I Principes généraux.
Article I.1 : Le Comte est le garant de la justice dans le comté du Limousin et de la Marche. S'il estime qu'un juge ou qu'un procureur outrepasse ses devoirs et prérogatives, il est en droit de le révoquer.
Article I.2 : Le procès peut être instruit par le comté en la personne du procureur, ou par un village en la personne du maire.
Article I.3 : Les accusés ont le droit de se défendre.
Article I.4 : Lorsqu'un individu est soupçonné d'avoir commis plusieurs délits de même nature, ceux-ci doivent être groupés dans un unique procès. Si plusieurs individus sont soupçonnés d'avoir participé à un même délit, chacun d'eux doit bénéficier d'un procès personnel.
Article I.5 : Nul ne saurait être jugé plusieurs fois par une instance de même degré pour les mêmes faits, même en cas de vice de procédure. Cependant, une peine qui n'est point effectuée peut donner lieu à un nouveau procès.
Article I.6 : L'accusé doit être en mesure de savoir ce qui lui est reproché lors de l'acte d'accusation, sur quoi repose sa condamnation si cette dernière dépasse le cadre habituel recommandé dans la Charte du Juge. Si ces obligations ne sont pas respectées, le procès, selon son déroulé, pourra être revu en appel et annulé.
Article I.7 : Les crimes et délits reconnus en Limousin sont subdivisés en quatre catégories graduées en fonction de leur violence.
Article I.7.1 La basse Justice comprend tous les délits ayant liaison avec des cas desclavagisme ou descroquerie.
Article I.7.2 La moyenne Justice comprend tous les délits ayant liaison avec des cas de Trouble à lOrdre publique et certains cas d'escroquerie aggravée.
Article I.7.3 La haute Justice comprend tous les délits ayant liaison avec des cas de Trouble à lOrdre publique Aggravé, de Trahison ou de Haute trahison.
Article 1.7.4 La justice divine traitant des cas de sorcellerie et de pacte avec le sans nom.
II Des différentes parties inhérentes à une procédure.
II.1 Le procureur
Article II.1.1 : Il décide de la pertinence d'une procédure. Nul ne peut l'obliger à ouvrir un procès quel qu'il soit, hormis le comte.
La Justice Accélérée le décharge d'une partie de ses dossiers, ce qui est le cas des dossiers de la Sainte Inquisition. Toutefois, plusieurs affaires ne dépendent pas de cette dernière. Le procureur décide en son âme et conscience que tels faits, actes ou paroles méritent une mise en accusation.
Article II.1.2 : Il instruit le dossier et met en accusation (énoncé des motifs), interroge les témoins et l'accusé et rédige le réquisitoire d'accusation (énoncé des peines encourues).
Article II.1.3 : Un procureur en exercice représente la justice de sa Province, il lui est donc fortement déconseillé de témoigner au cours d'un procès où il officie.
II.2 Le juge
Article II.2.1 : Le juge se doit d'être le plus objectif et impartial qu'il soit lorsqu'il rend le verdict. Il ne peut exercer de fonction municipale, militaire ou policière durant la période où il est en poste.
Article II.2.2 : Il prononce la peine ou la relaxe de manière définitive. Un jugement ne doit pas donner lieu à une polémique. Le Juge n'a pas à se justifier, il décide en son âme et conscience.
Article II.2.3 : Il a le devoir de rendre son verdict en se basant uniquement sur les preuves déposées au dossier, aux témoignages des témoins ainsi que les plaidoiries de la défense et de l'accusation entendus lors du procès.
Article II.2.4 : Il peut accélérer l'avancée du procès en cas de retard dans les plaidoiries de la défense, des témoignages ou même de l'accusation, qui ont chacun deux jours pour ce faire. Il peut rappeler à l'ordre, par écrit, la personne qui est en faute de se présenter au tribunal, que se soit un témoin, l'accusé ou même le procureur.
Article II.2.5 : Le juge a le devoir de se conformer à la Charte du Juge.
Article II.2.6 : Un juge ne peut être juge et partie. En particulier, un juge ne peut être plaignant, accusé, témoin ou procureur au cours d'un même procès.
Article II.2.7: Un juge a toute latitude pour choisir le mode d'administration d'une peine tant qu'il se conforme aux lois en vigueur. Ainsi il est compétent sur la détermination des modalités d'une exécution, d'une torture, la désignation d'un bourreau.
II.3 Le prévenu
Article II.3.1 : Il lui est conseillé de se défendre en répondant à l'acte d'accusation et de s'exprimer clairement.
Article II.3.2 : La non-présentation du prévenu au tribunal, si celui-ci disposait de la possibilité de s'y rendre, ne peut servir à priori à invoquer une atteinte aux droits de la défense.
Article II.3.2 : Le prévenu a le droit de se faire représenter par un avocat. La défense peut faire appel à deux témoins. La valeur de leur témoignage sera évaluée en fonction de la pyramide des valeurs (ci-après).
II.4 : Victimes et Témoins
Article II.4.1 L'accusation représentant la victime peut faire appel à deux témoins chacun. Il est d'usage qu'un des témoins pour l'accusation soit le policier qui a instruit le dossier.
Il leur est conseillé d'effectuer leur témoignage en temps et en heure, et de s'en tenir aux faits observés par eux-mêmes. Les ouï-dire ne sont pas recevables.
Il est toujours utile d'avoir des preuves ; ils peuvent les inclure dans leur témoignage.
Article II.4.2 La crédibilité du témoin sera également fonction de son casier judiciaire, ainsi que de la place qu'il occupe dans la société, hiérarchisée comme suit par cette pyramide des valeurs :
- Notre Reine infaillible source de Vérité
- Le comte (la comtesse) en exercice.
- Les comtes, les primats Limousins
- Les conseillers comtaux,
- Les marquis, vicomtes et barons
- Les maires,
- Les officiers militaires, seigneurs et chevaliers.
- Les officiers de la maréchaussée,
- Les ecclésiastiques,
- Les agents de l'administration,
- Les citoyens,
- Les nobles étrangers
- Les étrangers lambda
- Les indésirables
III De la procédure.
III.1 Déroulement du procès.
Article III.1.1 : Le procès suit automatiquement le prévenu dans les autres duchés/comtés.
Article III.1.2 : Les phases d'un procès s'écoulant en une journée Res Parendo ou deux jours Hors Res Parendo, le juge a la possibilité de passer à l'étape suivante, si la partie concernée ne s'est pas manifestée. Chacun est responsable de sa participation dans le délai qui lui est imparti.
Un procès peut être ajourné et reporté au bon vouloir de l'accusation. Cela permet en effet de palier aux soucis temporels.
Article III.1.3 : Les différentes phases du procès :
1. Acte d'accusation (Procureur) :
- La plainte est recueillie soit par la prévôté soit par le procureur. Après analyse des éléments incriminant le procureur ou le maire, s'ils l'estiment nécessaire et suffisant sont habilités à mettre en accusation le(s) personne(s) concerné(es). Le procès débute alors avec le chef d'accusation.
2. Première plaidoirie de la défense (Accusé)
3. Témoignages (Témoins de l'accusation et de la défense)
- L'accusation (procureur ou maire) a la possibilité de nommer deux témoins.
- La défense a la possibilité de nommer deux témoins.
4. Réquisitoire d'accusation (Procureur):
- Dernier réquisitoire de l'accusation au cours duquel est réclamé la peine ou la relaxe.
5. Dernière défense (Accusé)
6. Jugement (Juge)
Article III.1.4 : L'acte d'accusation doit mentionner certaines informations pour être recevable.
Elles sont les suivantes:
* Le nom du procureur
* Le nom du juge
* Le nom de l'accusé
* Le nom de la victime
* Le lieu et la date de l'infraction
* Le détails de l'infraction
* Les références juridiques
* Les preuves
* Le nom du ou des témoins
III.2 Les preuves.
Article III.2.1 : Une preuve consiste en un fait ou élément matériel existant qui aide à établir la véracité dune proposition, dun fait.
Article III.2.2 : La preuve, écrite ou orale, n'est recevable que si elle présente un lien (direct ou indirect) avec l'affaire en cause et apporte une information ( de degré d'importance quel qu'il soit) permettant le rétablissement de la vérité, utile à la Justice.
Article III.2.3 : La recevabilité d'une preuve, en fonction de son intérêt, de sa force probante, est laissée libre à l'appréciation du procureur.
Article III.2.4 : La détermination de la force probante d'une preuve de quelque nature qu'elle soit (en appréciant la nature, le sérieux, le crédibilité, la netteté de l'information rapportée, la qualité de son auteur, le lien existant avec l'infraction commise) est laissée libre à l'appréciation du juge.
Article III.2.5 Lorsque les éléments apportés sont trop flous, clairsemés et ne permettent alors pas d'avoir la valeur probante, ils peuvent néanmoins constituer des éléments de preuve qui aideront à l'établissement de la Vérité ( du moins par présomption, supputation).
Article III.2.6 : Un verdict se doit d'être rendu sur base d'éléments présentés au tribunal. Les preuves recevables dans cet ordre de préférence sont :
1. Acte juridique écrit
2. Aveu
3. Témoignage direct
4. Témoignage indirect
Article III.2.7 Les faux.
Si la Justice reconnait un témoignage, une preuve, une déclaration d'identité comme étant faux, l'accusé(e) peut être condamné(e) à une peine conséquente sous forme d'amende, de peine de prison, voire de bannissement.
L'utilisation de faux sera sévèrement réprimée.
IV Délits et peines
IV.1 De la hiérarchisation des délits :
Article IV.1.1 : La "Basse Justice":
Article IV.1.1.1 : Esclavagisme
Tout emploi d'un travailleur pour un salaire inférieur ou pour compétences (caractéristiques) inférieures au minimum fixé par le Comté ou par la Mairie sera considéré comme acte d'esclavagisme
Article IV.1.1.2 : Escroquerie
a. Tout acte de nature spéculative constitue un acte d'escroquerie.
b. Toute vente abusive de produits sur un marché limousin sera considérée comme escroquerie.
c. Tout acte susceptible d'apporter un bénéfice injuste sera considéré comme un acte d'escroquerie.
Article IV.1.2 : La "Moyenne Justice":
Article IV.1.2.1 Troubles à l'ordre public :
a. Tout acte portant préjudice à une personne ou à un groupe de personnes, ou susceptible de le faire, de quelque nature qu'il soit, sera considéré comme trouble à l'ordre public. Il en sera de même de tout acte nuisant à la quiétude publique.
b. Sera pareillement considérée toute atteinte aux intérêts du Limousin-Marche commise par une personne n'étant pas sujette du Limousin-Marche.
Liste non exhaustive des délits de troubles à l'ordre public :
1) Propos injurieux, calomnieux, propos appelant à la révolte
2) Non restitution abusive de mandat. Toute personne enfreignant le décret 009 relatif à l'utilisation d'un mandat.
3) Non paiement des impôts relatif au décret 006 sur la fiscalité en Limousin
4) Brigandage sans récidive.
Définition : action de se livrer à du vol qualifié sur le sol du Limousin-Marche.
Article IV.1.2.2 Escroquerie aggravée :
Tout acte visant à déstabiliser les marchés limousins sera considéré comme un acte d'escroquerie aggravée.
Article IV.1.3 : La "Haute Justice":
Article IV.1.3.1 Trouble à l'ordre public aggravé.
Tout acte portant préjudice grave à l'économie et au peuple limousin de nature à en déstabiliser l'équilibre.
Liste non exhaustive des troubles
1) Brigandage avec récidive.
2) Révoltes injustifiées
Définition : révoltes ayant pour but de renverser le pouvoir en place dans une Mairie sans l'accord du Conseil Comtal. La prise de force d'une Mairie sans l'accord du Conseil, son pillage est de la dernière gravité.
La révolte ayant pour but la prise de château, son pillage, sera considérée comme un crime de la plus haute importance. La peine de principe qui en découlera s'échelonnera conformément à celle de la révolte concernant une mairie, mais ce à un degré supérieur en sévérité. Une peine de bannissement envers le(s) coupable(s) pourra être prononcée.
Article IV.1.3.2 : De la trahison:
Tout acte portant atteinte au Limousin-Marche, ou susceptible de le faire, qui serait commis par une personne lui devant fidélité sera considéré comme acte de trahison.
Article IV.1.3.3 De la haute trahison:
Tout acte portant préjudice grave au Limousin-Marche ou susceptible de le faire, de la part d'un noble possédant fief en Limousin-Marche, d'un membre du Grand Couvain ou d'un haut fonctionnaire comtal (conseillers comtaux, recteur, ou autre) sera considéré comme acte de haute trahison.
Article IV.1.4 : La "Justice divine":
- Sorcellerie:
Tout individu se livrant à des pratiques réprouvées par la morale (possession d'un corps autre que le sien, lire les pensées des autres...) sera considéré comme sorcier, et sera en conséquence démembré puis brûlé en place publique. Le jugement de toute personne suspectée de sorcellerie n'est pas obligatoire en Limousin-Marche, l'avis de la Très Sainte Inquisition faisant foi en ce domaine.
IV.2 De l'application des peines
Article IV.2.1 : Peines maximales de prison (conformément à la Charte du Juge):
Le maximum pour toutes les infractions non particulières est de 3 jours (Basse Justice).
En cas de délits particuliers non répété, les peines de prison maximales sont liées au statut du prévenu de la manière suivante:
3 jours au maximum pour un vagabond (niveau 0) ou un paysan (niveau 1), 6 jours au max pour un artisan (niveau 2), 10 jours au max pour un notable (niveau 3 et plus). Sauf en cas de récidive d'un délit majeur relevant de haute justice où les peines pourront être revues à la hausse.
Article IV.2.2 : Circonstances atténuantes :
Laissées à la discrétion du Procureur ou du Juge, elles peuvent aller de la relaxe à une diminution de l'amende.
L'aveu constitue une circonstance atténuante.
Article IV.2.3 : Circonstances aggravantes :
Il est conseillé au Juge de punir beaucoup plus durement un artisan ou un notable qu'un paysan ou un vagabond.
Article IV.2.4 :
La participation dune tierce personne à un acte répréhensible par la loi, qu'elle soit directe ou indirecte, active ou passive, l'expose à des poursuites pour complicité de délit, de crime. Une modération de la peine pourra être envisagée si cette personne n'est pas l'instigateur, l'acteur principal du délit.
Article IV.2.5 : La récidive:
Le fait d'être reconnu coupable pour un délit pour lequel on a déjà été condamné constitue la récidive et pourra amener le Juge à sévir.
Dans le cas d'une récidive avérée et en s'appuyant sur ce seul motif il pourra ainsi prononcer des peines plus conséquentes que celles initialement prévues dans les textes de lois, en veillant sans faillir au respect de la Charte Du Juge.
Article IV.2.6 : Conversion des peines:
L'accusé qui est reconnu coupable mais n'a pas la trésorerie nécessaire pour payer l'amende, verra celle-ci se transformer en peine d'emprisonnement jusqu'aux possibilités du maximum permis.
Article IV.2.7 : Peines de substitution:
Le juge pourra suppléer une condamnation"classique" (amende, prison) par une peine dite de "substitution" dont le degré de sévérité sera relativement similaire à la première. Cette peine pourra prendre d'innombrables aspects et le Juge aura toute liberté quant à la forme qu'il souhaite lui donner, en veillant toujours à l'administrer dans le but répondre à une nécessité ( d'ordre utilitaire, humanitaire, distractif...).
A cet effet, une peine alternative est mise en place sur les terres du Limousin et Marche concernant les délits nécessitant l'ouverture d'un procès.
En cas de culpabilité avérée du prévenu, cette peine lui sera systématiquement proposées (en gargote) avant que le juge ne rende son verdict, lui laissant la liberté d'en accepter la teneur lui permettant de faire amende honorable et de se réinsérer dans notre société, d'oeuvrer pour la réparation de la faute commise.
La teneur des peines de substitution en cas d'acceptation est d'environ une fois et demi le nombre de jours de prison applicables lors d'une peine dite classique, transformée en peine de travaux d'intérêts généraux à la mine, assortie d'une amende qui sera calculée à hauteur de 30 % du montant des salaires perçus durant ce laps de temps.
La peine effectuée, le verdict définitif sera alors entériné, reprenant l'intégralité des modalités de mise en oeuvre, confirmant que cette peine a bien été effectuée, preuves à l'appui et condamnant le prévenu à une peine d'un écu symbolique, pour mémoire.
En cas de refus du prévenu, une peine classique sera prononcée.
Article IV.2.8 : Peines exceptionnelles :
Pour les cas de haute justice (brigandage, prise de mairie ou simple tentative, idem pour château) en cas de récidive, la peine sera automatiquement assortie d'une peine de bannissement La détermination de la durée de cette exclusion de territoire sera laissée à l'appréciation du juge en fonction du degré de gravité du délit. Le bannissement ne pourra pas excéder trois mois.
Article IV.2.9 : L'échelle des peines :
Les peines pouvant être prononcées. (Par ordre croissant de légère à lourde)
- Sanctions publiques (mise au pilori, excuses publiques,
)
- Sanctions financières (Remboursements, dédommagements, amendes,
)
- Sanctions de travaux dutilité publique (faire accomplir au condamné une action qui bénéficie à lensemble de la communauté)
- Sanctions pénitentiaires légères (peine de prison inférieure ou égale à 3 jours).
- Sanctions pénitentiaires lourdes (peine de prison supérieure à 3 jours).
- Sanctions corporelles (sévices corporels infligés au condamné afin de lamener à mieux réfléchir sur ses erreurs).
- Bannissement
- Peine capitale. (Les nobles seront par égard décapités. Pour les roturiers, le moyen sera laissé à lappréciation du juge.)
Article IV.3 : Prescription des délits :
Nul ne pourra être poursuivi par la Justice du Limousin et de la Marche pour des faits datant de plus de :
- Quatre mois si le chef d'accusation entre dans la catégorie des délits de "Basse Justice".
- Six mois si le chef d'accusation entre dans la catégorie des délits de "Moyenne Justice".
- Douze mois si le chef d'accusation entre dans la catégorie des délits de "Haute Justice" hormis pour les crimes relevant de la Trahison ou de la Haute Trahison qui ne seront soumis à aucune prescription.
Faict à Limoges le 2 mars de l'an de grâce 1459,
Pour le Peuple,
Pour la Comtesse,
Pour le Conseil,
Pour le Comté,

Modification des articles III.1.4 et IV.2.7 du présent livre promulgué le troisième jour de juillet mil quatre cent cinquante-neuf, après vote et validation à la majorité des suffrages du Conseil comtal. Copié et publié en tous lieux publics, afin que nul ne puisse prétendre l'ignorer.
A Limoges, pour le Limousin et la Marche,
Sindanarie Carsenac