Goeri


L'évêque prit un air grave. Combien des mariages qu'il avait célébrés finissaient ainsi ? Une bonne moitié assurément. Il soupira suffisamment fort afin que Lavania entende bien. Il savait bien que le discours tenu par les prélats devant la foule était que c'était impossible, mais que l'on avait habillement habillé le Droit Canon de manière à ce que ce soit possible d'une certaine façon... Haussant les épaules, il se retourna et, chambranlant, il se dirigea dans une pièce annexe d'où il rapporta le texte des lois de la Très Sainte Église de Dieu.
Ma fille, vos paroles sont empreintes de tristesse et de découragement. Je vous crois en vos efforts de retrouver Zeiss, votre époux. Observez donc ce que voilà avec moi. Nous y trouverons, qui sait, peut-être votre rédemption...
Ma fille, vos paroles sont empreintes de tristesse et de découragement. Je vous crois en vos efforts de retrouver Zeiss, votre époux. Observez donc ce que voilà avec moi. Nous y trouverons, qui sait, peut-être votre rédemption...
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Section B : de l'annulation du sacrement
Article 1 : Toute demande d'extinction, de dissolution ou d'annulation du sacrement du mariage doit passer en première instance devant l'Officialité Épiscopale locale ou compétente.
Extinction du sacrement du mariage.
Article 2 : L’extinction du sacrement du mariage est une procédure automatique ne nécessitant qu’une constatation de l’officialité diocésaine.
Article 3 : L’extinction du sacrement du mariage n’est applicable que dans deux seuls cas :
- Article 3.1 : Le décès d’un des deux conjoints.
- Article 3.2 : L’entrée dans les ordres d’un des deux conjoints.
- Article 3.3 :Lorsque l’entrée dans les ordres est le motif invoqué, l’extinction du sacrement du mariage implique une suspension définitive des devoirs conjugaux.
- Article 3.4 : Lorsque l’entrée dans les ordres est le motif invoqué et qu’il y a eu procréation, l’extinction du sacrement du mariage n’implique pas une suspension des devoirs parentaux.
Article 4 : Lors d’une extinction du sacrement du mariage, le mariage est reconnu valide et légitime, mais ne produit plus d’effets dans le futur. Les effets survenus dans le passé sont légitimes et gardent leur pleine légitimité à perpétuité.
Dissolution du sacrement du mariage.
Article 5 : La dissolution du sacrement du mariage est une extinction de ce dernier suite à la décision des époux de se séparer et de mettre fin à leur vie de couple.
Article 6 : Les motifs invoqués pour une dissolution du sacrement du mariage sont :
- Article 6.1 :La disparition des sentiments amoureux entre les époux,
- Article 6.2 : L’adultère commis par l’un des deux époux ; le conjoint fautif étant frappé d’interdiction de remariage.
- Article 6.3 : L’abandon du domicile conjugal par l’un des deux époux pendant un temps supérieur à 3 mois. Le conjoint reconnu coupable de négligence conjugale est passible de l’impossibilité de remariage.
- Article 6.4 : La disparition de l’un des deux époux pendant un temps supérieur à 3 mois.
Article 7 : La dissolution du sacrement du mariage implique la levée des obligations matrimoniales entre les époux.
Article 8 : En cas de dissolution, et lorsqu’il y a eu descendance, les obligations parentales demeurent.
Article 9 : Lors d’une dissolution du sacrement du mariage, le mariage est reconnu valide et légitime, mais ne produit plus d’effets dans le futur. Les effets survenus dans le passé sont légitimes et gardent leur pleine légitimité à perpétuité.
Article 10 : Toute demande de dissolution de mariage est déposée devant l'Officialité Episcopale dont le ou les conjoints demandeurs dépendent avant d’être transmise devant le Consistoire Pontifical compétent.
- Article 10.1 : Il revient à l'Officialité Episcopale de statuer et de publier un avis sur ladite demande, ainsi qu’une peine punitive et expiatoire. Cet avis sera ensuite déposé auprès du Consistoire Pontifical compétent afin d'être validé ou rejeté.
Article 11 : Les Consistoires Pontificaux, dans les territoires soumis à leur juridiction, ont toute autorité quant à la dissolution du sacrement du mariage, à l’imposition d’une peine punitive ou expiatoire, à la révision de celle soumise par l’Officialité, aux interdictions frappant l’un ou les conjoints.
- Article 11.1 : Les Consistoires Pontificaux, dans les territoires soumis à leur juridiction, sont habilités à réviser leur jugement après douze mois de délai expiatoire.
Annulation du sacrement du mariage.
Article 12 : L’annulation du mariage reconnaît de facto le mariage comme nul rétroactivement. Il n’a de ce fait, aux yeux de l’Eglise, jamais existé.
Article 13 : Lors d’une annulation du sacrement du mariage, le mariage est reconnu invalide et illégitime. Les effets survenus dans le passé sont illégitimes et reconnus comme tels de façon perpétuelle.
- Article 13.1 :Seuls le Souverain Pontife ou son délégué peuvent légitimer de manière exceptionnelle les effets survenus lors de cette vie en concubinage illégitime.
Article 14 : Le Sacré Collège des Cardinaux, au nom du Souverain Pontif, a seul, autorité quant à l’annulation du sacrement du mariage.
Article 15 : Toute demande d'annulation de mariage est déposée devant l'Officialité Episcopale locale et transmise au Consistoire Pontifical compétent qui juge de sa pertinence. Il la transmet ensuite au Sacré Collège des Cardinaux.
Article 16 : Il revient au Consistoire Pontificale de statuer et de publier un avis sur recevabilité de ladite demande. Cet avis sera ensuite déposé auprès du Sacré Collège des Cardinaux qui statuera.
Article 17 : Les causes d’une annulation de mariage sont définies par la recevabilité de la supplique et se cantonnent presque exclusivement au vice de procédure grave dans l’octroi du sacrement du mariage, à l’abus de confiance ou la tromperie de la part d’un des conjoint lors du mariage.
Section B : de l'annulation du sacrement
Article 1 : Toute demande d'extinction, de dissolution ou d'annulation du sacrement du mariage doit passer en première instance devant l'Officialité Épiscopale locale ou compétente.
Extinction du sacrement du mariage.
Article 2 : L’extinction du sacrement du mariage est une procédure automatique ne nécessitant qu’une constatation de l’officialité diocésaine.
Article 3 : L’extinction du sacrement du mariage n’est applicable que dans deux seuls cas :
- Article 3.1 : Le décès d’un des deux conjoints.
- Article 3.2 : L’entrée dans les ordres d’un des deux conjoints.
- Article 3.3 :Lorsque l’entrée dans les ordres est le motif invoqué, l’extinction du sacrement du mariage implique une suspension définitive des devoirs conjugaux.
- Article 3.4 : Lorsque l’entrée dans les ordres est le motif invoqué et qu’il y a eu procréation, l’extinction du sacrement du mariage n’implique pas une suspension des devoirs parentaux.
Article 4 : Lors d’une extinction du sacrement du mariage, le mariage est reconnu valide et légitime, mais ne produit plus d’effets dans le futur. Les effets survenus dans le passé sont légitimes et gardent leur pleine légitimité à perpétuité.
Dissolution du sacrement du mariage.
Article 5 : La dissolution du sacrement du mariage est une extinction de ce dernier suite à la décision des époux de se séparer et de mettre fin à leur vie de couple.
Article 6 : Les motifs invoqués pour une dissolution du sacrement du mariage sont :
- Article 6.1 :La disparition des sentiments amoureux entre les époux,
- Article 6.2 : L’adultère commis par l’un des deux époux ; le conjoint fautif étant frappé d’interdiction de remariage.
- Article 6.3 : L’abandon du domicile conjugal par l’un des deux époux pendant un temps supérieur à 3 mois. Le conjoint reconnu coupable de négligence conjugale est passible de l’impossibilité de remariage.
- Article 6.4 : La disparition de l’un des deux époux pendant un temps supérieur à 3 mois.
Article 7 : La dissolution du sacrement du mariage implique la levée des obligations matrimoniales entre les époux.
Article 8 : En cas de dissolution, et lorsqu’il y a eu descendance, les obligations parentales demeurent.
Article 9 : Lors d’une dissolution du sacrement du mariage, le mariage est reconnu valide et légitime, mais ne produit plus d’effets dans le futur. Les effets survenus dans le passé sont légitimes et gardent leur pleine légitimité à perpétuité.
Article 10 : Toute demande de dissolution de mariage est déposée devant l'Officialité Episcopale dont le ou les conjoints demandeurs dépendent avant d’être transmise devant le Consistoire Pontifical compétent.
- Article 10.1 : Il revient à l'Officialité Episcopale de statuer et de publier un avis sur ladite demande, ainsi qu’une peine punitive et expiatoire. Cet avis sera ensuite déposé auprès du Consistoire Pontifical compétent afin d'être validé ou rejeté.
Article 11 : Les Consistoires Pontificaux, dans les territoires soumis à leur juridiction, ont toute autorité quant à la dissolution du sacrement du mariage, à l’imposition d’une peine punitive ou expiatoire, à la révision de celle soumise par l’Officialité, aux interdictions frappant l’un ou les conjoints.
- Article 11.1 : Les Consistoires Pontificaux, dans les territoires soumis à leur juridiction, sont habilités à réviser leur jugement après douze mois de délai expiatoire.
Annulation du sacrement du mariage.
Article 12 : L’annulation du mariage reconnaît de facto le mariage comme nul rétroactivement. Il n’a de ce fait, aux yeux de l’Eglise, jamais existé.
Article 13 : Lors d’une annulation du sacrement du mariage, le mariage est reconnu invalide et illégitime. Les effets survenus dans le passé sont illégitimes et reconnus comme tels de façon perpétuelle.
- Article 13.1 :Seuls le Souverain Pontife ou son délégué peuvent légitimer de manière exceptionnelle les effets survenus lors de cette vie en concubinage illégitime.
Article 14 : Le Sacré Collège des Cardinaux, au nom du Souverain Pontif, a seul, autorité quant à l’annulation du sacrement du mariage.
Article 15 : Toute demande d'annulation de mariage est déposée devant l'Officialité Episcopale locale et transmise au Consistoire Pontifical compétent qui juge de sa pertinence. Il la transmet ensuite au Sacré Collège des Cardinaux.
Article 16 : Il revient au Consistoire Pontificale de statuer et de publier un avis sur recevabilité de ladite demande. Cet avis sera ensuite déposé auprès du Sacré Collège des Cardinaux qui statuera.
Article 17 : Les causes d’une annulation de mariage sont définies par la recevabilité de la supplique et se cantonnent presque exclusivement au vice de procédure grave dans l’octroi du sacrement du mariage, à l’abus de confiance ou la tromperie de la part d’un des conjoint lors du mariage.
L'évêque referma lourdement le livre et posa la main dessus. Soutenant le regard de Lavania, il lui dit:
Allons donc ma fille, répondez-vous d'une extinction ou d'une dissolution... Depuis combien de temps votre époux ne s'est-il pas présenté ?