, le nouveau héraut pourra être nommé parmi les poursuivants d'armes les plus impliqués. Ils ont eux aussi droit de vote.

Les Hérauts Dignitaires sont admis au sein de l’Assemblée des Hérauts Impériaux uniquement à titre consultatif, dans le but d‘assurer la meilleure communication possible entre l’entité dont ils ont la charge de la marche héraldique et le Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ, dans le domaine de la noblesse. Ils n’ont donc pas droit de vote, hormis le Héraut Dignitaire du Clergé Impérial, en tant que représentant à la Hérauderie Impériale Francophone de l’Eglise Aristotelicienne. Cette charge ne donne lieu à aucun serment, aucune incompatibilité et aucun pouvoir décisionnel.
Les Hérauts Dignitaires du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ non francophone sont des officiers impériaux mandatés par ne province impériale non francophone pour y recenser la noblesse de cette dernière, il en est admis un par province de cette sorte.
Les Hérauts Dignitaires du Clergé sont des officiers mandatés par le Collège Héraldique du Clergé (le Cardinal Chancelier et le Connétable) pour y recenser la noblesse cléricale résidant en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ. Peuvent être admis un Héraut Dignitaire du Clergé Impérial, un Héraut Dignitaire de la Garde Episcopale et Pontificale Romaine, et un Héraut Dignitaire par Ordre Militaro-Religieux reconnu par la Curie ou entité de chevalerie assimilée reconnue par le Droit Canon.

2/ Office et devoir de réserve

Les Hérauts et Maréchal d'Armes sont ambassadeurs et représentants de l'Empereur et de la Diète Impériale en matière héraldique. Ils sont tenus à la plus stricte objectivité et neutralité dans l'exercice de leurs fonctions, et ont un devoir de réserve dans leurs autres activités.

Le devoir de réserve interdit qu'un héraut contrevienne dans ses discours et prises de positions à l'intérêt de Sa Majesté l'Empereur. Le devoir de réserve interdit qu'un héraut prône le conflit avant que la diplomatie. Le devoir de réserve interdit que le héraut use de son office impérial pour favoriser et renseigner son armée, fût-elle impériale, ducale, comtale, papale, chevaleresque ou autre. Enfin, le devoir de réserve exclut qu'un héraut transgresse les délibérations à huis-clos de l'assemblée impériale des hérauts, à la fin d'éviter toute pression extérieure.

Il est loisible aux hérauts d'être fidèles à la foi jurée et de combattre au sein des différents offices militaires existants, pourvu que ceux-ci soient impériaux ou rattachés.

La charge de Maréchal d'Armes est incompatible et non cumulable avec :

  • une charge dans un conseil ducal ou comtal,
  • un ordre de chevalerie religieux ou non,
  • une charge ecclésiastique dépassant celle de diacre ou curé,
  • une quelconque charge dans une institution impériale officielle.


La charge de Héraut est incompatible et non cumulable avec :

  • une charge de Duc, ou Comte de la province dont il a la marche,
  • une charge de Grand Maître d'un Ordre dont il a la marche,
  • une charge de Haut Dignitaire Impérial.


Le cumul avec un siège au conseil ducal ou comtal (il est entendu qu'il suffit d'être élu au conseil, et non d'avoir un poste particulier, pour être conseiller) est possible à la condition que le Maréchal d'Armes et le Duc, ou Comte du conseil en question l’autorisent.
Le cumul avec une autre institution impériale, provinciale ou conseil comtal/ducal est autorisé au nombre d'un seul.
Néanmoins, pourront être tolérées des compatibilités croisées n'entravant pas l'impartialité de la marche héraldique en question : héraut de telle province et Grand Maître d'un ordre, ou héraut de tel ordre et Duc ou Comte. L'existence d'une telle incompatibilité revient à la décision du Maréchal d'Armes.
Le Maréchal d'Armes se réserve le droit, pour la charge de Héraut, d'autoriser exceptionnellement un cumul interdit, ou encore d’être plus restrictif sur ces cumuls si le travail d’un membre de la Hérauderie devait en pâtir.

3/ Du serment

A son intronisation, le Maréchal d'Armes Impérial preste serment devant l'Empereur du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ. En l'absence de ce dernier, l'assemblée de la Diète Impériale reçoit le serment en son nom. Ledit serment est renouvelé à l'intronisation d'un nouvel Empereur du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ.

A leur nomination, les Hérauts d'Armes et les Poursuivants d'Armes prestent serment devant l'Empereur du Saint Empire Romaine Germanique. En l'absence de ce dernier, le Maréchal d'Armes Impérial reçoit le serment en son nom. Ledit serment est renouvelé à l'intronisation d'un nouveau Maréchal d'Armes.

Maréchal, Hérauts et Poursuivant d'Armes jurent sur les Saintes Ecritures du Livre des Vertus de remplir féalement et loyalement leur office. Ils doivent être objectifs, droits, neutres, diplomates, érudits, assidus à leur tâche et fidèles à l'Empereur du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ. Ils jurent de défendre les droicts des nobles impériaux, de veiller à leurs devoirs et de sauvegarder toujours le haut-mérite de la noblesse du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ.

Les motifs d'exclusion de l'assemblée des hérauts sont les suivants : manque d'assiduité ; défaut de publication des édits de la Hérauderie en chaque province ; défaut de tenue à jour des registres héraldiques ; violation du devoir de réserve ; infamie personnelle rejaillissant sur la Hérauderie (en cas de condamnation infamante par une juridiction provinciale ou impériale) ; violation patente des édits de la Hérauderie ou du présent statut ; insulte ou menace à autrui dans l'exercice de l'office héraldique ; et élection aux postes de comte, duc ou grand maître d'un ordre de chevalerie impérial.

III - Des procedures de l’Assemblée des Hérauts Impériaux

L'Assemblée des Hérauts du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ est composée de l'ensemble des hérauts des marches héraldiques, des hérauts chevaleresques et des hérauts ès généalogie et sigillographie. Ses débats sont encadrés et animés par le Maréchal d'Armes Impérial.

L'Assemblée légifère par édits ayant rang de législation impériale. Lesdits édits doivent être débattus, puis dûment contresignés par le Maréchal d'Armes Impérial. Ils seront lors publiés par chaque héraut en la gargote de sa province, voire exceptionnellement par le Maréchal d'Armes lui-même, et dans les délais les plus brefs.

Les décisions qui requièrent débat en l'Assemblée et contreseing du Maréchal d'Armes Impérial sont les suivantes : nomination d'un nouveau héraut ; conformité des lettres patentes d'anoblissement ; conformité des procédures comtales et ducales de destitution. D’autres débats peuvent suivre le même fonctionnement, après autorisation du Maréchal d’Armes Impérial.

Après des débats qui ne devront excéder sept jours (sauf prolongation exceptionnelle décidée par le Maréchal d'Armes Impérial), il est procédé au vote à main levée. Le Maréchal d'Armes dispose d'un droit de veto sur les décisions prises par vote, attendu que son contreseing est nécessaire pour valider tout acte officiel de la Hérauderie Impériale Francophone. Il a néanmoins le devoir d'expliquer ses décisions à l'assemblée.

En cas d'absence du Maréchal d'Armes Impérial, de vacance de la fonction ou de force majeure, le pouvoir de contreseing du Maréchal d'Armes sera provisoirement délégué à l'adjoint au Maréchal d'Armes, si la période de vacance excède sept jours.

Lors d'un vote dont le sujet implique une personne directement liée à plusieurs membres votants de la Hérauderie Impériale Francophone de par un lien familial ou politique direct confirmé par le Maréchal d'Armes, ceux-ci ne pourront pas appuyer leur choix d'une voix par membre afin d’assurer un certain sens d’objectivité : pour ces membres concernés, le total de leurs votes ne compteront que pour une voix pour chaque vote différent qu'ils auront prononcés.

Toute modification de statuts héraldiques impériaux portant sur les droits de ses membres pourra, sur l'initiative du Maréchal d'Armes, être validée par la consultation écrite de chacun des Ducs, ou Comtes de chacun des provinces impériales si ceux-ci n'ont pas émis d'avis opposé.


Mis en vigueur le 5 avril de l'an de grâce 1455.
Révisés le 20 août de l'an de grâce 1455.
Révisés le 28 avril de l'an de grâce 1456.
Révisés le 23 octobre de l'an de grâce 1456.


Citation:
Collège Héraldique Hollandais

    I. Prologue

      Article 1: Le Collège Héraldique Hollandais (CHH) fait partie de la Hérauderie Impériale (HI) et se porte garant pour la Hérauderie au Comté d’Hollande.

      Article 2: En raison de la barrière des langues entre les Hollandais et la population francophone déterminant la Hérauderie Impériale, le CHH possède quelques privilèges qui lui donnent la possibilité d’opérer de manière semi-indépendant et qui sont expliqués dans les articles suivants.

      Article 3: Sur tous les points qui ne seront pas spécifiquement traité dans ces statuts-ci, la CHH fonctionnera comme prescrit par les Statuts Héraldiques Impériaux. .

      Article 4: Ces statuts-ci n'ont pas de durée limitée et ne pourront faire l'objet d'une modification qu' avec l’accord de la majorité du CHH, le Héraut Impérial d’Hollande et le Maréchal d’Armes Impérial.


    II. Composition

      Article 1: Afin de faire du CHH une instance efficace et juste, il est composé de plusieurs personnes: le Héraut Impérial d’Hollande, les Hérauts Hollandais et leurs poursuivants éventuels et le Comte Légitime d’Hollande.

      Article 2: Le CHH est présidé par le Héraut Impérial d’Hollande.

      Article 3: Le Maréchal d’Armes Impérial a accès au CHH.


    III. Des procédures et votes dans le Collège Héraldique Hollandais

      Article 1: Vu que le Héraut Impérial d’Hollande est la tête du CHH, il est le seul à ouvrir des votes.

      Article 2: Les votes au CHH dureront 7 jours. Pendant ce temps chaque membre devra voter, sous peine d’invalidation du vote du membre qui votait en retard. Le Maréchal d’Armes Impérial possède un droit de veto.

      Article 3: Chaque membre du CHH a le droit d’un vote.

      Article 4: Si le Comte Légitime veut anoblir un certain nombre de personnes au fin de son mandat, il doit demander la permission par écrit. Un dossier sera fait, avec l’aide éventuel du Héraut Impérial d’Hollande, avec dedans les données de la personne qu’on veut anoblir et ses fonctions actuelles et vieilles. Mais aussi le Comte devra fournir une lettre de motivation, afin que toute personne ayant des fonctions ne puisse pas avoir automatiquement à un titre de noblesse. Lorsque les dossiers seront prêts, ils seront présentés au CHH ou les membres de ce dernier donneront leurs avis. Enfin ce sera au héraut Impérial d’Hollande d’accepter la demande ou pas.


    IV. Des Anoblissements

      Article 1: Chaque anoblissement du Comte Légitime d’Hollande à la fin de son mandat devra être validée par le héraut Impérial d’Hollande avant que celui ci puisse être exécuté. (Voir Chapitre III, article 4)

      Article 2:Lors de chaque anoblissement, cela comprend les anoblissements sous le Comte Légitime d’Hollande à la fin de son mandat et les anoblissement des vassaux de la Noblesse Hollandaise, l’Héraut Impérial d’Hollande devra être présent pour conduire la cérémonie. Il devra également acter l'anoblissement comme preuve.

      Article 3: Chaque Vicomte, Baron ou Seigneur devra prêter le serment d’Obsequium, Auxilium et Consilium, ou bien Obéissance, Support et Conseil, envers son suzerain. Le suzerain et le vassal devront également se donner le baiser de paix et le suzerain devra donner un symbole de la terre octroyée (une branche, un sac de terre etc.) à son vassal.
      .
      Article 4: En dehors d'anoblir il est également possible de faire une demande de destitution. Mais, seulement le suzerain des nobles en question peut faire une demande de destitution. Après, le CHH votera concernant l’application de la demande.

      Article 5: Tous les demandes d’anoblissements ou de destitutions devront être présentées par le suzerain et officiellement validées par le Héraut Impérial d’Hollande.


    V. Généalogie

      Article 1: Seulement ceux qui portent le nom de la famille peuvent porter le blason de la famille en question. On peut porter 3 blasons de famille en maximum: celui de la famille du père, celui de celle de la mère et le blason de la famille de l’époux ou épouse.

      Article 2: Le Pater ou Mater Familias est la tête de la famille noble. Il ou elle doit posséder un fief au Comté d’Hollande. Si le Pater ou Mater Familias est un vassal d’un autre noble Hollandais il doit avoir la permission de celui-ci pour créer la famille. Il est également le seul à demander des modifications de l’arbre généalogique pour des raisons de mariage, divorce, naissance etc. Si le chef de la famille décède, l’héritier sera le nouveau Pater of Mater Familias.

      Article 3: Le Héraut ès Généalogie peut donner de permission écrite pour l'adoption, avec la permission du Héraut Impérial d’Hollande et après recherche de la demande ou le Héraut ès Généalogie juge si les enfants pourraient être levés dans le cadre d’une mariage aristotélicienne. Seulement quand ces conditions sont remplies, une permission pourra être accordé.


    VI. Le Héraut Impérial d’Hollande

      Article 1: Le Héraut Impérial d’Hollande est la tête du CHH. Il fait tous les annonces et réalise le travail des postes vacants des Hérauts Hollandais.

      Article 2: le Héraut Impérial d’Hollande a le droit de véto quant à l’admission des nouveaux hérauts Hollandais et leurs Poursuivants.

      Article 3: Le Héraut Impérial d’Hollande est choisi par le CHH. Vu que le CHH fait partie de la Héraldique Impériale le candidat choisi par le CHH doit avoir le soutien du Maréchal d’Armes Impérial, sinon ce dernier pourra appliquer son droit de véto et le CHH devra choisir un autre Candidat.

      Article 4: Le Héraut Impérial d’Hollande peut nommer un remplaçant temporel s’il est incapable de remplir sa fonction de Héraut pour une période assez longue, c’est à dire au dessus de 3 jours. Par contre, s’il est absent pour une durée supérieure à une semaine sans l’avoir annoncé, c’est au Comte Légitime d’Hollande de régler le vote pour avoir un remplaçant. Si après un mois le Héraut Impérial d’Hollande est toujours absent, le CHH devra choisir un nouveau héraut Impérial d’Hollande.

      Article 5: Le Héraut Impérial d’Hollande porte comme ornements deux caducées d’or posées en sautoir, semées de lions de gueules lampassé et arme d’azur. Sur les deux caducées il se trouve la couronne impériale. (Link)


    VII. Les Hérauts d’Hollande et leurs Poursuivants

      Article 1: IL y a 4 Hérauts d’Hollande ès Specialité:
        - Le héraut ès Sigillographie.
        - Le Héraut ès Blasonnerie et Vexollollogie
        - Le héraut ès Généalogie
        - Le héraut ès Joutes


      Article 2: Chaque citoyen Hollandais peut poser sa candidature pour un des postes de Héraut Hollandais ou Poursuivant. Pour le poste de Héraut Hollandais il faut une lettre de recommandation d’un noble Hollandais. Les connaissances du candidat seront examinés à l'aide d ‘un questionnaire qui sera déposé au CHH après avoit été réalisé. Ensuiteune voter sera fait pour l’admission du candidat en question.

      Article 3: Les Hérauts d’Hollande portent comme ornement deux caducées d’or posées en sautoir, semées de lions de gueules lampassé et arme d’azur. (Link)


    Oedipe
    Nouveau texte:

    Citation:
    Tribunal Héraldique Impérial

    Le Tribunal Héraldique Impérial est la cour compétente pour traiter toutes les affaires en lien avec les règles ou lois héraldiques ducales ou impériales des marches dépendantes de l’Hérauderie Impériale.

    I. De la Composition du Tribunal Héraldique

    1)Des procureurs héraldiques

    Les Procureurs Héraldiques sont nommées après appel à candidature par votation des hérauts Impériaux, seul le Maréchal d'Armes Impérial décide du nombre de procureur héraldique en fonction des dossiers à instruire. Ils ont pour rôle de réceptionner les dépôts de plainte et d’instruire ces mêmes dossiers. Ils ont aussi un rôle d’accusation lors des procès.Les procureur héraldiques sont membre de plein droit de la Hérauderie Impériale et donc ont la possibilité de porter des caducées.

    2)Du collège de juge

    Juste avant chaque procès, un collège de trois juges est désigné par le Maréchal d’Armes Impérial. Ce collège est composé de membre de l’hérauderie impériale et présidé par un président, désigné en son sein par le Maréchal d’Armes Impérial.

    3)Des juristes héraldiques

    Tout accusé a droit à être défendu. Partant de ce principe à la base du droit, le Tribunal Héraldique Impériale met à disposition des prévenus des juristes héraldiques.
    Toute personne désirant embrasser la carrière de juriste impérial se devra de poser candidature motivée auprès du Bâtonnier Héraldique. Ce dernier présente à l’ensemble des juristes héraldiques les candidatures qui les agréent ou non par votation.
    Les juristes héraldiques peuvent servir de représentant (avocat) pour le défendeur, le demandeur ou les parties civiles. Ils peuvent aussi servir de réservoir dans le cas où il n’y aurait pas assez de hérauts pour former le collège de juges.
    Le bâtonnier héraldique est désigné par votation des juristes héraldiques. Son mandat prend fin par son décès, sa démission ou une motion de censure obtenant la majorité absolue des suffrages des juristes impériaux.

    II.De la saisie du Tribunal Héraldique Impérial

    Tout dossier devant être soumis au Tribunal Héraldique devra être transmis au Procureur Héraldique de la Marche concernée. Celui si transmettra à son tour le dit dossier au Maréchal d’Armes Impérial qui désignera un procureur héraldique a qui il confiera l’instruction du dossier, dans la mesure où un Procureur Héraldique ne pourra officier dans la marche où il réside.

    Le dossier de plainte comprendra obligatoirement les pièces suivantes :
    • La présentation exhaustive des faits démontrant que les édits de la Hérauderie n'ont point été respectés.
    • Les preuves appuyant les faits.
    • Le nom des éventuels témoins à charge. Chaque témoin à charge pourra se porter partie civile avant le début des audiences, ce qui lui permettra d’être représenté et d’avoir un recours en appel.


    Le procureur héraldique en charge d’instruire le dossier se devra d’avertir le Maréchal d’Armes Impérial de la fin de l’instruction. Se dernier désignera alors les trois juges choisis au sein de l’Hérauderie Impériale et désignera parmi eux un Président. Aucun des juges désigné ne pourra résider dans la marche concerné par l’affaire. Dans le cas où l’hérauderie impériale ne posséderait pas suffisamment de hérauts pour répondre à ces critères, le Maréchal d’Armes Impérial pourra faire appel à des « juristes héraldiques » (voir par ailleurs).

    Le procureur aillant effectué l’instruction devra envoyer un courrier au défendeur mentionnant obligatoirement :

    • les faits reprochés
    • les édits violés
    • le nom du demandeur (personne morale ou physique)
    • les pièces à charge
    • la date d’ouverture du procès (au moins sept jours pleins après l’envoie du courrier afin de permettre au défendeur de préparer sa défense)
    • la liste des « juriste héraldiques » disponibles


    A la date d’ouverture du procès, le défendeur devra avoir communiqué au procureur héraldique en charge du dossier, le nom de son éventuel représentant, les noms des éventuels témoins à décharge et les éventuelles preuves à décharge. Après l’ouverture du procès, toute nouvelle pièce ou témoin sera alors réputé irrecevable.

    III.De la procédure en première instance

    Les audiences seront publiques dans la Salle du Tribunal Héraldique. Le Tribunal Héraldique étant une institution de l’Empire, et ses membres étant les représentants de celui-ci, aucun écart de langage ou de comportement ne saurait être toléré sous peine de poursuite pour trouble à l’ordre public ou de dégradation des armes.

    Le président de l'audience est le président du collège de juges désigné par le Maréchal d’Armes Impérial qui donne ou retire la parole aux différentes parties présentes. Tout défendeur, demandeur ou partie civile a le droit de se faire représenter par un juriste héraldique.

    Toute personne assignée à comparaître se devra de venir déposer son témoignage dans un délai de trois jours ouvrables (sauf impossibilité démontrée), faute de quoi son témoignage ne pourra plus être reconnu et le témoin pourra se voir poursuivi devant son tribunal provincial pour outrage à la cour. Chaque intervenant devra avoir été informé par courrier de l’ouverture de l’audience.

    La séance se passe de la manière suivante :

    • A l’ouverture de l’audience, le président énumère ne nom du demandeur et du défendeur. Il appelle ensuite le Procureur Héraldique.
    • Le procureur héraldique lit son acte de mise en accusation, mentionnant le détail des faits reprochés et des édits violés. Il transmet ensuite au collège des juges la liste des témoins à charge, mentionnant ceux qui se sont portés partie civile, des témoins à décharge et l’ensemble des pièces à charges et à décharges, pièces qui seront numérotés et qui pourront à tout moment être utilisés par les différents intervenants.
    • Le président appelle le demandeur qui vient témoigner.
    • Le procureur puis de défendeur ou son représentants puis les représentants du demandeur et des parties civiles peuvent, s’ils le désirent, effectuer un interrogatoire.
    • Le président appelle le défendeur qui vient témoigner.
    • Le procureur puis de défendeur ou son représentants puis les représentants du demandeur et des parties civiles peuvent, s’ils le désirent, effectuer un interrogatoire.
    • Le président appelle a tour de rôle les témoins à charge qui viennent témoigner.
    • Le procureur puis de défendeur ou son représentants puis les représentants du demandeur et des parties civiles peuvent, s’ils le désirent, effectuer un interrogatoire.
    • Le président appelle a tour de rôle les témoins à décharge qui viennent témoigner.
    • Le procureur puis de défendeur ou son représentants puis les représentants du demandeur et des parties civiles peuvent, s’ils le désirent, effectuer un interrogatoire.
    • Le président appelle le procureur héraldique qui vient déposer son réquisitoire
    • Le président appelle le défendeur ou son représentant qui vient déposer sa défense.


    Suite à cette procédure, le président lève la séance et se retire avec le collège de juges pour délibérer le temps nécessaire.

    A la fin du délibéré, la séance est rouverte et le président énonce le verdict accompagné des attendus.

    Tout procès en première instance est jugée sur le fond.

    IV. De la Procédure en seconde instance

    L’appel d’une décision de justice est un droit et ne saurait en aucun cas ni sous aucun prétexte être refusé. Le demandeur, le défendeur, les parties civiles et le procureur héraldique aillant officié en première instance peuvent tous interjecter appel. Pour ce faire ils ont un délai d’un moi après l’énoncé du verdict pour informer le Maréchal d’Armes Impérial par courrier simple, sans motivation, de leur intention de faire appel.

    Le procès en appel est jugé sur le fond et non la forme. De ce fait, l’examen du déroulement du procès en premier instance ne doit avoir lieu. L’affaire est reprise à zéro. Le Maréchal d’Armes Impérial désigne un nouveau procureur héraldique et un nouveau collège de juges. L’instruction se déroule de la même façon, de nouveaux témoins et de nouvelles pièces pouvant être ajoutés, d’anciens témoins ou d’anciennes pièces pouvant être retirés. Les règles et la procédure en seconde instance sont exactement les mêmes qu’en première instance.

    V.De la procédure en cassation

    Le demandeur, le défendeur, les parties civiles et le procureur héraldique aillant officié en première instance peuvent tous se pourvoir en cassation. Pour ce faire ils ont un délai d’un moi après l’énoncé du verdict en seconde instance pour se pourvoir auprès du Maréchal d’Armes Impérial.

    La cassation ne se penche que sur la forme et non le fond. De ce fait, le demandeur en cassation motive et argumente sa demande. Le Maitre d’Arme Impérial s’entoure d’un collège qui sera composé, en plus de lui-même, de quatre hérauts et/ou juristes impériaux.

    Ce collège se réuni et examine attentivement la procédure en premier appel. En cas de vice de forme remarqué, ce collège casse et annule le verdict en deuxième instance. L’affaire est alors renvoyée devant une nouvelle cour d’appel qui donnera à la fin une nouvelle possibilité de cassation. Dans le cas où aucun vice de forme notoire n’est remarqué, le pourvois est rejeté et le verdict prononcé en deuxième instance est rendu exécutioire.

    VI. Des Sanctions et dégradations applicables par le Tribunal Héraldique Impérial Francophone

    1) Des sanctions

    Par ordre de gravité :
    • simple blâme,
    • sursis probatoire d'une sanction plus importante,
    • dégradation, diminution ou enlaidissement du blason de l'intéressé,
    • perte temporaire des droits de noblesse,
    • rétrogradation d'un rang de noblesse,
    • réduction à l'estat de roture,
    • réduction à l'estat de roture assortie d'un délai avant tout nouvel anoblissement.


    2) Des dégradations, diminution et enlaidissement des blasons

    En fonction de la nature de l'acte dérogeant commis, le noble peut se voir infliger des marques dégradantes sur son blason, temporairement ou définitivement. Ainsi :
    • le noble convaincu de mensonge, rapport erroné ou faux témoignage, voit la pointe de son écu habillée de gueules de telle sorte que les meubles ou figures disparaissaient sous le nouvel émail.
    • le noble couard voit son écu décoré à sénestre d’un gousset échancré et arrondi en dedans,
    • le noble rodomont ou convaincu de flagornerie voit son écu taillé d’or à la pointe dextre du chef,
    • le noble convaincu d’adultère voit son écu barbouillé de deux goussets de sinople sur les deux flancs,
    • le noble convaincu d’ivrognerie voit son écu barbouillé de deux goussets de sable sur les deux flancs,
    • le noble qui, lâchement et volontairement, a occis un prisonnier de guerre désarmé, voit la pointe de son écu accourcie et arrondie,
    • le noble téméraire ou imprudent, qui a occasionné quelque désagrément pour son parti, voit la pointe de son écu échancrée,
    • pour tout autre peccadille, le noble pourra voir son écu amoindri de quelque pièce, ou celle-ci diminuée.


    VII.De l’amnistie

    Seul l’empereur peut octroyer une amnistie.


    Mis en vigueur le 13 Octobre 1457

    Ancien texte:

    Citation:
    Acte de Procédure du Tribunal Héraldique Impérial Francophone


    I - Préambule juridictionnel

    Seul le Tribunal Héraldique Impérial Francophone est apte à juger d'affaires héraldiques concernant les Nobles ayant terre sur le territoire Impérial francophone. Nulle autre cour de justice ne peut juger de ce qui a trait au domaine héraldique des titres et des terres, à moins de l'existence d'un tribunal héraldique de pronvince dûment validé par la couronne de la dite-province et la Hérauderie Impériale. Néanmoins, n'importe quelle cour de Justice compétente peut donner ce qui ne peut être qu'une indication en cas de jugement pour Haute Trahison d'un noble impérial.

    Une personne ne peut être jugée deux fois pour la même affaire par un tribunal héraldique.

    II - De la Composition du Tribunal Héraldique Impérial Francophone

    Le Tribunal Héraldique Impérial Francophone est présidé par le Maréchal d’Armes Impérial, secondé par ses deux deux juges assesseurs nommés par lui-même, et le Procureur Héraldique ayant instruit le dossier que le Maréchal aura préalablement nommé.
    En cas d’absence d’un juge assesseur, un Héraut suppléant sera nommé par le Maréchal d'Armes.

    Les deux juges assesseurs peuvent être membres de la Hérauderie, mais, si le Maréchal d'Armes Impérial ne dispose pas de membre ayant une connaissance juridique minimale obligatoire sur la forme et sur le fond, alors celui-ci peut faire appel à des juges assesseurs extérieurs son institution, prioritairement en faisant appel à des juges de la Cour d'Appel Impériale, avec l'accord du Haut Dignitaire de cette institution.
    Les charges de Procureurs Héraldiques seront confiées à un membre de l'Hérauderie, ayant une connaissance obligatoire minimale en droit et ses procédures, nommé par le Maréchal d'Armes.


    *Afin d'éviter les fautes de procédure, un formulaire type pré-établit de mise en accusation sera mis à la disposition du-dit procureur héraldique impérial.

    *En aucun cas, le procureur, les juges assesseurs, ou le Maréchal d'Arme ne pourront être « juge et partie », de quelque façon que ce soit. Ce qui implique qu'en aucun cas, un procureur peut juger de la recevabilité d'un dossier, et les juges assesseurs ou le Maréchal d'Armes juger, d'un membre de leur famille, concubin, membre de leur formation politique provinciale, ou tout autre relation avec l'accusé, biaisant de fait l'impartialité nécessaire à une cour de Justice.


    III - Du Dossier de Plainte auprès du Tribunal Héraldique Impérial Francophone

    1/ Des personnes en charge des dossiers

    Tout dossier devant etre soumis au Tribunal Héraldique Impérial Francophone devra être transmis prioritairement au Procureur Héraldique, éventuellement par l’intermédiaire du Héraut de la province concernée.

    Le Procureur analysera et enquêtera sur les faits, recevant pour ce faire l’assistance du Héraut de la province concernée.

    *Il est à noter ici que tout Héraut, ou procureur compromettant l'analyse et l'enquête de quelque façon que ce soit, se feront exclure de fait de leur poste.
    De même tout procureur refusant d'instruire une affaire, alors qu'il y avait matière à, se fera exclure de la Hérauderie Impériale, et se verra exposé à des poursuites pour Haute Trahison devant la cour de Justice compétente pour son cas.


    2/ De la composition d'un dossier

    Le dossier comprendra obligatoirement les pièces suivantes :
    • la présentation exhaustive des faits démontrant que les règles, codes et devoirs définis par la Hérauderie et autres Lois fondamentales, concernant la Noblesse n'ont point été respectés.
      * Il est à noter ici, qu'en sus du défaut grave de respect des règles édictées par la Hérauderie, ayant trait notamment au refus de serment d'allégeance au sens large de la basse noblesse (envers leur suzerain), de la petite noblesse (envers le duc/comte nouvellement élu), et de la Haute Noblesse (envers sa Majesté l'Empereur), des actes de Haute Trahison et de brigandage commis dans leur province du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ référente, sont considérés comme éléments recevables conduisant à instruire un procès Héraldique.
      * De plus, il n'est aucune limite de temps par rapport aux faits pour déposer un dossier au Tribunal Héraldique Impérial Francophone.

    • les preuves appuyant les faits.


    Le Procureur Héraldique transmettra les conclusions de son enquête auprès du Maréchal d’Armes Impérial qui jugera de l’opportunité de poursuivre la procédure devant le Tribunal Héraldique Impérial Francophone en audience plénière.

    Il est à noter que toute personne étant incriminée dans un tel dossier se devra d’en être informée.

    La validité des preuves recevables est définie par les lois en vigueur sur ce point dans la province de la partie requerrante, si elles existent. A défaut, elle sera définie par les lois impériales en vigueur telles que définies par la Cour d'Appel Imppériale.
    Un témoignage écrit, signé, et si possible scellé, est à considérer comme une preuve recevable. Une personne qui produit un tel témoignage pourra éventuellement être appelée à témoigner à nouveau lors du procès.

    IV - Du Déroulement de l'audience

    Les audiences pourront être publiques dans la salle du Tribunal Héraldique Impérial Francophone prévue à cet effet.
    Néanmoins, la décision de la discrétion de ces audiences revient seule au Dignitaire Impérial gérant la Hérauderie.
    *Il est à noter ici que les audiences pourront être publiques, mais en aucun cas et d'aucune façon la prise de parole (HRP : faire un post dans le topic prévu pour le procès) ne saurait être autorisée ou admise icelieu, sous peine d'exclusion ad vitam et de possibles poursuites devant les tribunaux civils de la province où vit la-dite personne ne respectant pas cette règle fondamentale.

    Le Tribunal Héraldique Impérial Francophone étant une institution Impériale, et ses membres étant les représentants du Trône de Sa Majesté Impériale, aucun écart de langage ou de comportement ne saurait être toléré sous peine de poursuite pour trouble à l’ordre public ou de dégradation des armes.

    Le président de l'audience est le Maréchal d'Armes qui décide des personnes à entendre durant l'audience. C'est aussi lui qui donne ou retire la parole aux différentes parties présentes.

    *Il est à noter ici que le nombre de témoins ne peut excéder 4 personnes par partie (défendeur/procureur); par ailleurs chaque intervenant, en dehors des membres de la Cour, a une durée de temps limitée à 3 jours (HRP : jours réels) pour déposer son témoignage.
    Dans le cas contraire, son témoignage ne pourra plus être reconnu, le tour de l'intervenant étant purement et simplement sauté, la procédure continuant normalement son court, et la Maréchal d'Armes pouvant alors appeler une autre personne à la place.

    *Notons également, qu'en cas où aucun des intervenants demandés à la barre ne se présente, le collège des juges délibèrera et rendra verdict en se basant uniquement sur les pièces à charge et décharge du dossier qui lui est présenté.

    Toute personne incriminée a le droit de se faire représenter par l'avocat (ou représentant) de son choix pris au sein des membres du collège héraldique.
    *Si aucun avocat n'est présent au sein du collège Héraldique, et qu'aucun représentant au sein de la Hérauderie ne trouve grâce aux yeux du défendeur, alors l'accusé pourra choisir un avocat extérieur, qui se devra obligatoirement d'être accrédité par le Maréchal d'Armes Impérial, suite à une prise de renseignement sur la moralité, le casier judiciaire -qui se doit d'être vierge- et les qualités juridiques minimales du-dit avocat. Ceci afin d'éviter tout possible trouble à la Cour, par un représentant qui n'ai jamais plaidé, ou ayant une conduite impropre au sens large, à sa présence au sein du Tribunal.

    Au terme de l’audience, le Procureur Héraldique proposera la sanction qu'il souhaite voir infligée, puis le Maréchal d’Armes et ses deux Juges assesseurs (ou leur suppléant) se retireront à huis clos pour délibérer, ce qui suspend alors la séance.
    Après délibération du Tribunal Héraldique Impérial Francophone, l'énoncé du jugement se fera par le Maréchal d'Armes en salle d'audience.

    V - Des Sanctions et dégradations applicables par le Tribunal Héraldique Impérial Francophone

    1/ Des sanctions

    Par ordre de gravité :
    • simple blâme,
    • sursis probatoire d'une sanction plus importante,
    • dégradation, diminution ou enlaidissement du blason de l'intéressé,
    • perte temporaire des droits de noblesse,
    • rétrogradation d'un rang de noblesse,
    • réduction à l'estat de roture,
    • réduction à l'estat de roture assortie d'un délai avant tout nouvel anoblissement.


    2/ Des dégradations, diminution et enlaidissement des blasons

    En fonction de la nature de l'acte dérogeant commis, le noble peut se voir infliger des marques dégradantes sur son blason, temporairement ou définitivement. Ainsi :
    • le noble convaincu de mensonge, rapport erroné ou faux témoignage, voit la pointe de son écu habillée de gueules de telle sorte que les meubles ou figures disparaissaient sous le nouvel émail.
    • le noble couard voit son écu décoré à sénestre d’un gousset échancré et arrondi en dedans,
    • le noble rodomont ou convaincu de flagornerie voit son écu taillé d’or à la pointe dextre du chef,
    • le noble convaincu d’adultère voit son écu barbouillé de deux goussets de sinople sur les deux flancs,
    • le noble convaincu d’ivrognerie voit son écu barbouillé de deux goussets de sable sur les deux flancs,
    • le noble qui, lâchement et volontairement, a occis un prisonnier de guerre désarmé, voit la pointe de son écu accourcie et arrondie,
    • le noble téméraire ou imprudent, qui a occasionné quelque désagrément pour son parti, voit la pointe de son écu échancrée,
    • pour tout autre peccadille, le noble pourra voir son écu amoindri de quelque pièce, ou celle-ci diminuée.


    V - De la Procédure d’appel des décisions du Tribunal Héraldique Impérial Francophone

    Cette procédure, qui se doit d'être exceptionnelle, se transmet à la Cour d'Appel Impériale.

    Ces demandes d’appel se devront d’être circonstanciées et détaillées quant aux faits de procédure ou de forme qui pourraient mettre en doute la validité du verdict.
    En aucun cas, le fond du verdict d'accusation ne peut remis en cause pour être partiellement ou totalement abrogé. En cas de faute de procédure ou de forme constatée et dûment démontrée comme incontestable, la Cour d'Appel Impériale pourra casser le jugement rendu, et dès lors, le Tribunal Héraldique Impérial Francophone se devra d'abandonner les charges retenues.

    Ces demandes d’appel seront limitées aux sanctions les plus importantes que pourraient prendre le Tribunal Héraldique Impérial Francophone (à savoir : rétrogradation d'un rang de noblesse, réduction à l'estat de roture et réduction à l'estat de roture assortie d'un délai avant tout nouvel anoblissement).


    Mis en vigueur le 29 septembre de l'an de grâce 1455,
    Révisés le 23 octobre de l'an de grâce 1456.
    Oedipe
    Citation:
    Comment faire enregistrer votre famille auprès de la hérauderie ?

    Article 1 - Droit d'enregistrement

    Pour être enregistrée, une famille doit justifier qu'un membre de la famille (chef ou non) doit être noble, membre de la Haute, Basse ou bien encore de la petite noblesse, tel que défini dans les Statuts Juridiques de la Hérauderie Impériale. Un chevalier d'Isenduil ou d'OMR est également reconnu comme noble, il pourra également demander l'enregistrement de sa famille auprès du Héraut d'Armes Impérial es Généalogie.

    Article 2 - Perte de reconnaissance
    Si l'article 1 n'est plus respecté, la famille perdra sa reconnaissance dans les 15 jours suivant la date où le non-respect fut observé par la HI .

    Article 3 - Requis de la demande d'enregistrement

    L'un des membres de la famille ou un des représentants de l'Hérauderie impériale devra déposer les documents suivants auprès du [Greffe] Héraut ès Généalogie & Testaments de l'Hérauderie impériale.

    • Le blason de la famille sans couronne et non correspondant à des terres de l'Empire;
    • La devise de la famille;
    • Le cri de la famille;
    • L'adresse du château famillial;
    • Les noms des ascendants et descendants avec, pour chacun :
      • Date de naissance, lieu de naissance, date de décès;
      • Certificat de baptême, certificat de mariage, certificat (lettre) d'adoption;
      • Date de divorce et certificat prouvant qu'il peut se remarier;
      • Titres et dates d'annoblissement, noms et titres des suzerins qui l'a nommé comme son vassal;
    • Nom du chef de famille (devra être obligatoirement noble (conformément à l'Article 1)
    • Nom de l'héritier du chef de famille.

    Notez que :
    • 3 génerations de PNJ seront acceptées;
    • Aucun nom célèbre pour les ascendants ne sera accepté.


    Article 4 - Modifications

    Toute modification future, devra être notifiée auprès du [Greffe] Héraut ès Généalogie & Testaments de l'Hérauderie Impériale par le chef de famille ou par l'un des représentant de l'hérauderie impériale extérieur à la famille.

    Toute modification future ne devra être faite de sorte à "effacer" l'information mais à "raturer" celle-ci.
    Oedipe


    Citation:
    Modification du paragraphe 2 sur la noblesse en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ.

    Par décision de l'Assemblée de l'Hérauderie Impériale, le paragraphe, ci dessous:

    /SPAN>
    Citation:
    2/ De la Noblesse Al-Lopas

    La noblesse « Al-Lopas » n’étant pas recensée par les hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ et étant par nature très temporaire, ils ne peuvent prétendre aux fiefs recensés par celle-ci. Néanmoins ils peuvent légitimement se dire « seigneur de Machin » (ou « dame de Truc), dans la mesure où le titre n’est pas un titre d’un fief ou d’une famille noble existant. Ils peuvent alors prétendre au port d’un blason uniquement si celui-ci est enregistré. Ils sont considérés comme faisant parti de la Petite Noblesse.


    Est remplacé par celui ci:

    Citation:
    2/ De la Noblesse Al-Lopas

    La noblesse « Al-Lopas » n’étant pas recensée par les hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ et étant par nature très temporaire, ils ne peuvent prétendre aux fiefs recensés par celle-ci. Ils ne seront donc pas considérés comme membre de la noblesse par qui que ce soit.


    Faict à Aix la Chapelle, le 1 Juillet 1457
    Approuvé par l'Assemblée de L'Hérauderie Impériale
















    Citation:
    Modification du paragraphe 4 sur le port des titres et du blason

    Par décision de l'Assemblée de l'Hérauderie Impériale, le paragraphe, ci dessous:

    /SPAN>
    Citation:
    4/ Des blasons

    Hormis le blason d’une ville ou d’une province, clairement identifiée comme décrit ci-dessus, il n’est autorisé le port que d’un seul blason pour une personne.
    Les anoblis peuvent écarteler (peu importe le type de partition) les armes de leurs fiefs avec leurs armes familiales, dans le respect d'une certaine simplicité afin de faciliter le recensement et la compréhension desdites armes. L’écartèlement doit être fait par ordre d’importance des fief, et se terminer éventuellement par les armes familiales, ou porter ces dernières en « sur-le-tout ».
    Les Ducs, Comtes, et Chanceliers Fédéraux en exercice portent intégralement et non écartelées les armes de leur province tout au long de leur mandat.

    Si un anobli ou un couple a deux titres de rangs différents, il timbre son écu avec la couronne du rang le plus élevé. En cas de rang égal entre un titre impérial et un titre français (qui ont des couronnes différentes), le choix de la couronne arborée est laissé aux intéressés. Rappelons que seuls les nobles recensés (anoblis et chevaliers) ont le droit de timbrer leur écu, que ce soit avec une couronne, un heaume ou un tortil. De même, le port d'un blason timbré n'est autorisé qu'à raison d'un seul par personne anoblie, même si celle-ci a plusieurs titres.

    Les Chevaliers des Ordres militaires impériaux reconnus portent les armes ainsi que le collier insigne de leur ordre, s’il en existe un. Ils portent également un blason ancien [en pointe], contrairement aux nobles qui portent un blason moderne [en rectangle arrondi]. Un chevalier qui a été également anobli par un Comte/Duc pourra selon son choix porter un blason ancien ou moderne.

    A moins que des études historiques ne le contredise, le blason de la ville pourra être non-couronné, orné d’une couronne à 4 tours pour les villes, ou orné d’une couronne à 5 tours pour les capitales.


    Est remplacé par celui ci:

    Citation:
    4/ Des blasons

    Hormis le blason d’une ville ou d’une province, clairement identifiée comme décrit ci-dessus, il n’est autorisé le port que d’un seul blason pour une personne.
    Les anoblis peuvent écarteler (peu importe le type de partition) les armes de leurs fiefs avec leurs armes familiales, dans le respect d'une certaine simplicité afin de faciliter le recensement et la compréhension desdites armes. L’écartèlement doit être fait par ordre d’importance des fief, et se terminer éventuellement par les armes familiales, ou porter ces dernières en « sur-le-tout ».
    Les Ducs, Comtes, et Chanceliers Fédéraux en exercice portent intégralement et non écartelées les armes de leur province tout au long de leur mandat.

    Si un anobli ou un couple a deux titres de rangs différents, il timbre son écu avec la couronne du rang le plus élevé. En cas de rang égal entre un titre impérial et un titre français (qui ont des couronnes différentes), le choix de la couronne arborée est laissé aux intéressés. Rappelons que seuls les nobles recensés (anoblis et chevaliers) ont le droit de timbrer leur écu, que ce soit avec une couronne, un heaume ou un tortil. De même, le port d'un blason timbré n'est autorisé qu'à raison d'un seul par personne anoblie, même si celle-ci a plusieurs titres.

    Les Chevaliers des Ordres militaires impériaux reconnus portent les armes ainsi que le collier insigne de leur ordre, s’il en existe un. Ils portent également un blason ancien [en pointe], contrairement aux nobles qui portent un blason moderne [en rectangle arrondi]. Les Chevaliers Impériaux porteront également un blason ancien.

    A moins que des études historiques ne le contredise, le blason de la ville pourra être non-couronné, orné d’une couronne à 4 tours pour les villes, ou orné d’une couronne à 5 tours pour les capitales


    Faict à Aix la Chapelle, le 1 Juillet 1457
    Approuvé par l'Assemblée de L'Hérauderie Impériale














    Citation:
    Modification du paragraphe 2 sur la Vassalité et la Dérogeance

    Par décision de l'Assemblée de l'Hérauderie Impériale, le paragraphe, ci dessous:

    /SPAN>
    Citation:
    2/ De la Perte de son suzerain

    Si un Noble ayant des vassaux se voit destitué et dépossédé de son titre et donc de son fief, le suzerain de celui-ci aura le choix entre :

    • priver les vassaux du noble déméritant de leurs fiefs lors de la reprise du fief,
    • proposer aux dits vassaux de lui prester allégeance au nom de la Province de leur fief et ainsi rattacher ainsi temporairement ces fiefs directement à la Province en l'attente que le fief octroyant soit de nouveau attribué à l'anoblissement.


    Est remplacé par celui ci:

    Citation:
    2/ De la Perte de son suzerain

    Si un Noble ayant des vassaux se voit destitué et dépossédé de son titre et donc de son fief, les vassaux du dict Noble seront de facto destitués également de leurs titres et de leurs fiefs.


    Faict à Aix la Chapelle, le 1 Juillet 1457
    Approuvé par l'Assemblée de L'Hérauderie Impériale











    Oedipe
    Citation:
    Modification du paragraphe 2 sur la Vassalité et la Dérogeance

    Par décision de l'Assemblée de l'Hérauderie Impériale, le paragraphe, ci dessous:

    /SPAN>
    Citation:
    2/ De la Perte de son suzerain

    Si un Noble ayant des vassaux se voit destitué et dépossédé de son titre et donc de son fief, les vassaux du dict Noble seront de facto destitués également de leurs titres et de leurs fiefs.


    Est remplacé par celui ci:

    Citation:
    2/ De la Perte de son suzerain

    Si un Noble ayant des vassaux renonce à son fief ou se voit destitué et dépossédé de son titre et donc de son fief, les vassaux du dict Noble seront de facto destitués également de leurs titres et de leurs fiefs.


    Faict à Aix la Chapelle, le 15 Juillet 1457
    Approuvé par l'Assemblée de L'Hérauderie Impériale


















    Citation:
    Modification des paragraphe 3,4,5 sur les anoblissements.

    Par décision de l'Assemblée de l'Hérauderie Impériale, les paragraphes, ci dessous:

    /SPAN>
    Citation:
    3/ Des nobles élus

    Si un mandat de conseiller provisoire ou de conseiller lors d'une régence s'avère particulièrement fructueux, il est tout à fait possible qu'il donne lieu à anoblissement. Les nobles élus pour un mandat à la tête d’une province, à savoir les Ducs, Comtes, et Chanceliers Fédéraux, peuvent anoblir sous certaines conditions, ceux-ci doivent :
    • En exercice (ce qui exclut ceux qui sont « retraités »),
    • Avoir été légitimement élus tout de suite après l’élection d’un nouveau conseil (ce qui exclut ceux qui ont accédé à ce poste par révolte, par démission de son prédécesseur ou provisoires),
    • Avoir prêté l'hommage à l'Empereur,
    • Avoir exercé leur pouvoir pendant au moins uarante-trois jours durant le mandat pour lequel ils ont été élu.

    Pour prêter l’hommage à l’Empereur, ceux-ci peuvent soit se déplacer à sa cour (ICI), soit faire une allégeance proclamée ou dicte par missive quand la distance est grande.
    Afin d'assurer le caractère méritocratique de la noblesse, il est demandé aux Ducs, Comtes, et Chanceliers Fédéraux qui anoblissent de motiver leurs anoblissements en transmettant au préalable de la cérémonie aux hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ une lettre patente par ennoblis, où il sera stipulé sous peine de non-enregistrement de fait de l'ennoblissement :
    • la durée de l'engagement au sein du conseil,
    • la liste détaillée complète des actes particulièrement méritants accomplis du propre fait de l'ennoblis, preuves à l'appui, qui n’ont jamais été récompensés de cette manière auparavant.

    Jamais un mandat de conseiller ducal/comtal ou de maire ne sera considéré comme obligatoirement anoblissant. Ces anoblissements doivent être limités au nombre de trois, et peuvent être faits de la manière suivante :
    • anoblir la personne méritante au rang de Baron, et lui accorder nouveau fief,
    • élever la personne méritante qui serait déjà Baron de cette même province au rang de Vicomte,
    • autoriser un noble de cette même province à pouvoir prendre un Seigneur de plus (dans la limite historique et géographique des fiefs disponibles).

    Au cas où les éléments transmis ne sont pas motifs à ennoblissement tels que décrit ci-dessus, alors la Hérauderie Impéral se réserve le droit de refuser la dite demande d'ennoblissement.

    4/ Des fiefs de retraite des Ducs, Comtes, et Chanceliers Fédéraux en exercice

    Seuls les Ducs, Comtes, et Chanceliers Fédéraux remplissant les conditions citées ci-dessus pour pouvoir anoblir ou ayant été nommé par l’Empereur comme dirigeant provisoire d’une province récemment ouverte au peuplement peuvent prétendre à un fief de retraite.
    Le noble conserve alors son rang mais doit en revanche choisir un nouveau fief, dit «fief de retraite», afin de ne pas semer la confusion, ou d’élever un fief de la province où il a exercé dont il a déjà l’octroie au rang de baronnie ou supérieur au rang de comté ou duché.

    Les Ducs, Comtes, et Chanceliers Fédéraux élus plusieurs fois dans une même province ne pourront prétendre qu'à un seul fief de retraite (comté ou duché) à la fin de leur mandat. En revanche, s'ils sont élus dans une autre province, ils peuvent se choisir un deuxième fief de retraite.

    Si un Duc, Comte, ou Chancelier Fédéral en exercice vient à démissionner de son poste en cours de mandat, ou bien se trouve dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, tout en remplissant les conditions requises, c'est à son successeur de déterminer s'il peut tout de même prendre un fief de retraite, en fonction de la nature de sa démission.

    5/ Des Seigneuries

    Une Seigneurie est un fief qu'un Noble de rang de Baron ou supérieur octroie à celui ou celle qui acceptera un lien vassalique. Le nouveau Seigneur se verra remettre fief, titre, ornement, armes et blasonnement pour le dit fief.
    Les raisons d'octroi d'une Seigneurie sont à l'entière initiative du Suzerain du fief dont elle dépendra. La Seigneurie est donc le seul titre de noblesse qui peut être acquis autrement que par mérite. Mais il s’agit toutefois d’un lien vassalique comme n’importe quel autre, et le suzerain sera tenu responsable des agissements de son vassal, ainsi nous ne saurions que trop conseiller de n'octroyer une telle reconnaissance que pour les cas de dotation familiale aux enfants puinés ou de faits marquants (longue fidélité, aide, soutien, confiance, ou toutes autres valeurs dignes d'être citées).
    La seigneurie doit historiquement appartenir au fief octroyant et respecter la cohérence géographique du fief principale.
    Un noble du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ peut attribuer une Seigneurie, en limite comme il suit :
    • Baron : 2 Seigneurs titrés,
    • Vicomte : 3 Seigneurs titrés,
    • Duc, Comte, et Chancelier Fédéral : 4 Seigneurs titrés,
    • Marquis : 5 Seigneurs titrés,
    • Archiduc : 6 Seigneurs titrés,
    • Prince : 7 Seigneurs titrés,
    • Roy : 10 Seigneurs titrés.



    Sont remplacés par celui ci:

    Citation:
    3/ De la Noblesse Imperiale

    3.1 Des fiefs de retraites.

    Peut prétendre à un fief de retraite, un Duc, Comte, Chancelier Fédéral remplit les conditions suivantes :
    • Etre en exercice (ce qui exclut ceux qui sont « retraités »),
    • Avoir été légitimement élu par le conseil (ce qui exclut ceux qui ont accédé à ce poste par révolte),
    • Avoir effectué tous leurs devoirs auprès de l'Empereur et de la noblesse de leur Duché/Comté.
    • Avoir prêté l'hommage à l'Empereur,
      Pour prêter l’hommage à l’Empereur, ceux-ci peuvent soit se déplacer à sa cour (ICI), soit faire une allégeance proclamée ou dicte par missive quand la distance est grande.


    De la durée du règne :
    • Plus de 30 jours et moins de 43 jours, le fief sera une baronnie.
    • Supérieure ou égale à 43 jours : Le dict fief de retraite une vicomté.
    • Après 43 jours lors d'un second règne, le fief de retraite sera élevé en Duché/Comté.


    Dans le cas d’une régence légitime, c'est-à-dire la reconnaissance d’un conseillé élu après une démission, la mort de son suzerain ou d’une nomination par l’empereur, le régent pourra prétendre au droit décrit précédemment.

    Les Ducs ou Comtes élus et reconnus plusieurs fois à cette charge dans un mesme Duché ou Comté ne peuvent prendre qu'un seul fief de retraite à la fin de leurs mandats qu’ils soient successifs ou non. Le fief de retraite sera élevé pour respecter la règle précédente.
    En revanche, s'ils sont élus dans une autre province, ils peuvent y choisir un deuxième fief de retraite.

    La vicomté de retraite aura le même rang que celles par héritage ou de mérite, il sera vassal de sa province,tandis que les duchés dépendront directement de l'Empereur.

    3.2 Des fiefs au mérite.

    A la fin de son mandat, un Duc ou régent légitime ayant effectué au moins quarante trois jours de règne à le droit d’anoblir au maximum trois personnes méritante de sa province. Afin d'assurer le caractère méritocratique de la noblesse, il est demandé aux Ducs, Comtes, et Chanceliers Fédéraux de motiver leurs anoblissements en transmettant au préalable de la cérémonie aux hérauderies compétentes, en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ, une lettre patente par candidat à l'anoblissement dans lesquelles il décrira de façon précise:

    • la durée de l'engagement au sein du conseil,
    • la liste détaillée complète des actes particulièrement méritants accomplis du propre fait de l'anoblis, preuves à l'appui, qui n’ont jamais été récompensés de cette manière auparavant.


    L’élévation se fera de la manière suivante :
    • élévation de la personne méritante au rang de Seigneur en lui octroyant une terre.
    • élévation d’un seigneur méritant de la province au rang de Baron,
    • élévation d’un baron méritant de la province au rang de Vicomte.


    Pourront prétendre au rang de Seigneur les personnes ayant fait au moins 4 mois à un poste à responsabilités ; au rang de Baron les personnes ayant fait au moins 8 mois à un poste à responsabilités; au rang de Vicomte les personnes ayant effectué au moins 12 mois à un poste à responsabilités.

    Dans le cas ou le candidat à l'anoblissement n'aurait pas le nombre de mois nécessaire, le Maréchal d'Armes Impérial se réserve le droit de valider ou non l'autorisation, après consultation du collège Héraldique Impérial. La décision du Maréchal d'Armes Impérial s'appuiera principalement sur la patente transmise par le Duc/Comte, mais également sur l'avis des hérauts habitant la province du candidat à l'anoblissement.

    3.3 Des fiefs par vassalité.

    Une Seigneurie vassalique est un fief qu'un Noble au rang de Baron ou supérieur octroie à celui ou celle qui acceptera un lien vassalique. Le nouveau Seigneur se verra remettre fief, titre, ornement, armes et blasonnement.

    Les raisons de l'octroie d'une Seigneurie vassalique sont à l'entière initiative du Suzerain du fief. Elle est donc le seul titre de noblesse qui peut être acquis autrement que par mérite. Mais il s’agit toutefois d’un lien vassalique comme n’importe quel autre, et le suzerain sera tenu responsable des agissements de son vassal, ainsi nous ne saurions que trop conseiller de n'octroyer une telle reconnaissance que pour les cas de dotation familiale aux enfants puinés ou de faits marquants (longue fidélité, aide, soutien, confiance, ou toutes autres valeurs dignes d'être citées).

    La seigneurie doit historiquement appartenir au fief octroyant et respecter la cohérence géographique du fief principale.

    Un noble du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ peut attribuer une Seigneurie, en limite comme il suit :
    • Baron : 2 Seigneurs titrés,
    • Vicomte : 3 Seigneurs titrés,
    • Duc, Comte, et Chancelier Fédéral : 4 Seigneurs titrés,
    • Marquis : 5 Seigneurs titrés,
    • Archiduc : 6 Seigneurs titrés,
    • Prince : 7 Seigneurs titrés,
    • Roy : 10 Seigneurs titrés.


    3.4 Des fiefs par héritage.

    Voir l’article VI.2 des « Statuts Juridiques de la Hérauderie Impériale »

    3.5 Du cumul.

    Un seul fief de même type(retraite, mérite, vassalité) dans une même province est autorisé. Le cumul est possible pour les fiefs par héritage.


    Faict à Aix la Chapelle, le 15 Juillet 1457
    Approuvé par l'Assemblée de L'Hérauderie Impériale













    Oedipe
    Citation:
    Modification du paragraphe 2 sur la Vassalité et la Dérogeance

    Par décision de l'Assemblée de l'Hérauderie Impériale, le paragraphe, ci dessous:

    /SPAN>
    Citation:
    1/ Du choix des terres à attribuer

    Ces terres devront être un lieu existant (HRP : existant dans notre XVème siècle). Pour éviter les confusions, il est interdit de choisir toute ville, province, diocèse ou archidiocèse, ou état ouvert au libre emménagement (HRP : tout lieu nommément codé dans le jeu). Si un tel lieu s’ouvrait au libre emménagement ultérieurement à l’attribution d’un fief, le porteur du titre devra alors en changer pour un équivalent.

    Un Duc, Comte, ou Chancelier Fédéral en exercice anoblissant devra choisir une terre se situant dans la province de son exercice. Il faut bien sûr que la terre ne soit pas déjà prise.

    Aux hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ est tenue à jour une liste de noms de fiefs susceptibles d'être attribués. Le fief pourra être choisi dans ces listes ou hors de celles-ci à condition d'avoir l'accord des hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ.

    Afin de limiter les conflits d’intérêts (HRP : et surtout pour limiter les collections de titres peu réalistes qui assècheraient les listes de fiefs disponibles), un noble ne peut tenir d’un seul fief de même rang (duché, comté, vicomté, etc ...)en son nom par province ou nation. S’il devait se voir offrir un nouveau titre d’une province où il est déjà titré du même rang, il a alors trois choix :
    • abdiquer de son ancien titre en faveur du nouveau,
    • refuser son nouveau titre,
    • élever son actuel titre, en accord avec son actuel et son futur suzerain.


    En cas de correction à porter sur les fiefs, l’héritage historique (HRP : l’historicité) devra primer, sans pourtant spolier un quelconque noble qui usera déjà de l’usufruit du dit-fief, et qui se verrait alors proposé un fief équivalent en remplacement.


    Est modifié ainsi:

    Citation:
    1/ Du choix des terres à attribuer

    Ces terres devront être un lieu existant (HRP : existant dans notre XVème siècle). Pour éviter les confusions, il est interdit de choisir toute ville, province, diocèse ou archidiocèse, ou état ouvert au libre emménagement (HRP : tout lieu nommément codé dans le jeu). Si un tel lieu s’ouvrait au libre emménagement ultérieurement à l’attribution d’un fief, le porteur du titre devra alors en changer pour un équivalent.

    Un Duc, Comte, ou Chancelier Fédéral en exercice anoblissant devra choisir une terre se situant dans la province de son exercice. Il faut bien sûr que la terre ne soit pas déjà prise.

    Aux hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ est tenue à jour une liste de noms de fiefs susceptibles d'être attribués. Le fief pourra être choisi dans ces listes ou hors de celles-ci à condition d'avoir l'accord des hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ.

    En cas de correction à porter sur les fiefs, l’héritage historique (HRP : l’historicité) devra primer, sans pourtant spolier un quelconque noble qui usera déjà de l’usufruit du dit-fief, et qui se verrait alors proposé un fief équivalent en remplacement.


    Faict à Aix la Chapelle, le 21 Juillet 1457
    Approuvé par l'Assemblée de L'Hérauderie Impériale














    Oedipe
    Citation:
    Modification du paragraphe 3 sur le réglement interne de l'Hérauderie Impériale

    Par décision de l'Assemblée de l'Hérauderie Impériale, le paragraphe, ci dessous:

    /SPAN>
    Citation:
    3/Du serment

    A leur nomination, les Hérauts d'Armes prestent serment devant l'Empereur du Saint Empire Romaine Germanique. En l'absence de ce dernier, le Maréchal d'Armes Impérial reçoit le serment en son nom. Ledit serment est renouvelé à l'intronisation d'un nouveau Maréchal d'Armes.


    Est remplacé par celui ci:

    Citation:
    3/Du serment

    A leur nomination, les Hérauts d'Armes et les Poursuivants d'Armes prestent serment devant l'Empereur du Saint Empire Romaine Germanique. En l'absence de ce dernier, le Maréchal d'Armes Impérial reçoit le serment en son nom. Ledit serment est renouvelé à l'intronisation d'un nouveau Maréchal d'Armes.


    Faict à Aix la Chapelle, le 9 Septembre 1457
    Approuvé par l'Assemblée de la Hérauderie Impériale













    Citation:
    Modification du paragraphe 1 sur le réglement interne de l'Hérauderie Impériale

    Par décision de l'Assemblée de l'Hérauderie Impériale, le paragraphe, ci dessous:

    /SPAN>
    Citation:
    1/ De la Hiérarchie

    Le Maréchal d'Armes a juridiction sur tous les officiers d’armes du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ. Il nomme et reçoit son adjoint, hérauts et poursuivants après avoir constaté leurs connaissances en les matières héraldiques et nobiliaires. Il oriente et tempère les débats de l'assemblée impériale des hérauts. Sa personne est inviolable et sacrée, néanmoins une motion de censure votée à l'unanimité des membres de la Hérauderie Impériale Francophone pourra le démettre de son poste.
    Il est le seul, hormis son Adjoint dans le cas précis où il le remplace, a pouvoir autoriser le lancement d’un vote. Il a droit de vote, et départage les cas de litiges.


    Est remplacé par celui ci:

    Citation:
    1/ De la Hiérarchie

    Le Maréchal d'Armes a juridiction sur tous les officiers d’armes du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ. Il nomme et reçoit son adjoint, hérauts et poursuivants après avoir constaté leurs connaissances en les matières héraldiques et nobiliaires. Il peut également donner en gestion des Marches Héraldiques à des Hérauts compétants, si celle ci sont vacantes. Il oriente et tempère les débats de l'assemblée impériale des hérauts. Sa personne est inviolable et sacrée, néanmoins une motion de censure votée à l'unanimité des membres de la Hérauderie Impériale Francophone pourra le démettre de son poste.
    Il est le seul, hormis son Adjoint dans le cas précis où il le remplace, a pouvoir autoriser le lancement d’un vote. Il a droit de vote, et départage les cas de litiges.


    Faict à Aix la Chapelle, le 9 Septembre 1457
    Approuvé par l'Assemblée de la Hérauderie Impériale











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